CIRCULAIRE N° 7153DN/EMP/K relative à l'entrée des personnes étrangères à l'armée dans les casernes de gendarmerie et de garde républicaine.
Du 27 mai 1952NOR
La circulaire 4670 /SEG/CAB/K du 26 février 1952 (BO/G, p. 643) a fixé les conditions dans lesquelles les personnes n'appartenant pas à l'armée peuvent être autorisées à pénétrer dans les établissements et sur les terrains militaires.
Il est précisé que ce texte s'applique aux casernes de gendarmerie et de garde républicaine.
Il convient toutefois d'établir, en faveur des solliciteurs professionnels désirant commercer directement avec les militaires de la gendarmerie, une dérogation aux dispositions du dernier alinéa de la circulaire précitée leur permettant d'obtenir une autorisation d'accès dans les casernes dont il s'agit dans les conditions ci-après définies :
a). Solliciteurs professionnels désirant pénétrer, pour les besoins de leur profession, dans les locaux communs (mess, salles de réunion, etc.) des casernes.
Les demandes formulées par les solliciteurs en cause seront adressées, par l'intermédiaire du commandant de la section de gendarmerie du lieu de leur résidence, accompagnées des avis émis par les divers échelons hiérarchiques, à l'autorité habilitée à accorder l'autorisation.
Ces demandes donneront toujours lieu à une enquête approfondie effectuée par la gendarmerie et comportant dans tous les cas l'avis de la sécurité militaire.
Les autorisations seront délivrées :
par les soins des commandants régionaux de la gendarmerie nationale, si la demande présentée ne tend qu'à obtenir l'accès des casernes de gendarmerie et de garde républicaine implantées sur le territoire relevant de leur commandement ;
par la direction de la gendarmerie et de la justice militaire (sous-direction de la gendarmerie), si le requérant désire exercer son activité professionnelle sur le territoire de plusieurs régions militaires.
Les personnes bénéficiaires de telles autorisations devront toujours être accompagnées durant tout le temps où elles circuleront dans les casernes.
b). Solliciteurs professionnels ne demandant à présenter leurs offres de service que dans les logements proprement dits destinés aux familles.
Conformément aux dispositions de l'article 120 (dernier alinéa) du décret du 17 juillet 1933 (abrogé par le décret du 2 septembre 1992 (BOC, p. 3269)), portant règlement du service dans la gendarmerie, l'accès de toute personne étrangère à l'armée dans les logements occupés par les familles n'étant subordonné qu'à l'autorisation du commandant de caserne, il appartient à ce dernier, sous sa responsabilité, de n'accorder les autorisations en cause qu'après avoir pris toutes les garanties désirables.