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DIRECTION DU CONTRÔLE ET DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE :

INSTRUCTION N° 16939/655/C/2 du ministre des finances et des affaires économiques relative aux dépenses de fonctionnement des missions permanentes en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. (radié du BOEM 410)

Du 18 juillet 1952
NOR

Référence de publication : BO/A, p. 1672.

  1. 

Le régime actuel de paiement des dépenses concernant le fonctionnement des missions permanentes en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis d'Amérique, tel qu'il résulte des instruction du 31 décembre 1946 et instruction du 10 décembre 1951, dicté par le souci de faciliter le fonctionnement des missions, apparaît susceptible d'être modifié sur un certain nombre de points, afin de renforcer le contrôle sur ces dépenses des contrôleurs financiers, agents payeurs spéciaux, ainsi que l'a demandé la cour des comptes dans un référé en date du 15 novembre 1951.

Les mesures propres à obtenir ce résultat portent essentiellement sur la limitation des catégories de dépenses payables sur les provisions remises aux chefs de mission, ce qui doit entraîner une diminution sensible du montant de ces provisions et permet de réduire et de rendre impératifs les délais de production des justifications aux contrôleurs financiers, agents payeurs spéciaux par les chefs de mission, ainsi que de vérification de ces justifications par ces derniers.

En conséquence, les dispositions suivantes deviennent applicables.

1. Contrôle des dépenses de fonctionnement des missions permanentes.

  2. 

Tous les contrats (ou documents en tenant lieu) concernant les dépenses de fonctionnement d'une mission permanente doivent être soumis au visa du contrôleur financier, agent payeur spécial, avant signature par le chef de mission. D'une manière plus générale, il appartient au contrôleur financier, agent payeur spécial de définir, en accord avec chaque chef de mission, les dépenses qui, compte tenu de leurs conditions de réalisation, doivent être soumises à son contrôle avant d'être engagées sur les crédits mis à la disposition du chef de mission.

2. Paiement des dépenses de fonctionnement des missions permanentes.

Dépenses de personnel.

  3. 

Les traitements des agents titulaires et du personnel auxiliaire font l'objet d'états nominatifs décomptés et émargés, soumis au visa du contrôleur financier, agent payeur spécial. Pour le montant global des traitements des agents titulaires d'une part, auxiliaires d'autre part, les chefs de mission établissent des ordres de paiement à leur profit assignés sur la caisse du contrôleur financier, agent payeur spécial. Ce dernier émet un chèque au nom du chef de mission, qui procède au paiement de la somme revenant à chaque agent.

Dépenses de matériel.

  4. 

Les dépenses de matériel afférentes au fonctionnement des missions permanentes sont payables à la caisse du contrôleur financier, agent payeur spécial, à l'exception des menues dépenses de fonctionnement des postes (frais de bureau, de correspondance, de représentation, de déplacement, etc.), qui sont payables sur provisions remises aux chefs de mission.

  5. 

Les dépenses payables à la caisse du contrôle financier, agent payeur spécial, font l'objet d'ordres de paiement établis par le chef de mission appuyés des justifications correspondantes (contrats, factures, mémoires, etc.) ou qui leur sont rattachées ultérieurement (quittances de loyer…).

  6. 

Le versement des provisions aux chefs de mission par le contrôleur financier, agent payeur spécial, dont le montant est déterminé par ce dernier en accord avec chaque chef de mission, est assuré dans les conditions suivantes :

  • la moitié de la provision est payable par le contrôleur financier, agent payeur spécial dans les dix premiers jours du trimestre. Dans ce même délai de dix jours, le chef de mission doit produire les pièces justificatives des dépenses payées sur provision au cours du trimestre précédent ;

  • dans les vingt jours qui suivent, le contrôleur financier, agent payeur spécial, doit procéder à la vérification des pièces justificatives produites et tenir à la disposition du chef de mission le solde de la provision, compte tenu, d'une part, de l'acompte déjà versé et, d'autre part, des rejets de dépenses effectués au titre du trimestre précédent.

  7. 

Exceptionnellement en début d'année, le contrôleur financier, agent payeur spécial, est autorisé à verser aux chefs de mission, sans attendre la réception des autorisations trimestrielles de dépenses, un ou plusieurs acomptes pour le règlement des dépenses payables sur provisions ; ces acomptes, qui doivent rester dans la limite des deux tiers des sommes versées au titre du dernier trimestre de l'année précédente, ne sont payables que sous réserve de la production des justifications afférentes aux dépenses du trimestre écoulé.

En cours d'année, le versement des provisions est toujours subordonné à la réception des autorisations trimestrielles de dépenses dûment visées par la direction des finances extérieures et accompagnées des ordonnances de paiement de dépenses à l'étranger ou en devises étrangères correspondantes, prises en charge par l'agent comptable des avoirs du Trésor à l'étranger.