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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

INSTRUCTION N° 300055/DEF/SGA/DFP/PER/1 relative aux statistiques annuelles générales et technologiques des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles du personnel civil au ministère de la défense.

Du 12 janvier 1998
NOR D E F P 9 8 5 9 0 0 0 J

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 27/MA/DPC/PRA/HS/4 du 27 décembre 1973 (BOC/SC, p. 1769) et ses modificatifs des 23 avril 1976 (BOC, p. 1235), 27 février 1979 (BOC, p. 780), 25 septembre 1980 (BOC, p. 3782), 4 septembre 1982 (BOC, p. 4405), 3 juin 1983 (BOC, p. 2745), 12 novembre 1984 (BOC, p. 6781), 23 septembre 1986 (BOC, p. 5782), 19 mars 1987 (BOC, p. 1528), 6 juin 1989 (BOC, p. 2894) et son erratum du 1er février 1974 (BOC, p. 254).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  125.1.

Référence de publication : BOC, p. 406.

1. Champ d'application de l'instruction.

La présente instruction s'applique à l'ensemble des organismes (1) du ministère de la défense qui emploient du personnel civil quel que soit son statut.

Font l'objet de cette instruction :

  • les accidents du travail proprement dits (ou accidents de service pour les fonctionnaires) survenus par le fait ou à l'occasion du travail ;

  • les accidents de trajet ;

  • les maladies professionnelles.

2. Documents support des statistiques.

2.1. Rapport d'accident (imprimé N° 126*/110 ).

Le rapport d'accident est le cadre dans lequel doivent s'exprimer les premières constatations. La première partie doit être rédigée par le responsable hiérarchique direct de l'agent victime de l'accident, dans un délai de vingt-quatre heures ouvrables, la deuxième partie par le chargé de prévention, la troisième partie par le bureau chargé du personnel ou des ressources humaines en liaison avec le service médical. Le chargé de prévention, après étude de l'accident, doit faire part de ses suggestions au responsable direct de l'agent concerné, éventuellement par la voie hiérarchique.

Le but du rapport est double. C'est d'abord un document qui facilite le démarrage de l'action de prévention. C'est ensuite le support sur lequel on s'appuie pour rédiger avec exactitude la déclaration d'accident qui sert de base à l'établissement des statistiques et à la réparation.

Le rapport d'accident doit être rédigé en trois exemplaires chaque fois que l'accident doit entraîner un arrêt de travail de plus de vingt-quatre heures. Il peut cependant être utile de l'établir même pour les accidents sans arrêt de travail, si ceux-ci ont révélé l'existence d'un danger grave dont les conséquences ont pu être évitées.

Le rapport n'est rédigé que pour les accidents de travail proprement dits, pas pour les accidents de trajet ni pour les maladies professionnelles :

  • un exemplaire du rapport va au chargé de prévention ;

  • un exemplaire au bureau chargé du personnel ou des ressources humaines ;

  • un exemplaire au délégué régional de prévention ou à l'autorité qui en tient lieu.

Le médecin de prévention et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent prendre connaissance des rapports d'accident auprès du chargé de prévention.

2.2. Déclaration d'accident (imprimé N° 362*/02 ).

La déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avec arrêt de travail est rédigée en clair et en code (voir en annexe).

La déclaration d'accident ou de maladie professionnelle sans arrêt de travail est rédigée en clair seulement, sauf pour les mentions portées à la rubrique « Employeurs » (codes A et B) (2). Le numéro d'ordre de l'accident est aussi indiqué, dans la partie réservée aux codes, à la rubrique : numéro d'ordre au registre des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que la catégorie de personnel (code E), la nature (code F) et les suites immédiates de l'accident (code N).

Les rechutes d'accidents ou de maladies professionnelles auxquelles doivent être assimilées les périodes d'incapacités pour cures thermales consécutives à des accidents ou maladies contractées en service font l'objet d'une déclaration (imprimé N° 362*/02) rédigée dans les mêmes conditions.

Du point de vue statistique, est considérée comme rechute toute incapacité temporaire, imputable à un accident ou à une maladie professionnelle, intervenant après une reprise de travail que l'accident (ou la maladie professionnelle) soit consolidé ou non.

La déclaration est établie en un nombre d'exemplaires suffisant aux besoins des services.

Les déclarations d'accident du personnel en mission ou en déplacement sont rédigées par l'organisme d'affectation (3).

Le chef de l'organisme dans lequel s'est produit l'accident doit informer immédiatement l'organisme dont relève l'accidenté et lui adresser tous les éléments nécessaires à la rédaction de la déclaration, notamment le rapport d'accident (imprimé N° 126*/110) rédigé par le responsable hiérarchique direct du moment de la victime.

En ce qui concerne les accidents survenus à du personnel relevant pour la réparation du « régime général de la sécurité sociale » [notamment les personnes visées à l'article 2-1o du décret 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410) modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat], il y a lieu, en plus de la déclaration réglementaire à adresser à la sécurité sociale, de rédiger et d'envoyer aux destinataires mentionnés au chapitre I paragraphe 1 la déclaration (imprimé N° 362*/02).

Un exemplaire de chaque déclaration d'accident, du certificat médical initial, du premier arrêt de travail et des prolongations éventuelles est adressé dans les meilleurs délais à la direction de la fonction militaire et du personnel civil/service des pensions des armées/sous-direction des pensions civiles, chargée d'élaborer, sur cette base, les statistiques annuelles d'accidents du travail, de trajet et de maladies professionnelles.

Pour les organismes disposant d'un système informatique d'enregistrement et de suivi des accidents du travail, l'information pourra se faire par l'envoi annuel de la base de données, sur support magnétique, contrôlée et certifiée par le chef d'organisme. Cette procédure ne sera valide qu'après accord préalable et obligatoire du service des pensions des armées.

