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CABINET DU MINISTRE : Bureau correspondance et discipline générales

INSTRUCTION N° 37000/DEF/SD/CAB/K relative à l'application dans les armées de la loi n o 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie.

Du 13 juillet 1982
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.6.1.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 2955.

La loi du 04 août 1981 (1) comporte des mesures d'amnistie de plein droit et des dispositions permettant l'amnistie par mesure individuelle.

Cette loi amnistie certaines infractions pénales en raison de leur nature ou du quantum de la peine, ainsi que des faits qui constituent des fautes passibles de sanctions statutaires ou professionnelles.

La loi nouvelle étend à l'ensemble des officiers et sous-officiers exclus de l'armée pour des faits relatifs à la guerre d'Indochine, le bénéfice des dispositions de l'article 24 de la loi 74-643 du 16 juillet 1974 (2) relatives aux effets de l'amnistie des infractions commises en relation avec les événements d'Algérie.

La présente instruction a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les dispositions de la loi du 04 août 1981 , relevant des attributions du ministre de la défense, seront appliquées aux personnels militaires de carrière ou engagés, ainsi qu'aux personnels de réserve, et de préciser le concours que le commandement se doit d'apporter à cette application.

1. Champ d'application de l'amnistie.

1.1. Amnistie de plein droit en raison de la nature de l'infraction, du quantum ou de la nature de la peine.

1.1.1. Portée des articles 3, 4, 6 à 9 de la loi du 04 août 1981.

L'article 3 prévoit l'amnistie sans condition d'infractions d'ordre militaire, commises avant le 22 mai 1981, prévues et réprimées par le code de justice militaire (3) et au nombre desquelles figure, en particulier, le délit de désertion. A cet égard, il y a lieu d'observer que l'octroi de l'amnistie pour désertion n'est plus subordonné à la reddition de l'auteur.

L'article 4 a fait obligation notamment au déserteur de se rendre volontairement ou de régulariser sa situation avant le 31 décembre 1981, s'il voulait prétendre au bénéfice de l'amnistie. La portée de cet article 4 est limitée aux délits de désertion constitués après le 22 mai 1981 mais à condition que le point de départ de l'absence irrégulière soit antérieur à cette dernière date.

Les articles 6 à 9 portent amnistie de droit de certaines peines d'amendes ou d'emprisonnement, ou de certaines infractions, en raison du quantum ou de la nature de la peine.

1.1.2. Situation du militaire de carrière déserteur au regard de l'amnistie.

Les cas des militaires de carrière qui n'ont pas fait l'objet d'une radiation des cadres par mesure disciplinaire pour des faits de désertion antérieurs au 22 mai 1981 seront soumis à la sous-direction des bureaux du cabinet (bureau correspondance et discipline générales) avec tous les éléments d'information utiles.

1.1.3. Situation de l'engagé déserteur au regard de la loi d'amnistie.

Eu égard au caractère libéral de la loi et en l'absence de disposition légale ou réglementaire contraire, le temps passé en absence irrégulière et en désertion est pris en compte fictivement dans tous les cas, pour la durée de l'engagement, étant précisé que la répétition du service non fait prévue par l'article 41 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, n'a plus de fondement légal.

En conséquence, les mesures suivantes seront appliquées pour le règlement de la situation des militaires engagés auteurs des délits de désertion visés aux articles 3 et 4 précités :

1.1.3.1. Contrat résilié ou expiré avant le 5 août 1981. (4)

Le terme de l'engagement résultant :

  • soit d'une décision de résiliation du contrat par mesure disciplinaire prise en application de l'instruction n21400/DEF/DAJ/FM/1 du 9 octobre 1978 (BOC, p. 4085) (cf. § 64) relative aux conseils d'enquête ;

  • soit de la survenance de l'échéance normale du contrat, le militaire engagé, ancien déserteur, sera réputé être dégagé de tout lien contractuel avec l'armée.

1.1.3.2. Contrat en cours à la date du 5 août 1981.

Le militaire engagé pourra s'il le souhaite :

  • conserver la possibilité d'exécuter son contrat jusqu'à son terme normal, sans préjuger du renouvellement de ce contrat ;

  • demander la résiliation de son contrat sans être obligé pour autant de se présenter à l'autorité militaire ; par analogie avec les règles en vigueur (5) les demandes de l'espèce seront agréées sans autre condition que l'intention, clairement exprimée par les intéressés, de rompre leur lien avec l'armée.

