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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « officiers »

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant le programme, les conditions générales d'organisation et de déroulement du concours pour le recrutement dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, au grade d'administrateur principal, d'officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et d'inspecteurs principaux des affaires maritimes.

Du 24 décembre 1997
NOR E Q U H 9 7 0 2 0 0 8 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 22 août 1991 (n.i. JO ; BOMM , p. 855).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  322.1.

Référence de publication :  JO du 17 février 1998, p. 2478 ; BOC 1998, p. 971.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 77-32 du 04 janvier 1977 (2) modifié portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes, notamment ses articles 10-3 et 11,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 11 du décret du 04 janvier 1977 susvisé, le programme, les conditions générales d'organisation et de déroulement du concours pour le recrutement dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, au grade d'administrateur principal, d'officiers principaux ou de 1re classe du corps technique et administratif des affaires maritimes inscrits au tableau d'avancement et d'inspecteurs principaux des affaires maritimes. Il fixe également les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Un arrêté annuel du ministre chargé de la mer fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours et la date limite de dépôt des candidatures.

Art. 2.

 

Le concours comprend une épreuve écrite et une épreuve orale qui est publique. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 en utilisant, s'il y a lieu, des décimales.

Art. 3.

 

L'organisation à mettre en place pour l'exécution du concours comprend :

  • le jury du concours ;

  • une commission de surveillance de l'épreuve écrite par centre d'examen.

Le jury du concours désigné par le ministre chargé de la mer comprend :

  • l'administrateur général de 1re classe des affaires maritimes, inspecteur général des services des affaires maritimes, président ou, en cas d'empêchement, un officier général du corps des administrateurs des affaires maritimes ;

  • le directeur de l'école d'administration des affaires maritimes, vice-président. En cas d'empêchement, ces fonctions sont confiées à un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes ;

  • un sous-directeur des services centraux du ministère chargé de la mer ;

  • un professeur de l'enseignement supérieur.

Un adjoint à l'inspecteur général des services des affaires maritimes assure les fonctions de secrétaire du jury.

Une commission de surveillance est désignée par l'autorité maritime dont dépend le centre d'examen dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article premier.

Art. 4.

 

Le ministre chargé de la mer :

  • fixe les centres d'examen écrit et la répartition entre ces centres des candidats admis à concourir ;

  • met en place le sujet de composition de l'épreuve écrite dans des conditions garantissant le secret ;

  • fait corriger l'épreuve écrite dans des conditions garantissant l'anonymat des copies des candidats ;

  • convoque individuellement les candidats à l'épreuve écrite et, le cas échéant, à l'épreuve orale ;

  • fait paraître la liste d'admissibilité ;

  • informe les candidats de leur inscription sur la liste d'aptitude.

Le président du jury :

  • choisit le sujet de l'épreuve écrite parmi ceux qui lui sont soumis par les examinateurs ;

  • désigne les correcteurs chargés de la correction de l'épreuve écrite ;

  • définit, à l'intention des correcteurs et des examinateurs, les critères à prendre en considération pour la notation des candidats ;

  • convoque et préside le jury pour établir la liste d'admissibilité ;

  • organise l'oral du concours et fixe les heures des séances ;

  • convoque et préside le jury pour établir la liste de classement par ordre de mérite.

Les autorités maritimes locales désignées à cet effet sont chargées de l'organisation matérielle des centres d'examen écrit.

Art. 5.

 

L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'une note dont l'objet est la synthèse d'un ou plusieurs textes portant indifféremment sur l'histoire, la géographie, les questions économiques et sociales ou sur toute autre question présentant un intérêt d'actualité (durée : 5 h ; coeff. 4).

Art. 6.

 

Les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve écrite sont déclarés admissibles à l'épreuve orale.

La liste d'admissibilité, établie par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française par les soins du ministère chargé de la mer.

Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.

Art. 7.

 

L'épreuve orale consiste en un entretien d'au moins trente minutes avec le jury ayant pour objet de déceler l'intelligence que le candidat a de ses fonctions professionnelles et son ouverture d'esprit (le jury dispose du dossier du candidat) (coeff. 6).

Art. 8.

 

  1° Peuvent seuls être déclarés admis au concours pour être inscrits sur la liste d'aptitude dans les conditions mentionnées à l'article 11 ci-dessous les candidats qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves écrite et orale.

  2° Après totalisation des points obtenus par les candidats, le jury établit le classement par ordre de mérite et le transmet à la direction chargée de la gestion du personnel auprès du ministère chargé de la mer, accompagné d'un rapport relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves.

Art. 9.

 

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves au jour et à l'heure fixés peut être exclu du concours par décision du président du jury.

Art. 10.

 

Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury après rapport de l'examinateur ou de l'officier surveillant et explications du candidat.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury.

Celui-ci entend, s'il y a lieu, les explications du candidat. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours.

La décision d'exclusion prise par le président du jury est sans appel.

Art. 11.

 

  1° La liste d'aptitude est arrêtée, dans la limite du nombre des places offertes au titre de ce mode de recrutement, par le ministre chargé de la mer et publiée au Journal officiel de la République française.

  2° Les candidats sont informés par voie hiérarchique de leur inscription sur la liste d'aptitude.

Art. 12.

 

L'arrêté du 22 août 1991 fixant le programme, les conditions générales d'organisation et de déroulement du concours pour le recrutement dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, au grade d'administrateur principal, d'officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes est abrogé.

Art. 13.

 

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1997.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

L'administrateur civil,

P. CAMMARATA.

Pour le ministre de l'équipement, des transports et du logement et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer,

C. SERRADJI.