2.3. Relevé annuel global des effectifs et des heures de travail.

En janvier de chaque année, les organismes dressent pour l'année précédente, même s'ils n'ont déclaré aucun accident de travail, de trajet ou maladie professionnelle, un relevé global des effectifs moyens de l'année, par âge et par sexe, et des heures de travail (imprimé N° 126*/112-1).

Ils adressent, au plus tard pour le 1er février, ces relevés aux autorités régionales territoriales auxquelles ils sont rattachés. Ces dernières les font parvenir aux directions centrales, services centraux ou grandes autorités dont elles dépendent.

Chaque direction centrale, service central ou grande autorité de rattachement transmet à la direction de la fonction militaire et du personnel civil/service des pensions des armées/sous-direction des pensions civiles, pour le 1er mars de chaque année, un état récapitulatif, pour l'ensemble de ses organismes, des effectifs, par âge et par sexe, et des heures de travail.

3. Bases d'établissement des statistiques.

3.1. Statistiques générales.

Elles ont pour objet de faire ressortir la fréquence et la gravité des accidents.

Il faut distinguer :

  • A.  Les accidents du travail proprement dits ou les accidents de service.

  • B.  Les accidents de trajet.

  • C.  Les maladies professionnelles.

3.1.1. Accidents du travail proprement dits ou accidents de service.

Equation 1.  

 image_4047.png
 

3.1.1.1.

Il faut entendre par :

  • nombre total des accidents(4) : le total des accidents avec ou sans arrêt de travail survenus dans l'année ;

  • nombre des accidents avec arrêt de travail(4) : on ne doit tenir compte que des accidents qui ont donné lieu à un arrêt de travail ou plus exactement de ceux qui ont donné lieu à indemnité. Cette indemnité n'étant payée qu'à partir du premier jour qui suit la date de l'accident, il en résulte que les accidents qui n'ont donné lieu qu'à un arrêt de la journée même de l'accident, ne sont pas à prendre en compte (5) ;

  • effectifs pris en compte : tout le personnel civil employé dans les organismes concernés quel que soit son statut. L'effectif moyen annuel pris en compte sera celui du personnel présent dans l'organisme et non celui qui est indiqué au tableau d'effectif ;

  • heures de travail effectuées dans l'année : les heures de travail effectives, normales ou supplémentaires à l'exclusion des heures payées sans travail (congés payés, jours fériés, absences pour maladie, accidents), c'est-à-dire les heures d'exposition au risque.

Journées de travail perdues par incapacité temporaire.

Journées perdues du fait de l'accident dans les conditions suivantes : le jour de l'accident ne compte pas dans les journées perdues. Par contre, il faut tenir compte de tous les autres jours d'absence, ouvrables et non ouvrables, compris dans la durée de l'arrêt de travail prescrit par le médecin.

Pour les accidents dont l'incapacité temporaire se poursuit au-delà du 31 décembre, les journées perdues au cours de l'année suivante sont prises en compte au titre de la statistique de l'année suivante.

Pour les accidents entraînant une incapacité permanente partielle (IPP), les journées de travail perdues sont décomptées comme il est dit ci-dessus. L'IPP, dans sa totalité, est prise en compte dans l'année où elle est attribuée (voir ci-dessous « Somme des taux d'IPP »).

Les journées perdues du fait de rechutes doivent être prises en compte dans l'année en cours. Elles recouvrent la totalité de l'arrêt de travail prescrit.

En cas d'accident mortel, seule la période correspondant à un éventuel arrêt de travail précédant le décès de l'agent, donne lieu au décompte du nombre de journées perdues équivalent.

Somme des taux d'IPP alloués dans l'année : il s'agit de la somme obtenue en totalisant les taux d'incapacité des rentes ou des pensions d'invalidité pour les fonctionnaires pris en compte dans les conditions suivantes :

  • a).  Accidents mortels.

    Les accidents mortels sont pris en compte au taux de 100 p. 100 à la date de la décision de reconnaissance de leur caractère professionnel quelle que soit l'année dans laquelle le décès a été enregistré.

  • b).  Autres accidents.

    Les accidents ayant donné lieu à une rente sont pris en compte à la date de la décision d'attribution de la rente correspondante, quelle que soit la date de l'accident, au taux d'IPP fixé par la décision de l'autorité compétente (6).

    Dans un but de simplification, on ne tiendra pas compte des révisions des taux.

3.1.2. Accidents de trajet.

Les définitions données ci-dessus (accidents avec ou sans arrêt, journées perdues, somme des taux d'IPP) restent valables pour les accidents de trajet, mais il n'est pas calculé de taux de fréquence ni de taux et indice de gravité.

Le pourcentage du nombre des accidents avec arrêt par rapport à l'effectif, ainsi que le nombre des journées perdues par incapacité temporaire et la somme des taux d'incapacité permanente partielle alloués chaque année, servent d'éléments comparatifs.

3.1.3. Maladies professionnelles.

Elles sont classifiées conformément au recensement établi par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés [(CNAMTS) (cf. recueil des codes annexé à la présente instruction : § b) du code L].

3.2. Statistiques technologiques.

Elles ont pour objet de faire ressortir :

  • a).  La répartition des accidents du travail avec arrêt et des journées perdues par tranche d'âge, par élément matériel, par siège et nature des lésions.

  • b).  La répartition des accidents de trajet avec arrêt et des journées perdues suivant le mode de transport.

4. Élaboration des statistiques.

La direction de la fonction militaire et du personnel civil/service des pensions des armées/sous-direction des pensions civiles établit pour le 1er juin de chaque année un bilan statistique (général et technologique) pour :

  • 1. Le ministère de la défense.

  • 2. Les grandes autorités : directions rattachées au ministre y compris la direction générale de la gendarmerie nationale, secrétariat général pour l'administration, délégation générale pour l'armement, état-major des armées, état-major de l'armée de terre, état-major de l'armée de l'air, état-major de la marine.