1.1.3.3. Cas particuliers.

Ceux des militaires engagés, anciens déserteurs qui, depuis le 5 août 1981, n'ont pas pris et ne prendront dans l'avenir aucun contact avec l'armée en vue de régulariser leur situation perdront leur qualité de militaire sous contrat en étant rayés des contrôles au fur et à mesure de l'échéance de leur contrat d'engagement.

1.1.4. Conséquences.

1.1.4.1.

Tout militaire engagé qui se manifestera auprès de l'autorité militaire par quelque moyen que ce soit, sera tenu informé, par l'organe d'administration saisi par cette autorité :

  • soit de la constatation de la disparition de tout lien contractuel avec l'armée 131 ;

  • soit des possibilités qui lui sont ouvertes 132.

1.1.4.2.

Dans tous les cas visés par le présent chapitre, l'autorité militaire compétente procédera à la diffusion systématique d'un avis de cessation des recherches lorsque le signalement de désertion aura été délivré au titre de ce délit ou à la suite de l'absence irrégulière constatée avant le 22 mai 1981.

La juridiction compétente saisie de l'affaire en sera informée afin, notamment, que les recherches ne soient pas poursuivies en vertu d'un mandat d'amener ou d'arrêt décerné.

1.1.4.3.

Le militaire engagé reste tenu, le cas échéant, de parfaire la durée des obligations légales d'activité au titre du service national qu'il lui restait à accomplir à la date de la constatation de son absence irrégulière.

Toutefois, les militaires engagés âgés de plus de 29 ans ou ceux justifiant soit de leur qualité de soutien de famille (6) soit de graves difficultés de fonctionnement ou l'arrêt de l'exploitation familiale en cas d'incorporation seront considérés comme dégagés de toutes obligations du service actif. Les décisions correspondantes seront prises par la direction du personnel dont relève l'intéressé.

1.1.4.4.

Il ne sera pas établi de certificat des services militaires au profit des bénéficiaires des mesures qui précèdent. Sur demande individuelle, l'autorité militaire délivrera une simple attestation de durée des services effectifs accomplis, sauf le cas où l'intéressé qui, n'ayant pas effectué la totalité de ses obligations légales d'activité, n'aura pas été admis au bénéfice d'une libération anticipée en raison de son âge ou de sa qualité de soutien de famille (143ci-dessus).

1.1.4.5.

Le temps passé en absence irrégulière et en désertion ne constituant pas un service militaire, ne compte ni pour la solde, ni pour l'avancement, ni pour la constitution des droits à pension.

1.1.5. Avis d'amnistie et bulletin n° 2.

Tous les corps, unités ou formations détenteurs des dossiers généraux des personnels militaires d'active et de réserve procéderont sans délai au recensement des dossiers faisant état de poursuites engagées ou de condamnations pénales prononcées pour des faits antérieurs au 22 mai 1981.

Il leur appartiendra de s'assurer dans chaque cas de l'amnistie de plein droit (en raison de la nature de l'infraction, du quantum ou de la nature de la peine) en réclamant :

  • un avis d'amnistie à la juridiction saisie des poursuites ou ayant rendu le jugement ;

  • et un nouveau bulletin n° 2 du casier judiciaire au greffe du tribunal de grande instance du lieu de naissance, ou au ministère de la justice, bureau E 5, casier judiciaire central, 23, allée d'Orléans, 44000 Nantes, pour les personnels nés à l'étranger.

1.2. Amnistie par mesure individuelle de toute infraction.

1.2.1. Portée de l'article 12 de la loi du 4 août 1981.

L'article 12 permet au Président de la République d'admettre par décret au bénéfice de l'amnistie les délinquants primaires limitativement énumérés et en particulier :

  • a).  Les personnes âgées de moins de 21 ans au moment de l'infraction.

  • b).  Les personnes qui ont fait l'objet d'une citation homologuée ou sont titulaires d'une pension de guerre ou ont été victimes de blessures de guerre.

1.2.2. Recevabilité des demandes d'amnistie individuelle.

La demande d'amnistie peut être présentée dans le délai d'un an à compter soit du 5 août 1981, soit de la condamnation définitive, soit en ce qui concerne les jeunes gens visés au a) ci-dessus, de la date à laquelle le condamné aura atteint l'âge de 21 ans.

Cette demande peut concerner une infraction commise même avant le 27 mai 1974 sans qu'aucune forclusion tirée des lois d'amnistie antérieures ne puisse être invoquée.

