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DIRECTION DU CONTRÔLE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Service de la Comptabilité centrale ; Bureau de l'Ordonnancement

CIRCULAIRE N° 523/C/3/L/C/2727 du ministre des finances et des affaires économiques relative au règlement des communications télégraphiques et téléphoniques des administrations publiques impayées à la clôture de chaque exercice budgétaire. (Radié du BOEM 410).

Du 30 juin 1952
NOR

Référence de publication : BO/G, 1958, p. 2084 ; BO/M, p. 73 ; BO/A, p. 1645.

Par lettre collective no 4212/B/2 du 21 mars 1949 (dernier alinéa), un de mes prédécesseurs a arrêté un mode de réglement particulier pour les taxes téléphoniques et télégraphiques dues par les administrations publiques et qui n'ont pas été payées avant la fin de la période complémentaire de l'exercice auquel elles se rapportent. Ces taxes doivent être réglées directement par l'administration centrale du département débiteur, après centralisation des dossiers correspondant aux remboursements qui restent à effectuer.

Cette procédure de remboursement, qui demeure toujours en vigueur, a suscité des difficultés, certaines administrations se croyant obligées d'ordonnancer séparément les sommes dues à chaque receveur des postes intéressé et le ministère des postes se plaignant en cas d'ordonnancement global de ne pouvoir opérer facilement la répartition des sommes encaissées entre les comptes des divers receveurs locaux.

Je crois donc nécessaire de préciser que l'ensemble des arriérés des taxes téléphoniques et télégraphiques, à la charge de toutes les administrations relevant de votre département, doit donner lieu chaque année à émission d'une ordonnance globale de paiement libellée au profit du « ministre des postes, télégraphes et téléphones (receveur principal des PTT, à Paris) ». Suivant la procédure (prescrite par la lettre no /L/C/2446 du 4 juin 1951), cette ordonnance doit être assignée non sur la caisse du payeur général de la Seine mais sur l'agence comptable centrale du Trésor.

A cette ordonnance devront être joints, comme pièces justificatives, les différents relevés de taxes à payer adressés par les services des postes aux administrations locales, récapitulés sur un état comportant le détail, par receveurs des postes intéressés, des taxes au remboursement desquelles l'ordonnance est affectée. Cet état devra être fourni en double exemplaire, un des deux exemplaires devant être adressé, par les soins de l'agent comptable central du Trésor, en même temps que l'avis de crédit, au ministère des postes, télégraphes et téléphones, pour être remis à la direction du budget et de la comptabilité des postes, télégraphes et téléphones, 3e bureau.

Pour le Ministre et par délégation :

Le Directeur de la comptabilité publique,

Pour le Directeur de la comptabilité publique :

Le Directeur adjoint,

Gibelin.