  • 3. Les directions et services centraux relevant des grandes autorités (code A § 1 à 7).

Ce bilan diffusé par le service des pensions des armées/sous-direction des pensions civiles à l'issue de la réunion de la commission centrale de prévention (CCP) est destiné à l'information des autorités énumérées ci-dessus, des directions (ou services) centrales rattachées, des commandements et des directions (ou services) régionales subordonnées.

Il appartient aux autorités centrales et régionales destinataires d'en tirer les synthèses ou extraits qu'elles jugeront utiles :

  • d'une part, à l'information des organismes subordonnés ;

  • d'autre part, pour appuyer leurs actions en matière de prévention.

5. Date d'application de l'instruction.

Les dispositions de la présente instruction sont applicables pour les accidents du travail, les accidents de trajet et les maladies professionnelles survenus à compter du 1er janvier 1998. La réalisation des statistiques correspondantes, élaborées à l'aide de ce nouveau système par le service des pensions des armées, débutera en 1999.

Les statistiques de l'année 1997, publiées en 1998, seront encore établies sur la base de l'ancienne méthode par la sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil.

6. Texte abrogé.

L'instruction du 27/MA/DPC/PRA/HS/A du 27 décembre 1973 relative aux statistiques annuelles générales et technologiques des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles des personnels civils du ministère des armées est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.

Annexes

126*/110 RAPPORT D'ACCIDENT DU TRAVAIL.

1 362*/02 DECLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL.

126*/112-1 RELEVE GLOBAL DES EFFECTIFS ET DES HEURES DE TRAVAIL DE L'ANNEE

ANNEXE I. Données générales et instructions pour remplir la déclaration d'accident.

I Régime de réparation.

Cette rubrique permet de savoir le régime de réparation de l'accidenté : fonctionnaires, « défense nationale », sécurité sociale.

II Numéro d'ordre au registre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Ce registre a pour but de rassembler dans un même document tous les accidents (ou maladies) avec ou sans arrêt de travail, qui ont fait l'objet d'une déclaration, même tardive, y compris ceux dont le caractère d'accident du travail est contesté par l'administration ; il est tenu dans l'ordre chronologique et suivant une numérotation annuelle et ininterrompue. Le premier accident de l'année portant le numéro 1 sera codifié :

0

0

0

1

 

Le numéro du bureau unique des accidents du travail [cas particulier de la marine et de la direction des constructions navales (DCN)] devra, le cas échéant, être inscrit en haut et à droite de la déclaration.

III Jours de la semaine.

Lundi = 1. Mardi = 2. Mercredi = 3. Jeudi = 4. Vendredi = 5. Samedi = 6. Dimanche = 7.

IV Moyen de transport utilisé (code G).

A utiliser uniquement pour les accidents de trajet (inscrire un X dans la case de codification si la rubrique est sans objet).

V Elément matériel (code K).

(Inscrire des X dans la case de codification lorsqu'il s'agit d'un accident de trajet).

VI Nombre de journées perdues par IT.

Le nombre de jours indiqués dans la case correspondante de la partie codée, ne comprend jamais la journée de l'accident, par contre il est tenu compte de tous les autres jours d'absence, ouvrables et non ouvrables, compris dans la durée de l'arrêt de travail prescrit par le médecin [cf. 1, a) 2, 7e alinéa de l'instruction].

ANNEXE II. Recueil des codes.

Code A Catégories d'employeurs.

Code à trois chiffres : le premier désigne la grande autorité de rattachement, le deuxième la direction, le troisième la région. Dans le cas où il n'y a pas lieu de préciser la région, codifier 0.

1 Directions relevant directement du ministre.

  • 1. Direction générale de la gendarmerie nationale.

  • 2. Autres directions (direction de la protection et de la sécurité de la défense, direction générale de la sécurité extérieure, direction des centres d'expérimentation nucléaire).

  • 3. Autres services relevant directement du ministre (contrôle général des armées, délégation aux affaires stratégiques, service d'information et de relations publiques des armées, sous-direction des bureaux du cabinet).

2 Directions relevant du secrétaire général pour l'administration.

  • 1. Direction de la fonction militaire et du personnel civil.

  • 2. Direction de l'administration générale.

  • 3. Direction des services financiers.

  • 4. Autres services relevant du secrétaire général pour l'administration (délégation aux restructurations, centres d'études ou de formation, …).

3 Directions relevant de l'état-major des armées.

  • 1. Direction centrale du service de santé des armées.

  • 2. Direction centrale des essences des armées.

  • 3. Direction du renseignement militaire.

  • 4. Autres services relevant de l'état-major des armées (commandements supérieures Antilles, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, zone sud de l'océan Indien, …).

4 Directions relevant de la délégation générale pour l'armement.

  • 1. Direction des systèmes de force et de la prospective.

  • 2. Direction des constructions navales.

  • 3. Direction des systèmes d'armes.

  • 4. Direction de la gestion et de l'organisation.

  • 5. Direction des centres d'expertise et d'essais.

  • 6. Direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité.

  • 7. Direction de la coopération et des affaires industrielles.

  • 8. Services de la maintenance aéronautique.

  • 9. Autres directions ou services relevant de la délégation générale pour l'armement (direction des ressources humaines, direction des relations internationales, centre des hautes études de l'armement, inspections, écoles non rattachées aux directions et services techniques, …).

5 Direction et organismes relevant de l'état-major de l'armée de terre.

  • 1. Direction centrale du commissariat de l'armée de terre.

  • 2. Direction centrale du génie.

  • 3. Direction centrale du matériel de l'armée de terre.

  • 4. Direction centrale des transmissions.

  • 5. Direction centrale du service national.

  • 6. Autres services relevant de l'état-major de l'armée de terre (personnel civil des circonscriptions militaires de défense, régiments et établissements).

6 Directions relevant de l'état-major de l'armée de l'air.

  • 1. Direction centrale du commissariat de l'air.