1.2.3. Procédure à observer.

Les demandes de l'espèce, en tant qu'elles émanent :

  • de personnels ou d'anciens personnels militaires de carrière ou engagés ;

  • d'anciens personnels ou de personnels dans les cadres de réserve, auteurs de délits ou de crimes perpétrés avant le 22 mai 1981 et ayant donné lieu à des poursuites ou condamnations définitives prononcées par les juridictions compétentes seront adressées pour instruction à la direction générale de la gendarmerie nationale (service de la justice militaire) par chaque état-major concerné.

Une copie de la demande individuelle d'amnistie et de cette transmission devra être adressée à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau correspondance et discipline générales.

Le service de la justice militaire tiendra régulièrement informée la sous-direction précitée de l'évolution de la procédure en question et lui adressera copie de la décision intervenue.

1.3. Amnistie des sanctions statutaires.

Les sanctions statutaires prévues par les articles 48 et 91 au statut général des militaires et par les articles 32, 34, 38 et 40 du décret n76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) portant statut des cadres de réserve sont, seules, au nombre de celles visées par la loi d'amnistie sous le vocable de « sanctions disciplinaires ».

L'article 13 de la loi du 04 août 1981 distingue deux types d'amnistie en matière de sanctions statutaires : l'amnistie par mesure générale et l'amnistie par mesure individuelle :

1.3.1. L'amnistie par mesure générale.

1.3.1.1.

Ce type d'amnistie suppose que les conditions suivantes sont réunies :

  • les faits ont été commis avant le 22 mai 1981 ;

  • ils ne constituent pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

  • ils n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale, ou, s'ils ont entraîné une telle condamnation, celle-ci doit avoir été amnistiée (de plein droit ou par mesure individuelle) ; en effet, si les mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale et à une sanction statutaire, l'amnistie de cette sanction est subordonnée à l'amnistie préalable de la condamnation pénale.

1.3.1.2.

Les directions du personnel, pour ce qui concerne les officiers et sous-officiers, et les commandants de régions, pour ce qui concerne les personnels engagés n'ayant pas la qualité de sous-officier, sont chargés :

  • de vérifier systématiquement, dans chaque cas individuel, si les trois conditions précitées se trouvent remplies ;

  • de réclamer, en cas de condamnation pénale, un avis d'amnistie à la juridiction ayant rendu le jugement ;

  • de constater ensuite l'amnistie de la sanction statutaire.

Ces mêmes mesures seront appliquées aux personnels de réserve par les organismes chargés de leur administration.

1.3.2. L'amnistie par mesure individuelle.

1.3.2.1.

En matière de sanctions statutaires, l'amnistie individuelle qui peut être accordée par décret du Président de la République concerne les faits commis avant le 22 mai 1981 qui sont contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

Il est rappelé que si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale et à une sanction statutaire, l'amnistie individuelle de cette sanction reste soumise à l'amnistie préalable (de plein droit ou par mesure individuelle) de la condamnation pénale.

Aux termes de la loi, la demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans le délai d'un an à compter soit du 5 août 1981, soit de la date où la condamnation est devenue définitive.

1.3.2.2.

Dès son dépôt auprès de l'autorité militaire, la demande d'amnistie individuelle de sanction statutaire sera adressée à la sous-direction des bureaux du cabinet (bureau correspondance et discipline générales) par le canal de chaque état-major concerné.

Chaque demande sera obligatoirement accompagnée des pièces suivantes :

  • a).  Fiche individuelle dont le modèle figure en annexe II. Cette fiche devra être établie en double exemplaire ; les rubriques 1 à 9 seront complétées sur les deux exemplaires ; seul le deuxième exemplaire comportera les avis des autorités hiérarchiques. Le premier exemplaire étant destiné à la présentation du dossier au Président de la République, il va de soi que cette fiche doit être renseignée avec un soin tout particulier.

  • b).  Copie de l'état des services mis à jour.

  • c).  Copie des notes des cinq dernières années précédant la sanction statutaire et, le cas échéant, de celles attribuées depuis cette sanction.

  • d).  Copie du feuillet des punitions non amnistiées.

  • e).  Dossier de procédure de conseil d'enquête.

1.4. Amnistie des sanctions professionnelles.

1.4.1. Le domaine de l'amnistie.

L'article 13 de la loi porte également amnistie des faits antérieurement commis au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions professionnelles.

