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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction des actions sociales

INSTRUCTION N° 503027/DEF/DFP/AS/IR relative à l'organisation et au fonctionnement des maisons d'enfants et d'adolescents à caractère social relevant du ministère de la défense.

Abrogé le 13 février 2008 par : INSTRUCTION N° 420491/DEF/SGA/DRH-MD/SA2P relative à l'organisation et au fonctionnement des maisons d'enfants et d'adolescents à caractère social relevant du ministère de la défense. Du 07 juillet 1997
NOR D E F P 9 7 5 9 1 8 9 J

Référence(s) : Loi N° 66-458 du 02 juillet 1966 portant création de l'institution de gestion sociale des armées Décret N° 66-911 du 09 décembre 1966 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées (I.Ge.S.A.). Instruction N° 9207 du 27 février 1986 du secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, relative aux attributions et au fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées (IGeSA).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction particulière provisoire n° 12106/ASA/ED/1/AMS du 29 décembre 1966 (BOC/SC, p. 1243) et ses modificatifs des 15 juin 1972 (BOC/SC, p. 704) et 17 juin 1980 (BOC, p. 2119).

Circulaire n° 20-81/DEF/ASA/MC/AMS du 9 décembre 1981 (BOC, 1982, p. 2970).

Circulaire n° 19-82/DEF/ASA/MC/AMS du 16 septembre 1982 (BOC, p. 3870).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  520.4.5.

Référence de publication : BOC, p. 4809.

1. Dispositions générales.

  1. 

Les établissements auxquels s'applique la présente instruction, tels qu'ils sont définis ci-après, constituent des établissements sociaux qui sont gérés par les soins de l'institution de gestion sociale des armées (IGeSA), conformément aux dispositions de la loi 66-458 du 02 juillet 1966 [réf. a)], du décret 66-911 du 09 décembre 1966 [réf. b)] et aux dispositions particulières auxquelles ils peuvent être soumis, soit par suite des clauses des actes de donation dont ils sont l'objet, soit par leur habilitation à recevoir des enfants placés sous la protection de l'aide à l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse.

  2. 

Ces établissements assurent, sous forme d'internat, la prise en charge matérielle et éducative d'enfants du personnel de la défense, privés de leur soutien naturel par suite de décès, maladie de longue durée, absence ou ne pouvant être maintenus dans le milieu familial sans risque d'inadaptation sociale, ou de déséquilibre psychoaffectif grave.

La formule de l'internat en maison d'enfants et d'adolescents à caractère social (MEACS) doit être considérée comme une mesure transitoire aux fins de rétablir une harmonie familiale compromise, et de permettre à l'enfant de bénéficier d'une évolution psychoaffective dans des conditions d'éducation privilégiées, eu égard aux traumatismes subis dans son milieu social antérieur. Parallèlement, cette situation autorise la mise en œuvre au niveau local des mesures matérielles et morales propices au retour de l'enfant dans un milieu naturel favorable à son éducation normale.

  3. 

Ce sont :

  • a).  La maison d'enfants et d'adolescents à caractère social (MEACS) de la Roche-Guyon (Val-d'Oise).

  • b).  La maison d'enfants et d'adolescents à caractère social (MEACS) de Sathonay (Rhône).

Les dispositions de la présente instruction seront applicables aux établissements de même nature qui seraient ultérieurement créés par les soins du ministre de la défense au profit du personnel relevant de son département.

2. Conditions d'admission.

Pour les deux MEACS, les âges d'admission minimum et les âges limites de séjour des enfants, quel que soit leur sexe, sont les suivants :

Age d'admission minimum.

Age limite de séjour.

Prolongation éventuelle.

6 ans

18 ans

Possible (1)

(1) Obligation de souscrire un contrat jeune majeur, conformément aux dispositions de la loi n° 84-422 du 6 juin 1984 (2) et du décret n° 85-936 du 23 août 1985 (3) relatif aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance (cf. annexe).

(2) N.i. BO, JO du 7, p. 1762.

(3) N.i. BO, JO du 5 septembre, p. 10270.

 

  5. 

Le ressort national de ces établissements, à vocation éducative comme la nature de leurs activités médico-sociales, implique une procédure centralisée pour l'admission.

  6. 

Le principe est l'accueil prioritaire des enfants de ressortissants de l'action sociale :

  • au titre de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse ;

  • placés par le réseau social, notamment lorsque l'un des parents est décédé en activité de service ;

  • puis, dans la mesure des places disponibles les enfants de non-ressortissants de l'action sociale au titre de l'aide sociale à l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse.