  • 2. Direction centrale de l'infrastructure de l'air.

  • 3. Direction centrale du matériel de l'armée de l'air.

  • 4. Autres services relevant de l'état-major de l'armée de l'air (personnel civil des régions aériennes, …).

7 Directions ou services relevant de l'état-major de la marine.

  • 1. Direction centrale du commissariat de la marine.

  • 2. Direction centrale des travaux immobiliers et maritimes.

  • 3. Service central de l'aéronautique navale.

  • 4. Service hydrographique et océanographique de la marine.

  • 5. Service technique des transmissions d'infrastructure de la marine.

  • 6. Autres services relevant de l'état-major de la marine (personnel civil des régions maritimes, …).

Codification des régions ou territoires (3e chiffre).

Etat-major des armées.

  • 1. Métropole.

  • 2. Outre-mer.

  • 0. Forces françaises stationnées en Allemagne (FFSA).

Etat-major de l'armée de terre.

  • 1. Commandement militaire de l'Ile-de-France.

  • 2. Circonscription militaire de défense de Metz.

  • 3. Circonscription militaire de défense de Besançon.

  • 4. Circonscription militaire de défense de Lyon.

  • 5. Circonscription militaire de défense de Marseille.

  • 6. Circonscription militaire de défense de Bordeaux.

  • 7. Circonscription militaire de défense de Limoges.

  • 8. Circonscription militaire de défense de Rennes.

  • 9. Circonscription militaire de défense de Lille.

  • 10. Forces françaises stationnées en Allemagne.

Etat-major de l'armée de l'air.

  • 1. Région aérienne Nord-Est.

  • 2. Région aérienne Méditerranée.

  • 3. Région aérienne Atlantique.

Etat-major de la marine.

  • 1. Commandement maritime de Paris.

  • 2. Région maritime de Brest.

  • 3. Région maritime de Toulon.

Délégation générale pour l'armement.

  • 1. Métropole

  • 2. Outre-mer

Code B Numéro d'identification de l'organisme.

Pour les organismes rattachés à l'ordre de bataille « CREDO » de l'armée de terre, il y a lieu d'utiliser le numéro à sept caractères alphanumériques, lequel doit être précédé de 1.

Pour les organismes rattachés au plan d'armement de la marine ou au tableau de composition de l'armée de l'air, il y a lieu d'utiliser les numéros à cinq chiffres affectés aux établissements en les faisant précéder de :

  • 200 pour les organismes de l'armée de l'air ;

  • 300 pour les organismes de la marine.

Code C Importance de l'organisme.

  • 1. Moins de 10 agents.

  • 2. De 10 à 50 agents.

  • 3. De 51 à 99 agents.

  • 4. De 100 à 499 agents.

  • 5. De 500 à 1 000 agents.

  • 6. De 1 001 à 2 000 agents.

  • 7. Plus de 2 000 agents.

Code D Numéro d'immatriculation sécurité sociale.

Il s'agit d'un numéro national d'identité à treize chiffres, tel qu'il figure notamment sur la carte de sécurité sociale.

Si la victime n'est pas encore immatriculée à la sécurité sociale (cas des apprentis notamment), indiquer simplement la date de naissance et remplir les trois premières cases de la codification (le premier chiffre indiquant le sexe et les deux suivants l'année de naissance).

Code E Catégories de personnel.

  • 1. Fonctionnaires (titulaires ou stagiaires).

  • 2. Ouvriers réglementés.

  • 3. Agents sur contrat de droit public.

  • 4. Agents de droit privé.

  • 5. Elèves.

  • 6. Apprentis.

Code F Nature de l'accident.

  • 1. Accident du travail ou de service.

  • 2. Maladie professionnelle.

  • 3. Accident de trajet.

  • 4. Rechute d'accident de travail (années antérieures).

  • 5. Rechute de maladie professionnelle (maladies des années antérieures).

  • 6. Rechute d'accident de trajet (accidents des années antérieures).

  • 7. Rechute d'accident de travail (accidents de l'année en cours).

  • 8. Rechute de maladie professionnelle (maladies de l'année en cours).

  • 9. Rechute d'accident de trajet (accidents de l'année en cours).

Code G Moyens de transport (trajet).

7.1 Transports par les soins de l'employeur.

  1. 

Tous véhicules.

7.2 Transports individuels.

  2. 

A pied.

  3. 

A bicyclette.

  4. 

Véhicule à moteur : deux roues.

  5. 

Automobile.

7.3 Transports en commun.

  6. 

Par routes ou rues.

  7. 

Par chemin de fer.

  8. 

Par bateau.

  9. 

Par avion.

Code H Horaire de la victime, moment de l'accident.

Code à deux chiffres dont le chiffre de gauche représente l'horaire de la victime, et celui de droite le moment de l'accident.

8.1 Chiffre de gauche, horaire de la victime.

  • 1. Accident du travail, horaire normal.

  • 2. Accident du travail, heures supplémentaires.

  • 3. Accident du travail de nuit (22 h à 6 h).

8.2 Chiffre de droite : moment de l'accident.

  • 1. Dans la première heure de la séance de travail.

  • 2. Au cours de la séance de travail.

  • 3. Dans la dernière heure de la séance de travail.

Code J Lieu de l'accident.

  • 1. Non précisé.

  • 2. Trajet aller ou retour du domicile au lieu de travail.

  • 3. En déplacement pendant les heures de travail pour le compte de l'employeur.

  • 4. Lieu de travail habituel.

  • 5. Lieu de travail occasionnel.

Code K Elément matériel (accidents de travail et rechutes d'accidents de travail).

01 Emplacement de travail et surfaces de circulation (cas des accidents survenus de plain-pied).

0101

Non précisé.

0102

Non classé ci-dessous.

0103

Sols (glissants ou non, en mauvais état, encombrés).

0104

Planches à clous.

0105

Obstacles normalement fixes par nature.

