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LOI N° 52-833 faisant bénéficier les combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants.

Du 18 juillet 1952
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.3.1., 266.1.3.

Référence de publication : BO/A, p. 1463 (codifiée : se reporter au code rural).

Contenu.

 

Après avis de l'assemblée de l'union française,

L'assemblée nationale et le conseil de la République ont délibéré,

L'assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. unique :.

 

Les dispositions relatives aux combattants, aux blessés, aux mutilés, aux anciens combattants, aux prisonniers de la guerre 1939-1945, notamment en ce qui concerne l'octroi de la carte du combattant, l'avancement, l'ancienneté, les campagnes, les pensions, les distinctions, le réemploi, la réintégration, le reclassement, les primes, le pécule, les emplois réservés, les prêts agricoles, les prêts aux commerçants, aux artisans et aux industriels, les prêts aux membres des professions libérales, les mesures prises en faveur des étudiants, s'appliquent, sans distinction de statut, aux militaires combattant ou ayant combattu en Indochine et en Corée dans les conditions qui seront précisées par un décret devant intervenir dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

L'attribution des prêts agricoles et des prêts aux commerçants, aux artisans et aux industriels visés ci-dessus n'est pas subordonnée à la qualité de prisonnier de guerre des militaires intéressés.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris le 18 juillet 1952.

Vincent AURIOL.

Par le Président de la République :

Le président du conseil des ministre, ministre des finances et des affaires économiques,

Antoine PINAY.

Le ministre de la défense nationale,

R. PLEVEN.

Le ministre de la défense nationale, ministre des anciens combattants et victime de la guerre par intérim,

R. PLEVEN.