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Archivé COMMISSION PERMANENTE DE PUBLICATION ET DE REFONTE DU BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 79-1035 relatif aux archives de la défense.

Du 03 décembre 1979
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 971254 du 29 décembre 1997 (BOC 1998, p. 2401 art. 1er) NOR INTM9700014D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 20 décembre 1934 (n.i. BO).

Décret du 25 avril 1941 (n.i. BO).

Décret n° 60-238 du 15 mars 1960 (BO/G, p. 807 ; BO/M, p. 633 ; BO/A, p. 562) et ses modificatifs du 21 février 1967 (BOC/SC, p. 1130) et du 5 août 1969 (BOC/SC, p. 805).

Décret n° 61-134 du 3 février 1961 (BO/M, p. 803).

Décret n° 66-742 du 29 septembre 1966 (BOC/SC, p. 1055).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  663.2.1., 563.1.4.1., 611.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 4734 et errata du classement du 16 octobre 1997 (BOC, p. 4431).

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de la culture et de la communication ;

Vu la loi 79-18 du 03 janvier 1979 (1) sur les archives, et notamment son article 3 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (2) modifié portant statut général des militaires, et notamment son article 18 ;

Vu la loi 78-753 du 17 juillet 1978 (BOC, p. 3463) modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées, et notamment ses articles 6 et 9 ;

Vu le décret 79-1037 du 03 décembre 1979 (BOC, p. 4736) relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;

Vu le décret 79-1038 du 03 décembre 1979 (BOC, p. 4740) relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques ;

Vu le décret 79-1039 du 03 décembre 1979 (BOC, p. 4741) relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques ;

Vu le décret 79-1040 du 03 décembre 1979 (BOC, p. 4742 ) relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'histoire un intérêt public ;

Le conseil d'État (section de l'intérieur), entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Administration des archives de la défense.

Art. 1er.

Les archives de la défense sont constituées par l'ensemble des dépôts gérés par les services d'archives relevant du ministre de la défense et dont le rattachement aux services d'archives du ministère de la défense est prévu par décret, en quelque lieu que ces dépôts soient établis.

Ces services conservent, trient, classent, inventorient et communiquent les documents provenant :

  • a).  Du ministère de la défense et des forces, services, établissements et organismes des armées ainsi que des services, établissements et organismes rattachés à ce ministère ;

  • b).  Du secrétariat général de la défense nationale ;

  • c).  Du service de documentation extérieure et de contre-espionnage.

Art. 2.

Les archives de la défense sont classées :

  • en archives courantes constituées par les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus ;

  • en archives intermédiaires constituées par les documents qui, n'étant plus considérés comme archives courantes, ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif, faire l'objet de tri et d'élimination ;

  • en archives définitives constituées par les documents qui ont subi les tris et éliminations définis ci-dessous à l'article 5 et qui sont à conserver sans limitation de durée.

Art. 3.

Les services d'archives relevant du ministre de la défense exercent les attributions définies à l'article 4 du décret 79-1037 du 03 décembre 1979 .

Art. 4.

Les archives intermédiaires et définitives sont conservées dans les dépôts dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Chaque force, service, établissement ou organisme effectue ses versements au dépôt qui lui est désigné.

Les archives sont versées aux dépôts d'archives lorsqu'elles cessent d'être utilisées comme archives courantes.

Art. 5.

Lorsque les forces, services, établissements ou organismes désirent éliminer des documents qu'ils jugent inutiles, ils en soumettent la liste au service d'archives dont ils dépendent. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9-2 du décret du 28 juillet 1975 susvisé et de celles qui visent la protection, en cas d'urgence, du secret de défense, toute élimination est interdite sans accord entre les forces, services, établissements ou organismes et les services d'archives précités.

Niveau-Titre TITRE II. Communication des archives de la défense.

Art. 6.

Ne peuvent être communiqués qu'après un délai de soixante ans :

  • les documents classifiés « secret défense » et « très secret » ;

  • les dossiers, rapports et fiches de renseignements à caractère nominatif mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'État ou la défense nationale ;

  • les dossiers des deuxièmes bureaux des états-majors et des bureaux de renseignement et de relations internationales militaires ;

  • les dossiers du service de documentation extérieur et de contre-espionnage ;

  • les archives des services de la gendarmerie mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'État ou la défense nationale ;

  • les dossiers de la sécurité militaire.

Art. 7.

Toute demande de dérogation aux conditions de communication des archives de la défense est soumise :

  • au Premier ministre, en ce qui concerne les archives provenant des services qui lui sont rattachés ;

  • au ministre chargé de la défense, en ce qui concerne les autres archives.

L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés. Elle précise, en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.

Le Premier ministre ou le ministre chargé de la défense peut accorder des dérogations générales pour certains fonds ou parties de fonds visés à l'article précédent lorsque les documents qui les composent auront atteint trente ans d'âge.

Niveau-Titre TITRE III. Comité des archives de la défense.

Art. 8.

Le comité des archives de la défense étudie les problèmes que posent la constitution, la gestion et l'exploitation des archives de la défense et formule tout avis ou proposition.

Ce comité comprend, outre des personnalités civiles et militaires nommées par le ministre chargé de la défense, les représentants du Premier ministre et du ministre de la culture.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par arrêté.

Art. 9.

Sont abrogés :

  • 1. Le décret du 20 décembre 1934 portant création au département de l'air d'un service des études historiques et géographiques.

  • 2. Le décret du 23 avril 1941 relatif au service des archives et au musée de l'air.

  • 3. Le décret n60-238 du 15 mars 1960 modifié relatif aux dispositions applicables aux archives de la défense nationale.

  • 4. Le décret n61-134 du 3 février 1961 portant organisation du service historique de la marine.

  • 5. Le décret n66-7422 du 29 septembre 1966 portant création d'un comité des archives des armées.

Art. 9-1.

(Ajouté : D. no 97-1254 du 29 décembre 1997)

Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 10.

Le ministre de la défense et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 1979.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Philippe LECAT.