0106

Obstacles abandonnés ou entreposés temporairement.

0107

Voies ferrées et appareils de voie.

02 Emplacement de travail et surface de circulation (cas des accidents comportant une chute avec dénivellation).

0201

Non précisé.

0202

Non classé ci-dessous.

0203

Escaliers.

0204

Echelles mobiles, échelles fixes, escabeaux.

0205

Echafaudages, coffrages (à l'exception des supports de fortune : chaises, tonneaux, caisses, etc.) qui sont à classer à la rubrique suivante.

0206

Supports de fortune.

0207

Passerelles et galeries surélevées.

0208

Toitures, terrasses, verrières.

0209

Ouvertures diverses dans le sol d'un bâtiment terminé ou de ses dépendances : fosses, trappes, caniveaux, trémies.

0210

Ouvertures dans les sols des bâtiments en cours de construction ou d'aménagement.

0211

Mâts, poteaux, pylônes, charpentes.

0212

Fouilles, puits en construction, tranchées.

0213

Véhicules à l'arrêt.

0214

Machines diverses ou appareils divers.

03 Objets en cours de manipulation.

0301

Non précisé.

0302

Non classé ci-dessous.

0303

Partie de machines ou de matériel en cours de montage ou de démontage.

0304

Objets manipulés habituellement au poste même du travail.

04 Objets en cours de transport manuel.

Nota.

NB. — Les objets en cours de manutention mécanique sont classés avec l'élément le plus directement en rapport avec l'accident : c'est-à-dire, généralement, avec l'engin de manutention correspondant.

05 Objets, masses, particules en mouvement accidentel, à l'exception de :

  • a).  Des objets en cours de manipulation ou de transport manuel.

  • b).  Des objets provenant d'une rupture d'organe qui doivent être imputés à la machine, à l'outil ou à l'organe correspondant.

0501

Non précisé.

0502

Non classé ci-dessous.

0503

Objets ou masses provenant d'un éboulement ou d'un effondrement (carrières, galeries, fouilles).

0504

Effondrements de matières stockées ou empilées.

0505

Particules imputables aux meules.

0506

Particules imputables aux autres machines.

0507

Autres particules (à l'exception des projections de produits corrosifs, caustiques, toxiques, radioactifs visés aux rubriques 35 et 40).

06 Appareils de levage et de manutention.

0601

Non précisé.

0602

Non classé ci-dessous.

0603

Ascenseurs, monte-charge et autres appareils de levage sur guides.

0604

Ponts roulants, portiques.

0605

Grues, derricks, titans.

0606

Palans, moufles, poulies de levage.

0607

Treuils.

0608

Crics, vérins.

0609

Convoyeurs (à chaînes, à rouleaux, transrouleurs).

0610

Elévateurs à godets, vis transporteuses et autres appareils de distribution et d'alimentation.

0611

Chariots transporteurs, élévateurs ou gerbeurs.

0612

Chariots de manutention à main, non sur rails (brouettes, diables).

0613

Transporteurs sur rails aériens monorails (téléphériques).

0614

Plans inclinés.

07 Apparaux de levage, amarrage et préhension.

0701

Non précisé.

0702

Non classé ci-dessous.

0703

Chaînes.

0704

Câbles métalliques.

0705

Cordages textiles.

0706

Elingues.

0707

Palonniers, crochets.

0708

Pinces.

0709

Sangles, tendeurs élastiques.

08 Véhicules (à l'exclusion des chariots de manutention classés 06 et des engins de terrassement classés à 27). (1)

0801

Non précisé en non classé ci-dessous.

0802

Avions et hélicoptères.

0803

Véhicules routiers automobiles sur roues.

0804

Motocycles, vélomoteurs, scooters.

0805

Bicyclettes.

0806

Locomotives et autres véhicules automoteurs sur voie ferrée.

0807

Wagons.

0808

Wagonnets et lorries.

09 Machines productrices et transformatrices d'énergie.

0901

Non précisé.

0902

Non classé ci-dessous.

0903

Pompes, compresseurs, ventilateurs.

0904

Moteurs à explosion et à combustion interne (classer ici les retours de manivelle).

0905

Machines électriques tournantes.

10 Organes de transmission (intérieurs ou extérieurs aux machines).

1001

Non précisé.

1002

Non classé ci-dessous.

1003

Courroies, câbles et poulies de transmission.

1004

Chaînes et pignons.

1005

Engrenages et réducteurs.

1006

Arbres, manchons, clavettes.

1007

Volants (ne faisant pas partie intégrante d'une machine).

1008

Cylindres et cônes d'entraînement.

11 Machines à broyer, concasser, pulvériser, diviser.

1101

Non précisé.

1102

Non classé ci-dessous.

1103

Broyeurs.

1104

Concasseurs.

12 Machines à malaxer ou mélanger.

1201

Non précisé.

1202

Non classé ci-dessous.

1203

Malaxeurs, mélangeurs (à l'exception des mélangeurs à cylindre pour caoutchouc et matières similaires qui sont des machines à laminer, et repris à la rubrique 16).

1204

Bétonnières.

1205

Pétrins, mélangeurs, boudineuses à pâte.

1206

Agitateurs à cuve fixe, délayeurs…

13 Machines à cribler, tamiser, séparer.

1301

Non précisé.

1302

Non classé ci-dessous.

1303

Cribles et tamis oscillants.

1304

Cribles rotatifs, trommels, bluteries.

1305

Essoreuses centrifuges.

1306

Filtres presses.

1307

Tonneaux et foulons (tannage, lavage, polissage, dessablage).

1308

Machines à décortiquer et à écosser.

1309

Dépoussiéreurs, tarares, séparateurs d'air.

14 Presses mécaniques et pilons.

1401

Non précisé.

1402

Non classé ci-dessous.

1403

Presses à découper, emboutir, déformer les métaux.

1404

Presses à emporte-pièce (cuir, carton, etc.).

