INSTRUCTION GÉNÉRALE N° 516/DEF/EMM/PL/ORA relative à l'emploi des embarcations des bâtiments de la marine nationale.
Du 08 décembre 1997NOR D E F B 9 7 5 1 1 7 3 J
Les directives générales pour l'emploi des embarcations des bâtiments de la marine nationale sont énoncées ci-après.
1. Commandement. Responsabilité.
Une embarcation est commandée par l'officier désigné à cet effet, sinon par le patron d'embarcation. Celui-ci reçoit ses ordres de l'officier de garde ; il est responsable de l'exécution du mouvement et de la sécurité générale de l'embarcation.
Le commandant nomme par ordre particulier les patrons d'embarcation, après avoir fait vérifier leurs connaissances nautiques générales.
Le plus ancien des officiers ou officiers mariniers embarqués à qualité pour donner au patron les ordres qu'exige la situation (secours, assistance, tenue) et a le devoir de l'aider dans l'accomplissement de son service.
A moins de circonstances exceptionnelles, le patron d'une embarcation ne peut s'il n'y est autorisé par les ordres reçus, permettre à une personne étrangère au service d'y prendre passage.
2. Armement d'une embarcation.
L'armement d'une embarcation comprend :
le patron d'embarcation ;
le mécanicien, chargé de la mise en œuvre du moteur de propulsion ;
les brigadiers, normalement au nombre de deux.
Une embarcation armée ne peut être désarmée que sur l'ordre de l'officier de garde. L'armement ne peut quitter l'embarcation que lorsque le patron l'y a autorisé. A terre, l'armement ne peut s'en absenter qu'exceptionnellement et seulement pour des motifs de service, en laissant une personne de garde.
3. Présentation.
La présentation d'une embarcation est de la responsabilité de l'officier de garde et des officiers de quart (embarcation non en service) et du patron (embarcation en service). Ils veillent en particulier à :
la tenue uniforme et correcte de l'armement ;
la propreté générale de l'embarcation ;
la présence et la netteté du pavillon lorsqu'il doit être arboré ;
la présence des fanions et marques réglementaires.
Dès que l'embarcation pousse, les défenses sont rentrées, les bosses lovées, le matériel extérieur rangé.
Les embarcations doivent porter mention de leur immatriculation reprenant le numéro de coque de leur bâtiment, complété du numéro d'ordre dans la drôme (ex. : L 9045.1), ainsi qu'une marque du bâtiment origine.
Les honneurs à bord des embarcations sont décrits dans l'instruction sur le cérémonial dans la marine.
4. Mouvements.
4.1. Mise à l'eau, rentrée à bord.
Au mouillage, l'officier de garde dirige personnellement toutes les manœuvres de mise à l'eau et de hissage.
Les embarcations d'un bâtiment au mouillage sont amarrées au tangon si le bâtiment en possède, à la poupe dans le cas contraire. Elles ne doivent jamais être amarrées au plateau de coupée.
Leurs bosses sont passées en double ; elles sont munies d'un faux bras, et, la nuit, d'une amarre à l'arrière lorsqu'elles sont au tangon. Tout le matériel facilement amovible est rentré.
Une surveillance adaptée à la situation est effectuée, et par mauvais temps, un factionnaire exclusivement affecté à leur surveillance est désigné.
4.2. Embarquements, débarquements.
Après l'embarquement ou avant le débarquement du matériel, l'officier de garde ordonne l'embarquement ou le débarquement du personnel.
L'amiral, ou le commandant, embarque en dernier et débarque en premier.
4.3. Navigation.
Les embarcations se conforment aux dispositions du règlement international pour prévenir les abordages en mer. Toutefois, dans les endroits resserrés, tout patron doit veiller à ne pas gêner la manœuvre d'une autre embarcation portant un supérieur.
Les embarcations ne doivent jamais gêner la manœuvre des bâtiments.
4.4. Accostage.
Les embarcations accostent les bâtiments au mouillage au même cap. L'accostage « à l'anglaise » n'est pratiqué que lorsque l'accostage normal est impossible ou dangereux.
Toute embarcation, envoyée à un bâtiment autre que le sien, se conforme aux ordres de l'officier de garde de ce bâtiment.
Si elle doit attendre, elle se tient au large, à moins qu'elle n'ait reçu de l'officier de quart l'autorisation de rester accostée ou de s'amarrer.
5. Sécurité générale d'une embarcation.
5.1. La sécurité nautique.
Avant de faire pousser une embarcation, l'officier de garde s'assure que :
Le patron connaît :
les règlements, généraux et particuliers, nécessaires à l'emploi d'une embarcation ;
la topographie des lieux (itinéraire, points remarquables, principaux dangers).
L'embarcation dispose des moyens réglementaires nécessaires :
en cas d'avarie (ligne de mouillage ; avirons pour embarcations à moteur hors-bord) ;
à sa signalisation (tous temps : appareil radio ; temps de brume : compas, corne de brume ; nuit : feux de navigation et fanal portatif).
5.2. La sécurité du personnel.
Elle repose d'abord sur le respect de l'ordre dans l'embarcation : le personnel armant l'embarcation se tient aux emplacements prévus, les passagers se tiennent dans les chambres ou compartiments qui leur sont réservés ; la circulation à l'extérieur est interdite.
Les brassières de sauvetage, embarquées en nombre correspondant au maximum de personnes autorisées à bord, sont portées sur ordre de l'officier de garde ou du patron.
5.3. La sécurité contre l'incendie.
Il est interdit de fumer à bord des embarcations. Les prescriptions réglementaires relatives aux matières inflammables doivent y être strictement observées.
Toute embarcation à moteur interne est munie d'un extincteur.
6. Cas particuliers.
Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux embarcations pneumatiques :
le nombre de brassières emportées correspond au nombre de personnes présentes à bord ;
la ligne de mouillage peut être remplacée par une ancre flottante ;
l'extincteur n'est pas obligatoire ;
le salut est pratiqué assis, par le patron seulement ;
les marques ne sont pas portées ;
elles sont hissées à bord avant la nuit.
Les plates sont hissées aussitôt que la propreté de la coque est terminée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'amiral, chef d'état-major de la marine,
Jean-Charles LEFEBVRE.