Toutefois, si les mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale l'amnistie de la sanction professionnelle est subordonnée, comme en matière de sanctions statutaires, à l'amnistie de la condamnation pénale (de plein droit ou par mesure individuelle).

Il y a lieu d'observer que la loi ne mentionne plus parmi les faits exclus du bénéfice de l'amnistie ceux qui ont « mis en danger la sécurité des personnes ».

1.4.2. Application dans les armées.

1.4.2.1.

Les actes constituant des manquements aux règles professionnelles peuvent faire l'objet des sanctions professionnelles suivantes :

Activités aéronautiques :

  • retrait total temporaire (7) ou définitif d'une qualification professionnelle comportant l'interdiction d'exercer l'activité de la spécialité ;

  • retrait partiel temporaire (8) ou définitif d'une qualification professionnelle comportant l'interdiction d'exercer l'activité correspondant au degré de qualification dans la spécialité ;

  • points négatifs intervenant pour l'appréciation de la valeur professionnelle.

Activités à bord d'un sous-marin à la mer ou au port :

  • retrait définitif d'une qualification professionnelle comportant l'interdiction définitive d'exercer une activité à bord d'un sous-marin à la mer ou au port et entraînant la radiation du personnel sous-marinier ;

  • retrait temporaire d'une qualification professionnelle comportant l'interdiction temporaire (9) d'exercer une activité à bord d'un sous-marin à la mer ou au port ;

  • attribution de points de contrôle négatifs intervenant pour l'appréciation de la valeur professionnelle.

Entrent également dans le champ d'application de l'amnistie les sanctions professionnelles aéronautiques prononcées au titre du décret n68-772 du 20 août 1968 (BOC/SC, 1970, p. 1765 ; BOC/G, p. 849 ; BOC/M, p. 798 ; BOC/A, p. 678).

1.4.2.2.

Dès lors que les manquements aux règles professionnelles ont été commis avant le 22 mai 1981, l'autorité militaire délégataire ou compétente qui a infligé la sanction professionnelle procédera à la constatation de l'amnistie de cette sanction après :

  • vérification systématique de chaque cas individuel ;

  • avoir obtenu, en cas de condamnation pénale, l'avis d'amnistie correspondant.

1.5. Effacement des punitions disciplinaires.

1.5.1. Principes.

En raison de sa nature ou de sa gravité, une faute peut entraîner cumulativement : une punition disciplinaire, une sanction professionnelle, une sanction statutaire et une sanction pénale.

Toutes les punitions disciplinaires sont « des mesures d'ordre intérieur ».

Dès lors, le maintien ou l'effacement de ces punitions ne relève que du seul pouvoir d'appréciation du ministre de la défense qui, dans la pratique, assure la transposition aux punitions disciplinaires de l'amnistie prévue par la loi.

Ainsi, l'effacement des punitions disciplinaires prononcées pour des faits commis antérieurement au 22 mai 1981 pourra avoir lieu soit automatiquement, soit sur demande des intéressés agréée par décision du ministre.

1.5.2. Effacement automatique.

Il sera procédé à l'effacement automatique de toutes les punitions disciplinaires infligées pour des faits antérieurs au 22 mai 1981 à l'exception de celles motivées par des faits constituant :

  • des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, objets de l'annexe III ci-jointe ;

  • ou des fautes ayant entraîné une condamnation pénale et (ou) une sanction statutaire non amnistiées de plein droit.

Lorsque des faits non contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ont été sanctionnés par une punition disciplinaire et ont donné lieu également à une condamnation pénale et (ou) à une sanction statutaire amnistiées de plein droit, l'effacement automatique de cette punition n'interviendra qu'après obtention de l'avis d'amnistie de la condamnation pénale 15 et (ou) de la constatation par la direction du personnel ou le commandement régional de l'amnistie de la sanction statutaire 311.

Ces mêmes mesures seront appliquées aux personnels de réserve par les organismes chargés de leur administration.

1.5.3. Effacement sur demande.

L'effacement par mesure individuelle accordée par décision du ministre concerne les punitions prononcées pour des faits commis avant le 22 mai 1981 :

  • contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs (10) ;

  • ou ayant donné lieu à une condamnation pénale et (ou) une sanction statutaire non amnistiées de plein droit.

Dès leur dépôt, les demandes d'effacement seront revêtues des avis hiérarchiques jusqu'au niveau de l'état-major de l'armée concernée et adressées pour décision à la sous-direction des bureaux du cabinet (bureau correspondance et discipline générales) (11).