1405

Presses à imprimer à platine, minerves.

1406

Marteaux-pilons, moutons, martinets.

15 Machines à presser, mouler et injecter.

1501

Non précisé.

1502

Non classé ci-dessous.

1503

Presses à forger.

1504

Presses hydrauliques autres que celles à forger.

1505

Presses et machines à mouler ou à injecter le caoutchouc et les matières plastiques.

1506

Presses et machines à mouler des autres industries.

1507

Presses à satiner et à gaufrer.

1508

Presses à balles (papier, textiles, déchets métalliques, etc.).

16 Machines à cylindres pour laminer, mélanger, planer, imprimer.

1601

Non précisé.

1602

Non classé ci-dessous.

1603

Laminoirs (à l'exclusions du laminoir spécial à l'industrie textile classé en rubrique 26).

1604

Machines à tréfiler, bancs d'étirage.

1605

Calandres, mélangeurs à caoutchouc et matières similaires.

1606

Machines à papier et de papeterie (y compris bobineuses, dévideuses, enrouleuses à papier).

1607

Machines à imprimer à cylindres (il est rappelé que les presses à platine sont placées à la rubrique 14).

1608

Machines à planer et à cintrer (notamment rouleuses de tôles).

17 Machines à couper et à trancher (autres que les scies), à dérouler et défibrer.

1701

Non précisé.

1702

Non classé ci-dessous.

1703

Cisailles guillotines.

1704

Cisailles crocodiles.

1705

Cisailles non mécaniques à levier ou à pied.

1706

Cisailles circulaires (à molette).

1707

Autres cisailles.

1708

Massicots mécaniques à papier.

1709

Trancheuses à bois et matières similaires.

1710

Défibreuses à bois et matières similaires, dérouleuses.

1711

Refondeuses à cuir, tondeuses, raseuses, dérayeuses et similaires.

1712

Découpoirs de produits alimentaires.

18 Scies.

1801

Non précisé.

1802

Non classé ci-dessous.

1803

Scies circulaires à bois et matières similaires.

1804

Scies circulaires à métaux.

1805

Autres scies circulaires.

1806

Scies à ruban à bois et matières similaires (sauf scies à grumes).

1807

Scies à ruban à grumes.

1808

Scies à ruban à métaux.

1809

Autres scies à ruban.

1810

Scies alternatives.

1811

Scies à tronçonner, à chaînes, tronçonneuses.

19 Machines à tourner, percer, aléser, fraiser, raboter les métaux.

1901

Non précisé.

1902

Non classé ci-dessous.

1903

Tours parallèles

1904

Tours automatiques et semi-automatiques, à décolleter, etc.

1905

Perceuses, taraudeuses.

1906

Aléseuses.

1907

Fraiseuses.

1908

Raboteuses.

1909

Etaux limeurs.

1910

Mortaiseuses.

20 Machines à tourner, toupiller, percer, raboter (bois et matières similaires).

2001

Non précisé.

2002

Non classé ci-dessous.

2003

Tours à bois

2004

Tours à outils rotatifs semi-automatiques et automatiques.

2005

Toupies, tenonneuses.

2006

Dégauchisseuses.

2007

Raboteuses.

2008

Machines à raboter et à moulurer sur plusieurs faces.

2009

Mortaiseuses.

2010

Défonceuses.

2011

Machines combinées.

21 Machines à meuler, poncer, polir.

2101

Non précisé.

2102

Non classé ci-dessous.

2103

Meules d'affûtages ou d'ébarbages (la pièce étant tenue à la main), lapidaires.

2104

Meules d'affûtages automatiques ou semi-automatiques (fraises, scies).

2105

Rectifieuses, surfaceuses.

2106

Tourets à polir, à brunir, à brosser.

2107

Ponceuses.

22 Machines et matériel à souder.

2201

Non précisé.

2202

Non classé ci-dessous.

2203

Soudeuses par résistance, pince à souder.

2204

Postes de soudure autogène, détendeurs, chalumeaux et tuyaux (à l'exclusion des bouteilles ou des générateurs traités à la rubrique 32).

2205

Postes de soudure à l'arc, porte-électrode et ses câbles coup d'arc (à l'exclusion des accidents dus à l'électricité classés à la rubrique 39).

2206

Machines fixes à découper au chalumeau.

23 Machines à riveter, coudre, agrafer, mettre les œillets.

2301

Non précisé.

2302

Non classé ci-dessous.

2303

Machines fixes à riveter.

2304

Machines à coudre.

2305

Machines à agrafer, à piquer.

2306

Machines à mettre les œillets.

24 Machines à remplir, conditionner, empaqueter, emballer, clouer.

2401

Non précisé.

2402

Non classé ci-dessous.

2403

Remplisseuses, capsuleuses, boucheuses de bouteilles.

2404

Machines à remplir et à fermer.

2405

Machines à conditionner (chocolat), empaqueter, envelopper.

2406

Ensacheuses.

2407

Machines à coller des étiquettes.

2408

Machines à clouer.

25 Machines à effilocher, ouvrir, battre, carder.

2501

Non précisé.

2502

Non classé ci-dessous.

2503

Chargeuses, brise-balle.

2504

Ouvreuses, effilocheuses, batteurs, loups.

2505

Cardes, cardeuses.

26 Machines de filatures de tissage, de câblerie et d'apprêt (autres que celles classées à la rubrique 25).

2601

Non précisé.

2602

Non classé ci-dessous.

2603

Etirage, laminoirs, grilles, peigneuses.

2604

Bancs à broches continues, à filer, à retordre.

2605

Métiers à filer.

2606

Machines de câblerie (fil fin).

2607

Bobinoirs mouleurs, canetières.

2608

Ourdissoirs.

2609

Encolleuses.

2610

Métiers à tisser (textiles).

2611

Métiers à tisser ou à grillager (métaux).

2612

Machines à tricoter.