  7. 

Les enfants dont le handicap physique ou psychologique ou l'insuffisance intellectuelle exigent, sous contrôle médical, le recours à des techniques non exclusivement éducatives, pédagogiques ou nécessitant l'intervention régulière d'un spécialiste (psychologue ou psychiatre) ne sont pas admis.

3. Procédure d'admission.

  8. 

La réussite impliquant l'adhésion de l'enfant et de la famille, l'assistant de service social proposant de constituer un dossier d'admission organise, à l'intention des parents, ou du représentant légal, et de l'enfant concerné une visite de la MEACS qui sera demandée, afin de s'assurer de l'adéquation entre les moyens offerts par l'établissement et les difficultés de l'enfant et de sa famille.

Chacune des MEACS dispose d'un psychologue que les enfants peuvent rencontrer, de préférence avec leurs parents, si les conditions géographiques le permettent.

3.1. Composition du dossier.

  9. 

Toute demande d'admission en vue de la prochaine rentrée scolaire fait l'objet d'un dossier établi en deux exemplaires et, composé de la façon suivante :

  • a).  Une enquête sociale précisant la réalité des difficultés rencontrées par la famille, donnant la situation exacte de chacun de ses membres et exposant clairement les problèmes rencontrés par l'enfant faisant l'objet de la demande.

  • b).  Un dossier scolaire mentionnant le parcours scolaire et les différents établissements fréquentés successivement par l'enfant et comprenant les trois derniers bulletins scolaires de l'année.

  • c).  Une demande d'admission établie par le détenteur de l'autorité parentale avec l'engagement de s'acquitter mensuellement du montant de la participation familiale aux frais de pension qui lui sera notifié. Ce montant est fixé par la direction de la fonction militaire et du personnel civil/sous-direction des actions sociales (DFP/AS).

  • d).  Le cas échéant :

    • extrait de la délibération du conseil de famille ayant disposé de la tutelle ;

    • carte de pupille de la nation ;

    • décision du tribunal des enfants ou de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale.

Ces dossiers sont déposés :

  • par les ressortissants de l'action sociale auprès de l'échelon social territorialement compétent ;

  • pour les enfants de non-ressortissants, ils sont adressés directement par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et par l'autorité judiciaire compétente au directeur de la MEACS sollicitée qui en informe les directions locales de l'action sociale (DLAS) ou les districts sociaux interarmées (DSIA) pour l'outre-mer, territorialement compétents.

3.2. Examen du dossier et décision.

  10. 

L'instruction des dossiers d'admission est effectuée préalablement par les DLAS ou les DSIA qui vérifient que les conditions d'admission sont remplies. Chaque dossier fait l'objet d'une fiche succincte d'analyse. Les dossiers, classés par ordre de priorité, sont ensuite transmis avant le 15 juin de chaque année, pour le premier exemplaire à la DFP/AS et, pour le second exemplaire à la MEACS sollicitée.

  11. 

L'admission est prononcée par le sous-directeur des actions sociales, après avis de la commission plénière d'établissements. Cette commission comprend le sous-directeur des actions sociales ou son représentant, en qualité de président, le chef du bureau des interventions sociales et la conseillère technique à responsabilités particulières de la sous-direction des actions sociales, les directeurs et les conseillers techniques de direction des DLAS dans le ressort territorial desquelles sont situés les établissements, le directeur et directeur adjoint, l'assistant de service social ou le responsable du service social, le psychologue et un éducateur de chacun des établissements. La commission est réunie au mois de juin, sur convocation de son président.

Elle émet un avis sur le rapport des directeurs d'établissement sur les candidatures.

  12. 

Les décisions d'admission sont notifiées par le directeur de la MEACS au détenteur de l'autorité parentale. À cette occasion, il donne tous renseignements complémentaires, date d'entrée, composition du trousseau, règlement intérieur, etc.

  13. 

Lorsqu'un enfant ou un adolescent est admis, le dossier initial de candidature est complété par les pièces ci-dessous qui doivent être adressées au directeur de l'établissement :

  • a).  Extrait de l'acte de naissance de moins de trois mois.

  • b).  Fiches familiale et individuelle d'état civil de moins de trois mois.

  • c).  Autorisation d'intervention chirurgicale.

  • d).  Déclaration du chef de famille demandant que l'enfant suive ou ne suive pas un enseignement religieux.

  • e).  Le cas échéant, un extrait du jugement de divorce.

  • f).  Le carnet de santé.

  • g).  La carte nationale d'identité ou le passeport européen.

  • h).  Le certificat de radiation du dernier établissement scolaire fréquenté.

