INSTRUCTION relative au classement des douilles et des projectiles.
Du 06 juin 1983NOR
L'article premier du décret du 73-364 du 12 mars 1973 (1) relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 (2) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, classe dans la première ou la quatrième catégorie les douilles chargées ou non chargées à l'usage des armes relevant de l'une ou l'autre de ces catégories et dans la première catégorie les projectiles à l'usage des armes relevant de cette catégorie. La présente instruction interministérielle a pour objet de préciser les modalités d'application de ces dispositions réglementaires.
Il faut entendre par douille chargée celle qui comporte soit une amorce, soit une amorce et une charge de poudre. Les douilles chargées ou non chargées des munitions de tout calibre à l'usage des armes de la première catégorie relèvent, sans exception, de cette même catégorie ; celles des munitions à l'usage des armes de la quatrième catégorie relèvent de cette catégorie, à l'exception des douilles des munitions de calibre 5,5 à percussion annulaire.
Les projectiles des munitions à l'usage des armes des quatrième, cinquième et septième catégories ne sont pas classés. Cette même disposition est applicable aux projectiles des munitions à l'usage de ces armes et qui, exceptionnellement, peuvent être montés sur des munitions à l'usage des armes de la première catégorie. Les projectiles à l'usage des armes de la première catégorie qui sont pyrotechniques (traçants, fumigènes, explosifs) ou perforants ou d'un calibre égal ou supérieur à 20 mm sont, sans exception, classés dans la première catégorie.
La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.
Notes
Le ministre de la défense,
Charles HERNU.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Gaston DEFFERRE.