2613

Câbleuses, toronneuses, bobinoirs (métaux). Il est rappelé que les machines à étirer et tréfiler les métaux sont classées à la rubrique 16.

27 Matériel et engins de terrassement et travaux annexes.

2701

Non précisé.

2702

Non classé ci-dessous.

2703

Engins de transport de terrassements (camions bennes, dumpers, remorques). Lorsqu'il s'agit d'accidents survenus en dehors des travaux de terrassement proprement dits, on les classera à la rubrique véhicules (sous-rubrique 03).

2704

Engins d'excavation et de transport combinés (scrapers de tous modèles tractés ou automoteurs).

2705

Racleur à câbles (slakline, scrapers à câbles).

2706

Refouleurs et niveleurs à lame fixe ou orientale (dozers graders).

2707

Excavateur à godet unique.

2708

Excavateurs à godets multiples (dragues, excavateurs).

2709

Désagrégeurs, scarificateurs (rippers, charrues).

2710

Pelleteuse et autres appareils de chargement (Euclid, Eimco, Loaders…) spécifiques des travaux de terrassement et ne figurant pas à la rubrique 06 : appareils de levage.

2711

Dameurs et compacteurs (cylindres, pieds de mouton).

2712

Goudronneuse, épandeuse et autres engins pour travaux routiers, pistes et aérodromes.

2713

Appareils de translation et de mise en œuvre du béton (pompes à béton, vibrateurs à béton).

2714

Sondeuses et foreuses.

2715

Engins de battage de pieux, sonnettes.

2716

Matériel mécanique de pose ou de réparation de voies ferrées.

2717

Caissons à air comprimé, boucliers (on classera ici les accidents dénommés coups de pression).

2718

Scaphandres.

28 Machines diverses ne rentrant dans aucune des rubriques précédentes (10 à 27).

29 Machines non précisées par la déclaration.

30 Outils mécaniques tenus ou guidés à la main (mus ou alimentés électriquement, pneumatiques ou à autre commande mécanique).

3001

Non précisé.

3002

Non classé ci-dessous.

3003

Meules.

3004

Ponceuses, polisseuses.

3005

Visseuses, serreuses.

3006

Marteaux riveteurs.

3007

Burins, dériveteurs.

3008

Perceuses, chignoles.

3009

Scies.

3010

Marteaux piqueurs.

3011

Marteaux perforateurs.

3012

Brise-béton.

3013

Pistolets de scellement à cartouches explosives.

3014

Tondeuses, faucheuses.

Il est entendu qu'on s'efforcera de présenter la déclaration de façon que le codificateur puisse faire effectivement la distinction entre l'outil mécanique et la machine fixe ou l'outil à mains (ex. : meules, burins).

31 Outils à main.

3101

Non précisé.

3102

Non classé ci-dessous.

3103

Limes, râpes.

3104

Burins, broches poinçons, tranches, gouches, ciseaux à bois.

3105

Ciseaux à branches et cisailles.

3106

Scies à main.

3107

Haches, serpes, herminettes.

3108

Couteaux, tranchets, serpettes.

3109

Crocs, crochets, gaffes.

3110

Marteaux, masses, massettes.

3111

Clefs.

3112

Tournevis.

3113

Tenailles, arrache-clous, pinces coupantes.

3114

Leviers, pinces de manutention.

3115

Pelles, bêches, pics, pioches.

32 Appareils à pression.

3201

Non précisé.

3202

Non classé ci-dessous.

3203

Chaudières, autoclaves, chaudrons.

3204

Réservoirs sous pression.

3205

Bouteilles.

3206

Générateurs d'acétylène.

3207

Récipients souples (pneumatiques, vessies).

3208

Canalisations, vannes et points (autres que ceux des postes de soudure et des outils portatifs traités aux rubriques 22 et 30).

33 Appareils ou ustensiles mettant en œuvre des produits chauds (fours, étuves, appareils de cuisson…).

3301

Non précisé.

3302

Non classé ci-dessous.

3303

Hauts fourneaux (sauf cas d'intoxication par l'oxyde de carbone, à classer à la rubrique 36).

3304

Cubilots (sauf cas d'intoxication par l'oxyde de carbone, à classer à la rubrique 36).

3305

Fours de fusion, convertisseurs (classer ici en particulier fours Martin, de verrerie).

3306

Fours de traitement, de réchauffage, de cuisson (les fours à chaux, ciment, céramique sont à classer dans cette rubrique).

3307

Appareil de chauffage.

3308

Poches de coulée, creusets, lingotières, louches.

3309

Cannes de verriers, châssis, moules et coquilles de fonderie, pièces chaudes de forge ou de fonderie.

3310

Etuves, séchoirs.

3311

Bains de trempe, bains de traitement thermique.

34 Appareillage et installations frigorifiques.

A l'exception des accidents provenant des éléments ou des appareillages déjà classés à d'autres rubriques.

35 Appareils ou ustensiles mettant en œuvre des produits caustiques, corrosifs, toxiques.

3501

Non précisé.

3502

Non classé ci-dessous.

3503

Bains et appareils de traitement chimique (galvanisation étamage).

3504

Bains et appareils de traitement électrolytique (chromage).

3505

Citernes, tanks, bonbonnes, vide-touries, bouteilles.

3506

Pipettes, siphons, canalisations.

Il est bien entendu qu'il ne sera traité ici que des accidents et non des maladies professionnelles dues à la présence des produits considérés dans les appareils et ustensiles de cette rubrique.

36 Vapeurs, gaz et poussières délétères.

On ne traitera ici que les cas d'intoxication brutale à l'exclusion des cas de maladie professionnelle.

3601

Non précisé.

3602

Non classé ci-dessous.

3603

Oxyde de carbone.

3604

Gaz d'éclairage, de haut fourneau, d'échappement.

3605

Emanations de fosses, souterrains, égouts, citernes.

3606

Autres gaz et vapeurs délétères.