Elles seront regroupées sur l'état du modèle ci-joint en annexe IV fusionné par chaque état-major en distinguant les différentes catégories de personnels ainsi que la nature des faits (honneur, probité, bonnes mœurs).

Ces demandes sont recevables sans condition de délai.

Lorsqu'une punition disciplinaire a été infligée pour l'un des motifs visés à l'annexe III et a entraîné cumulativement une condamnation pénale et (ou) une sanction statutaire elles-mêmes amnistiées de plein droit, la demande d'effacement de cette punition sera accompagnée de l'avis d'amnistie de la condamnation pénale et (ou) de la constatation de l'amnistie de la sanction statutaire.

1.6. Amnistie en matière de suspension ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire.

1.6.1. Article L. 18 du code de la route.

Aux termes de l'article 17 de la loi, sont amnistiés, lorsque les faits sont antérieurs au 22 mai 1981 :

  • 1. Les avertissements prononcés … en application de l'article L. 18 du code de la route.

  • 2. Les mesures administratives concernant le permis de conduire prévues au même article.

Les dispositions de l'article L. 18 précité ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules militaires, lorsqu'ils sont titulaires de brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.

Dès lors, les mesures administratives concernant le permis militaire, prévues à l'article 6 de l'arrêté du 13 décembre 1976 modifié (12), n'entrent pas dans le champ d'application de l'amnistie.

1.6.2. Articles L. 14 et L. 16 du code de la route.

Conformément aux dispositions de l'article 19 in fine de la loi, l'amnistie entraîne la remise des peines complémentaires de suspension ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire prévues aux articles L. 14 et L. 16 du code de la route et prononcées par les juridictions pour des faits commis avant le 22 mai 1981.

En conséquence, il appartient à l'autorité militaire compétente de s'assurer dans chaque cas de la remise de peine en question, en demandant un avis d'amnistie à la juridiction compétente.

Lorsque cette peine complémentaire a été prononcée par une juridiction de droit commun, cette démarche appartient à l'intéressé.

2. Effets de l'amnistie.

L'amnistie produit ses effets à compter de la date de publication de la loi (5 août 1981) sauf pour les mesures individuelles qui portent effet à partir du jour où l'intéressé est admis au bénéfice de l'amnistie par décret du Président de la République.

C'est à compter de cette date que sont ouverts les droits résultant de l'amnistie.

Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi, il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de laisser subsister dans tout document quelconque les condamnations pénales, les sanctions statutaires ou professionnelles et les déchéances effacées par l'amnistie.

En particulier, toute mention ou référence à ces condamnations, déchéances, sanctions, doit disparaître (amnistie de plein droit) ou devra disparaître (amnistie par mesure individuelle) des dossiers du personnel, de tout document à caractère nominatif et des fichiers de gestion manuelle ou informatisée, dans les conditions fixées au paragraphe 22 ci-après.

Il sera procédé dans les mêmes conditions à l'effacement des punitions disciplinaires.

2.1. Effets en matière pénale.

L'amnistie fait disparaître le caractère délictueux de l'infraction et entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que toutes les incapacités ou déchéances subséquentes (cf. art. 19, 1er alinéa de la loi).

2.1.1. Au regard de la perte du grade.

La loi d'amnistie entraîne la relève de la perte du grade résultant de plano des condamnations :

  • à une peine criminelle emportant la dégradation civique ;

  • pour crime, prononcées par quelque juridiction que ce soit contre un personnel militaire d'active ou de réserve ;

  • à la destitution,

    et en particulier des condamnations visées aux articles 369 à 371 du code de justice militaire en vigueur au 22 mai 1981.

En conséquence, les personnes concernées sont réputées avoir recouvré leur grade à la date du 5 août 1981 (13) sans que ce « recouvrement » ait d'autres effets sur leur situation administrative.

A ce propos, il est précisé que la loi d'amnistie leur ouvre seulement la possibilité de solliciter leur réintégration dans les cadres qui ne pourrait être prononcée par le ministre que par mesure individuelle (CHAPITRE IV ci-après).

2.1.2. Au regard du permis de conduire militaire.

Les personnels militaires ayant fait l'objet, en vertu d'un jugement rendu par une juridiction, d'une mesure de suspension du permis de conduire sont en droit de prétendre à la restitution de leur titre de conduite dans tous les cas où la peine principale est amnistiée, étant précisé que la mesure pénale affectant le permis de conduire était l'accessoire de cette peine principale.