  • i).  Le contrat déterminant les conditions de séjour signé par le détenteur de l'autorité parentale et par le directeur de la MEACS concernée.

  14. 

En cas d'urgence et sous réserve des places disponibles, des admissions peuvent être prononcées en cours d'année scolaire, par le sous-directeur des actions sociales sur proposition du directeur d'établissement.

Ces admissions ne présentent qu'un caractère provisoire et ne deviennent définitives qu'après examen du dossier selon la procédure définie ci-dessus.

  15. 

Le montant de la participation des familles aux frais de pension des enfants placés en MEACS est notifié par le directeur local ou le chef du district social compétent au détenteur de l'autorité parentale. Il fait l'objet d'un réexamen systématique par l'assistant de service social d'échelon tous les semestres à compter de la date d'admission des enfants.

  16. 

Pour tout enfant admis, une période d'observation d'un trimestre précédera la réunion de la commission d'évaluation comprenant la conseillère technique à responsabilités particulières de la sous-direction des actions sociales, le directeur, un éducateur, l'assistant de service social ou le responsable du service social et le psychologue de l'établissement. L'avis de l'assistant de service social assurant le suivi de la famille sera sollicité.

Cette commission présidée par le directeur proposera le maintien de l'enfant ou sa réorientation.

Dans le cas d'une réorientation, la décision sera notifiée par le sous-directeur des actions sociales à la DLAS ou au DSIA qui suit la famille.

4. Les partenaires.

  17. 

En cas d'impossibilité du maintien d'un placement d'un enfant ou d'un adolescent lorsque :

  • ce dernier ne respecte pas le règlement intérieur de l'établissement ;

  • le comportement des familles ne correspond plus aux conditions de séjour prévues dans le contrat passé avec les directeurs d'établissements ;

  • l'état physique ou psychologique ou intellectuel de l'enfant ou l'adolescent exige sous contrôle médical le recours à des techniques non exclusivement éducatives, pédagogiques ou nécessitant l'intervention régulière d'un spécialiste (psychologue ou psychiatre).

    La commission d'évaluation précitée exprime son avis, qui fait l'objet d'une décision du sous-directeur des actions sociales, notifiée à la DLAS ou DSIA qui suit la famille, dans le cas où l'enfant ou l'adolescent est amené à quitter l'établissement.

  18. 

L'assistant de service social ou le responsable du service social en charge des familles et des enfants au sein des MEACS veille au maintien des relations entre les familles, les enfants et les éducateurs. Il assure également un lien et un soutien avec les jeunes ayant quitté l'établissement depuis moins de trois ans. À cet effet, il entretient des relations avec les services sociaux du ministère de la défense et des collectivités territoriales.

  19. 

Chaque établissement dispose d'un règlement intérieur et d'un projet éducatif préparés par le directeur d'établissement soumis par l'administrateur de l'IGeSA à l'approbation du ministre de la défense (DFP/AS).

Un exemplaire du règlement intérieur est signé par les enfants et adolescents admis dans les MEACS.

  20. 

Sous l'autorité du directeur de la MEACS, des éducateurs assurent l'encadrement de groupes de vie. Ils assurent le développement de la personnalité des enfants qui leur sont confiés, ainsi que le suivi scolaire, conformément au projet éducatif propre à chaque établissement.

L'équipe éducative établit un projet pour chaque enfant prenant en compte sa situation et celle de sa famille et l'arrêté après concertation avec l'assistant de service social qui suit la famille et celle-ci.

  21. 

Lors des vacances scolaires, les enfants et les adolescents peuvent rejoindre leur famille. Toutefois, conformément au projet éducatif propre à chaque enfant, le directeur d'établissement a la faculté de proposer aux familles des séjours en centres de vacances à la charge de ces dernières. En cas de difficulté financière, l'échelon social compétent pour assurer le suivi des familles propose l'attribution de secours aux ressortissants selon la procédure réglementaire.

Enfin les enfants et les adolescents dont le comportement nécessite en permanence un cadre de vie collective adaptée restent durant ces périodes au sein des MEACS.

  22. 

Les renouvellements des placements et les dérogations à l'âge limite de séjour, le retour de l'enfant dans sa famille lorsque cela apparaît possible font l'objet d'un avis de la commission d'évaluation élargie au directeur et au conseiller technique de direction des DLAS dans le ressort territorial desquelles sont situés les établissements.

En cas d'avis favorable, ces mouvements font l'objet d'une décision du sous-directeur des actions sociales.

5. Organisation et fonctionnement.

  23. 