3607

Poussières délétères ou toxiques.

37 Matières combustibles en flammes.

3701

Non précisé.

3702

Non classé ci-dessous.

3703

Gaz.

3704

Ether, sulfure de carbone.

3705

Essences, benzols, alcools.

3706

Autres liquides.

3707

Solides dérivés de la cellulose (celluloïd acétate…).

3708

Autres solides.

38 Matières explosives.

3801

Non précisé.

3802

Non classé ci-dessous.

3803

Explosifs ou artifices en approvisionnement.

3804

Explosifs ou artifices en cours d'emploi.

3805

Dispositifs de mise à feu.

3806

Mélanges explosifs air-gaz.

3807

Mélanges explosifs air-poussières.

39 Electricité.

Il est rappelé que cette rubrique comporte uniquement des accidents ayant entraîné électrisation, brûlure par le courant électrique, électrocution.

Les accidents provenant d'appareillages ou machines dans lesquels intervient le courant électrique, mais où celui-ci n'est pas l'agent de la lésion sont classés aux éléments matériels correspondants.

3901

Non précisé.

3902

Non classé ci-dessous.

3903

Installations fixes basses tension (y compris les machines).

3904

Ponts roulants (trolley et appareils de commande).

3905

Machines-outils portatives.

3906

Machines et appareils de soudure électrique (il est rappelé que les coups d'arc sont classés à la rubrique 22).

3907

Lampes portatives (baladeuses, lampes témoins).

3908

Plate-forme d'essais.

3909

Poste de transformation côté BT.

3910

Poste de transformation côté HT.

3911

Lignes aériennes BT.

3912

Lignes aériennes HT.

3913

Canalisations enterrées.

3914

Matériel à haute fréquence.

40 Rayonnements ionisants et substances radioactives (irradiations brutales seulement).

41 Rayonnements électromagnétiques non ionisants.

4101

Rayonnements hyperfréquence.

4102

Rayonnements laser.

98 Divers.

9801

Agents matériels, non classé ci-dessus (à l'exception des machines qui sont reprises à la rubrique 28).

9802

Incendies des locaux de travail.

9803

Rixes et attentats.

9804

Jeux et sports.

9805

Animaux.

9806

Insectes.

9807

Engins de guerre.

9808

Foudre.

9809

Insolations.

99 Déclarations non classées faute de données suffisantes.

Code L Nature des lésions.

a) Accidents.

La nature des lésions caractérise la lésion. Choisir la lésion et non ses séquelles. En cas de lésions multiples, choisir la plus grave, par exemple celle qui entraînera une incapacité permanente plutôt que celle qui revêt un caractère temporaire.

Si ce choix, en fonction de la gravité relative, n'est pas possible, prendre le code 23.

01

Non précisé.

02

Fracture, fêlure.

03

Brûlure.

04

Gelure.

05

Amputation.

06

Plaies (coupure, écorchure, autres plaies) sauf piqûres.

07

Piqûre.

08

Contusion.

09

Inflammation.

10

Entorse.

11

Luxation.

12

Asphyxie.

13

Commotion.

14

Présence d'un corps étranger.

15

Hernie.

16

Douleur, effort, lumbago.

17

Intoxication.

18

Dermite.

19

Troubles visuels.

20

Troubles auditifs.

21

Déchirures musculaires ou tendineuses.

22

Lésions nerveuses.

23

Lésions de nature multiple.

24

Divers.

Nota.

NB. — Electrocution : classée suivant la nature de la lésion indiquée. Coup d'arc : inflammation ou brûlure suivant la gravité.

b) Maladies professionnelles.

La liste des maladies professionnelles est celle qui figure sous forme de tableaux en annexe II du livre IV du code de la sécurité sociale et qui est publiée au BOEM 628* « Médecine du travail dans les armées ». La codification doit reprendre la numérotation propre de ces tableaux (de 01 au dernier numéro de la nomenclature au jour de la déclaration).

Code M Siège des lésions.

10 Non précisé.

20 Tête.

21

Région crânienne.

22

Face.

23

Appareil auditif.

24

Cou.

30 Yeux.

40 Membres supérieurs (mains exceptées).

41

Epaule.

42

Bras.

43

Coude.

44

Avant-bras.

45

Poignet.

50 Mains.

51

Paume et dos.

52

Pouce.

53

Index.

54

Autre doigt.

55

Pouce et index.

56

Plusieurs doigts.

60 Tronc.

61

Thorax.

62

Abdomen.

63

Région lombaire.

64

Rachis et moelle épinière.

65

Bassin.

66

Périnée.

70 Membres inférieurs (pieds exceptés).

71

Hanche.

72

Cuisse.

73

Genou.

74

Jambe.

75

Cou-de-pied.

80 Pieds.

81

Plante et dos.

82

Talon.

83

Orteils.

90 Localisations multiples. (2)

00 Sièges internes.

01

Voies respiratoires.

02

Appareil digestif.

03

Autres sièges internes.

Code N Suites immédiates de l'accident.

  • 1. Sans arrêt de travail.

  • 2. Incapacité temporaire.

  • 3. Incapacité permanente prévue.

  • 4. En attente (accident dont la qualification « accident du travail », « de trajet », ou « maladie professionnelle » est contestée).

  • 5. Décès.

Code P Ancienneté dans le poste. (3)

  • 1. Moins de 1 mois.

  • 2. De 1 mois à 3 mois.

  • 3. De 3 mois à 1 an.

  • 4. De 1 an à 5 ans.

  • 5. Plus de 5 ans.

Code R Localisation de l'activité hors déplacement.

  • 1. Bureau.

  • 2. Atelier, chantier, terrain, laboratoire.

  • 3. Enseignement (4).

  • 4. Autres (personnel de service : surveillance, sécurité, cuisine, entretien de jardins, …).

Notes

    4L'activité d'enseignement en atelier est à inscrire dans la rubrique « Atelier ».