Sont exclues du bénéfice de l'amnistie, les personnes :

  • condamnées à une peine principale non amnistiée au quantum ;

  • condamnées, quelle que soit la peine prononcée, pour un délit de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou délit de fuite, accompagné d'un délit d'homicide ou de blessures involontaires ; ces infractions commises simultanément étant exclues de l'amnistie (cf. art. 28, 9e alinéa de la loi).

L'attention est appelée sur le fait que l'amnistie ne s'applique pas à l'annulation du permis de conduire prévue par le code de la route.

Il appartient à l'autorité militaire compétente de rétablir dans leur droit les bénéficiaires de remises de suspension du permis militaire après s'être assurée de l'amnistie TITRE PREMIERCHAPITRE VI62 et d'en aviser, le cas échéant, l'autorité préfectorale.

2.2. Effets en matière de sanctions statutaires professionnelles.

2.2.1. Règle générale concernant les affaires en cours.

Lorsque le bénéfice de l'amnistie est acquis et qu'aucune sanction statutaire ou professionnelle n'a été prononcée avant la date d'effet de l'amnistie, les faits commis avant le 22 mai 1981 ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure d'envoi devant un conseil d'enquête ou une commission particulière prévue par l'article 28 de la loi du 13 juillet 1972 (BOC, p. 784) sur la base de ces faits. Si une telle procédure est en cours elle doit être abandonnée.

En revanche, la procédure disciplinaire sera engagée ou poursuivie aussi longtemps que les faits en cause, constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ne seront pas amnistiées.

2.2.2. Effets généraux de l'amnistie.

Selon la jurisprudence du conseil d'État (14), en cas de sanction statutaire ou professionnelle amnistiée, seule la mention de la sanction prononcée doit être obligatoirement effacée et non la mention des faits qui l'ont entraînée.

A ce sujet, l'accent est mis sur le fait que l'administration n'est pas tenue par la loi d'amnistie de détruire les pièces du dossier disciplinaire. En fait, une telle destruction mettrait le juge administratif, saisi d'un recours contre une sanction statutaire ou professionnelle dont l'amnistie n'aurait pas fait disparaître tous les effets, dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de cette sanction. Il ne pourrait donc que condamner l'administration (15).

En conséquence, dans la pratique, il y a lieu de prendre deux mesures.

2.2.2.1.

La première mesure consiste à rendre définitivement illisible la mention des sanctions statutaires ou professionnelles figurant sur les pièces qui ne peuvent pas être retirées du dossier du militaire concerné. Si besoin est, la mention de la sanction effacée doit être remplacée par une explication ; ainsi, par exemple, la mention du retrait d'emploi par mise en non activité doit être effacée et remplacée par l'indication suivante : « interruption de services effectifs pendant … »

2.2.2.2.

La seconde mesure consiste à extraire du dossier individuel toutes les pièces relatives à une sanction statutaire ou professionnelle lorsque ces pièces ne contiennent aucun autre élément devant continuer à figurer dans le dossier. Les pièces ainsi retirées et les dossiers d'envoi devant un conseil d'enquête ainsi que ceux relatifs aux manquements aux règles professionnelles ne doivent pas être détruits mais regroupés au niveau de la direction du personnel et classées en un lieu d'où ils ne pourraient être retirés qu'en cas de recours contentieux ou de nouvelle faute passible de sanction statutaire ou professionnelle pour les motifs exposés au paragraphe 23 ci-après.

2.2.3. Limite des effets de l'amnistie.

Le juge administratif — comme d'ailleurs le juge judiciaire — a toujours estimé que si l'amnistie efface la sanction statutaire ou professionnelle, elle n'en laisse pas moins subsister les faits car leur oubli total serait contraire à l'intérêt public. En droit, l'amnistie fait donc disparaître le caractère disciplinaire des faits alors que la matérialité de ces faits demeure.

Il est donc possible malgré l'amnistie d'une sanction statutaire ou professionnelle, de tenir compte de faits qui avaient justifié cette sanction en retenant, dans la seule hypothèse où ils viendraient à se reproduire, leur persistance ou leur caractère répétitif parmi les éléments d'appréciation sur lesquels sera fondée l'importance ou le degré de gravité d'une nouvelle sanction (16).