La responsabilité générale des établissements est confiée à un directeur présentant les aptitudes définies par la convention collective nationale.

L'administrateur de l'IGeSA, avec l'agrément de la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales, procède à son recrutement qui fait l'objet d'un contrat établi en conformité avec la convention collective nationale relative aux agents de direction des établissements de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence.

La résiliation éventuelle du contrat a lieu conformément à la réglementation et aux dispositions des conventions collectives. Elle est prononcée par l'administrateur de l'IGeSA après accord du ministre de la défense.

  24. 

Le directeur est responsable du fonctionnement de l'établissement ainsi que de la tenue morale et matérielle de celui-ci.

  25. 

À ce titre, il est responsable par délégation de l'administrateur de l'IGeSA, de la gestion de l'établissement, il rend compte à celui-ci :

  • de l'emploi des subventions que l'établissement pourrait recevoir tant de l'État que d'organismes publics ou privés ;

  • des matériels et approvisionnements de toutes sortes mis à la disposition de l'établissement.

  26. 

Dans cette tâche, il est aidé par un comptable désigné par l'administrateur de l'IGeSA et rémunéré sur le budget de l'établissement. Une délégation peut être accordée au directeur adjoint, afin que celui-ci puisse, en cas d'absence du directeur, engager les dépenses courantes de l'établissement.

  27. 

Le personnel de toutes autres catégories émargeant au budget de l'établissement est recruté par le directeur conformément aux dispositions du code du travail des conventions collectives et dans le cadre des directives qu'il reçoit de l'administrateur de l'IGeSA.

  28. 

Lorsque le service médical n'est pas assuré par l'établissement, il peut être fait appel au secteur privé sur la base de contrats, établis par le directeur d'établissement et soumis à l'approbation de l'administrateur de l'IGeSA, qui déterminent une rémunération suivant le barème des conventions fixées avec les services publics.

6. Gestion financiière et comptable.

  29. 

Les modalités du contrôle des établissements visés par la présente instruction sont celles qui sont définies dans l' instruction du 27 février 1986 [réf. c)].

  30. 

Conformément à l'instruction précitée, article 43, le service du commissariat est chargé de vérifier le respect de la réglementation administrative.

Les services du génie et de santé des armées contribuent chacun dans leur domaine de compétence au contrôle des établissements.

Le ministre de la défense (DFP/AS) agissant de sa propre initiative ou selon les besoins exprimés par l'administrateur de l'IGeSA, demande aux services ci-dessus d'apporter leurs aides et leur conseil en vue du bon fonctionnement des établissements.

  31. 

Les ressources sont constituées par :

  • a).  La subvention de fonctionnement versée à l'institution de gestion sociale des armées à cet effet, par le ministère de la défense en début d'exercice budgétaire, et éventuellement complétée en cours d'exercice.

  • b).  Les paiements effectués par les familles.

  • c).  Les remboursements des organismes assurant la prise en charge totale ou partielle des frais de pension de certains pensionnaires :

    • sur décision du président du conseil général pour les enfants placés au titre de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article 46 du code de la famille et de l'aide sociale ;

    • sur décision de l'autorité judiciaire (département du siège de juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision), en application de l'article 86, alinéa 2 du code de la famille et de l'aide sociale.

  32. 

Les budgets prévisionnels sont établis par le directeur de l'établissement. Ils sont soumis par l'administrateur de l'IGeSA au conseil de gestion de l'institution conformément à l'instruction ministérielle déjà citée, article 31, puis sont approuvés par le ministre de la défense (DFP/AS).

7. Dispositions diverses.

  33. 

Les établissements ne peuvent être fermés définitivement que sur décision du ministre de la défense (direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales).

Les modalités de liquidation des comptes des fonds disponibles sont fixées dans les mêmes conditions, compte tenu, le cas échéant, des droits des organismes ayant financé le fonctionnement de l'établissement.

La présente instruction abroge les trois textes suivants relatifs aux maisons d'enfants à caractère social relevant du ministère de la défense :

Instruction particulière provisoire no 12106/ASA/ED/1/AMS du 29 décembre 1966 relative à l'organisation et au fonctionnement des maisons d'enfants à caractère social relevant du ministère de la défense.

Circulaire no 20-81/DEF/ASA/MC/AMS du 9 décembre 1981 précisant les indications et procédures d'admission des enfants en maison d'enfants à caractère social.

Circulaire no 19-82/DEF/ASA/MC/AMS du 16 septembre 1982 concernant la constitution du dossier médical pour l'admission en maison d'enfants à caractère social.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.

Annexe

ANNEXE.