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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant une zone interdite de survol en Guyane française.

Abrogé le 05 décembre 2008 par : ARRÊTÉ portant création d'une zone interdite de survol identifiée SO P3 en Guyane française. Du 04 mai 1988
NOR D E F E 8 8 0 1 3 4 6 A

Texte(s) modifié(s) :

Voir article 3, .

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 3

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.3.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 2781.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, CHARGÉ DES TRANSPORTS,

Vu la convention de l'aviation civile internationale signée à Chicago du 07 décembre 1944 ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret 69-1158 du 18 décembre 1969 , et notamment son article 9 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 131-3, L. 150-2, L. 150-4 et R. 131-4 ;

Vu le décret no 75-144 du 10 mars 1975 (1) fixant les attributions des chefs d'états-majors en temps de paix ;

Vu le décret 82-389 du 10 mai 1982 (2) relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu l'avis du délégué à l'espace aérien du 26 avril 1988,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

En Guyane française, la zone définie par le polygone délimité par les points :

  • 05°06¿30“N — 52°31¿40“W

  • 04°59¿30“N — 52°36¿14“W

  • 05°10¿00“N — 52°55¿20“W

  • 05°20¿15“N — 52°55¿20“W

  • 05°24¿05“N — 52°52¿40“W

  • 05°24¿05“N — 52°47¿30“W

  • 05°16¿35“N — 52°35¿20“W,

est interdite de survol de la surface jusqu'au niveau de vol 195 (5 950 m).

Art. 2.

 

Les activités aériennes dans la zone décrite ci-dessus et l'utilisation de l'aérodrome de Kourou font l'objet de dispositions particulières prises par le préfet du département de Guyane.

Art. 3.

 

Sont abrogés :

L'arrêté du 25 septembre 1986 (3) fixant les zones interdites de survol en Guyane française ;

L'arrêté du 10 janvier 1984 (4) relatif à la création d'une zone dangereuse à Malmanoury ;

Le paragraphe 3 de l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1980 (5) (modifié par l'arrêté du 4 juillet 1986 (6) portant création de zones dangereuses et réglementées Centre spatial de Kourou (Guyane française).

Art. 4.

 

Le chef d'état-major des armées, le directeur général de l'aviation civile et le préfet du département de la Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la défense,

André GIRAUD.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,

Jacques DOUFFIAGUES.