En conséquence, s'agissant en particulier de l'inconduite habituelle, des fautes ou erreurs professionnelles sanctionnées par des points négatifs, rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait état de la persistance ou de la répétition de faits ayant donné lieu à une sanction statutaire ou professionnelle amnistiée.

2.3. Effets de l'amnistie des infractions commises en relation avec la guerre d'Indochine.

L'article 27 de la loi du 04 août 1981 étend à tous les officiers et sous-officiers exclus de l'armée pour des faits relatifs à la guerre d'Indochine, le bénéfice des dispositions de l'article 24 de la loi du 16 juillet 1974 et ce, quel que soit le mode d'exclusion.

Il est rappelé que ces dispositions prévoient en particulier la réintégration dans le grade et l'admission simultanée à la retraite, avec possibilité de rachat des annuités manquantes.

Les demandes de l'espèce qui parviendraient aux armées seront adressées, cas par cas, à la sous-direction des bureaux du cabinet (bureau correspondance et discipline générales) ; elles seront accompagnées du dossier du personnel complet.

2.4. Réintégration dans les cadres, grades, emplois, droits à pension ou ordres nationaux ou médaille militaire.

2.4.1.

Aux termes de l'article 22 de la loi, l'amnistie n'entraîne de droit ni la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades …, ni la reconstitution de carrière.

En conséquence, la loi n'oblige pas à réintégrer les personnels militaires bénéficiaires de l'amnistie, elle ouvre seulement la possibilité de procéder à cette réintégration par mesure individuelle.

Toutefois, il résulte de l'article 23, premier alinéa de la loi qu'une telle réintégration ne doit pas porter préjudice aux droits des tiers.

Dans ces conditions, toutes les demandes de réintégration dans les cadres, dans le grade (17) ou dans l'emploi, seront revêtues des avis hiérarchiques motivés, accompagnées des pièces justificatives de l'amnistie de la sanction pénale ou (et) statutaire, et adressées à la sous-direction des bureaux du cabinet (bureau correspondance et discipline générales).

Les demandes de l'espèce actuellement détenues par les directions du personnel militaire seront regroupées sur l'état du modèle ci-joint en annexe V fusionné par chaque état-major, en distinguant les différentes catégories de personnel.

Les demandes ultérieures seront transmises au fur et à mesure de leur instruction accompagnées de cet état.

Il en sera de même en matière de demandes de réintégration dans les droits à pension, dans les ordres nationaux ou dans le droit au port de la Médaille Militaire.

2.4.2.

Les demandes de réintégration dans l'emploi tendant à la relève de l'interdiction définitive d'exercer l'activité de la spécialité ou l'activité correspondant au degré de qualification dans la spécialité seront examinées par le conseil permanent de la sécurité aérienne propre à chaque armée pour ce qui concerne les activités aéronautiques et par la commission particulière pour ce qui concerne les activités à bord des sous-marins.

Les décisions correspondantes seront prises par l'autorité délégataire du pouvoir du ministre en matière de sanctions professionnelles.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Annexes

ANNEXE I. Liste des délits d'ordre militaire prévus par le code de justice militaire en vigueur au 22 mai 1981 et amnistiés de plein droit en vertu de l'article 3 de la loi du 4 août 1981.

Articles du code de justice militaire.

Qualification du délit.

Articles 377 à 387.

Insoumission. Désertion à l'intérieur. Désertion à l'étranger.

Article 394.

Provocation à la désertion.

Article 395.

Recel de déserteur.

Article 398.

Mutilation volontaire.

Article 399.

Complicité de mutilation volontaire.

Article 409 (1er alinéa).

Destruction, perte ou mise hors service, par négligence, d'un édifice, ouvrage, bâtiment de la marine, aéronef, approvisionnements, armement, matériel ou installation quelconque.

Article 410 (1er alinéa).

Destruction, perte ou mise hors service, volontaire, d'une arme ou de tout autre objet affecté au service.

Article 416.

Dissipation ou détournement d'armes, munitions, véhicules, deniers, effets ou autres objets remis pour ou à l'occasion du service.

Article 418.

Usurpation de décorations, médailles, insignes, uniformes.

Article 420.

Outrage au drapeau ou à l'armée.

Article 421 (1er et 2e alinéas).

Incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.

Article 427.

Refus d'obéissance.

Articles 431 et 432.

Voies de fait envers un supérieur hors du service.

Article 433.

Outrage envers un supérieur par parole, écrits, gestes ou menaces.

Article 434.

Voies de fait ou outrages envers un supérieur sans connaître sa qualité.

Article 436 (1er, 2e et 3e alinéas).

Violence à main armée contre une sentinelle ou une vedette.

Article 437.

Insulte à sentinelle ou vedette par paroles, gestes ou menaces.

Article 439.

Refus ou omission, sans excuse légitime, de se rendre pour y siéger aux audiences des juridictions des forces armées.

Article 440.

Violences sur un subordonné (non criminelles).

Article 441.

Outrage envers un subordonné par paroles, gestes, menaces ou écrits, pendant ou à l'occasion du service.

Article 442.

Infractions visées aux articles 440 et 441, ayant eu lieu en dehors du service en méconnaissant la qualité subalterne de la victime.

Article 443 (sauf 3e alinéa).

Abus du droit de réquisition.

Article 445.

Infractions aux consignes.

Article 447.

Mission manquée par négligence. S'être laissé surprendre par l'ennemi. S'être séparé, du fait de sa négligence, de son chef en présence de l'ennemi. Avoir été la cause de la prise d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef.

Article 448.

Abandon de poste.

Article 449.

Abandon de poste ou non-accomplissement de sa consigne étant en faction, en vedette, de veille ou de quart.

 

ANNEXE II. Fiche individuelle

Figure 1.  

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ANNEXE III. relative aux punitions disciplinaires qui sanctionnant des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ne peuvent être effacées que par mesure individuelle.

Sont réputées constituer des manquements :

A l'honneur :

Les faits qui entachent gravement la réputation et la considération du militaire soucieux de ne pas manquer à ses devoirs élémentaires et qui ont été sanctionnés par les punitions suivantes :

Catégorie.

Numéro.

Motif.

2

2.01

Manquement grave aux devoirs du militaire au combat.

 

2.02

Donner un ordre prescrivant d'accomplir un acte manifestement illégal.

 

2.03

Laisser accomplir un acte manifestement illégal.

 

2.10

Porter gravement atteinte à l'autorité légitime.

 

2.11

Porter gravement atteinte au moral de l'armée.

 

2.12

Inciter à porter atteinte à l'autorité légitime.

 

2.13

Inciter à porter atteinte au moral de l'armée.

 

2.15

Faire de la propagande antimilitariste ou antinationale.

 

2.16

Tenter de détourner un militaire de son devoir.

 

2.21

Avoir un comportement, en service ou en privé, susceptible de porter gravement atteinte à la dignité militaire ou au renom de l'armée (1).

 

2.66

Faire une fausse déclaration dans une enquête.

3

3.51

Offense grave envers la nation, le drapeau ou l'armée.

 

3.59

Brutaliser une sentinelle, un factionnaire, une vedette, un agent de la force publique.

(1) Dans la gendarmerie, sont exclues de l'effacement automatique, les punitions prononcées pour ivresse lorsque les faits qui les ont motivées constituent un manquement grave à l'honneur professionnelle en raison :

  • du caractère répétitif notoire de ces faits ;

  • et de leur déroulement en un lieu public, hors les enceintes militaires, entachant l'honorabilité du militaire.

 

A la probité :

Toute appropriation ou détournement à des fins personnelles, de biens ou de deniers appartenant à l'État ou à autrui qui a été sanctionné par les punitions suivantes :

Catégorie.

Numéro.

Motif.

2

2.41

S'approprier tout armement, matériel, deniers ou objets appartenant à l'État.

 

2.51

Commettre une indélicatesse grave.

 

2.61

Irrégularité dans la tenue d'une comptabilité.

 

2.62

Irrégularité dans l'établissement d'un document de service.

 

Aux bonnes mœurs :

Tout comportement ou tout agissement commis ou toléré, sur la personne d'autrui, accompagné de violence ou de sévices graves qui a été sanctionné par les punitions suivantes :

Catégorie.

Numéro.

Motif.

3

3.41

Sévices (1) graves envers un subordonné ou une personne placée sous surveillance.

 

3.55

Laisser commettre des sévices (1).

6

6.01

Atteinte grave aux bonnes mœurs.

 

6.02

Atteinte aux bonnes mœurs.

 

6.30

Infliger des sévices (1) graves à un camarade.

(1) Lorsque les sévices sont de nature immorale.

 

ANNEXE IV. Effacement par mesure individuelle des punitions disciplinaires.

Figure 2. Officiers.

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ANNEXE V. Réintégrations.

Figure 3. Officiers.

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