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PROTOCOLE relatif à la commission technique mixte de la Bidassoa entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'Etat espagnol.

Du 14 décembre 1978
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.6.

Référence de publication : Publié par décret n° 79-956 du 8 novembre 1979 (BOC, p. 4505).

Contenu.

 

 

Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 1979.

 

Contenu.

 

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'Etat espagnol, répondant aux désirs exprimés par la commission internationale des Pyrénées, en octobre 1970, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er.

 

La commission technique mixte de la Bidassoa est un organisme consultatif franco-espagnol de la commission internationale des Pyrénées institué dans le cadre des propositions formulées par ladite commission.

Art. 2.

 

La commission internationale des Pyrénées est l'organisme compétent pour fixer les questions dont l'étude doit être confiée à la commission technique mixte de la Bidassoa.

En cas d'urgence et moyennant l'accord préalable des autorités compétentes de chaque Etat, ou à la demande desdites autorités, les commandants des stations navales peuvent procéder à l'inscription de nouveaux thèmes de travail à l'ordre du jour de la commission technique mixte de la Bidassoa.

Art. 3.

 

La commission technique mixte de la Bidassoa est également compétente pour traiter les questions définies au titre 1er de la Convention franco-espagnole du 14 juillet 1959 relatif à la pêche dans la Bidassoa et dans la baie du Figuier.

Aux fins indiquées au paragraphe ci-dessus, la commission technique mixte de la Bidassoa transmet ses propositions et ses recommandations aux autorités compétentes de chaque Etat par l'intermédiaire des commandants des stations navales respectives, lesquels peuvent, le cas échéant, formuler les observations qu'ils jugent nécessaires.

Art. 4.

 

Le président en exercice, tel qu'il est désigné au paragraphe a) de l'article 5 du présent protocole, établit, après accord de l'autre commandant, la liste des participants et des invités pour chaque réunion et rédige, en langues française et espagnole, l'ordre du jour de ladite réunion dans le cadre des dispositions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Art. 5.

 

La composition de la commission technique mixte de la Bidassoa est la suivante :

  • a).  Les commandants des stations navales française et espagnole de la Bidassoa, qui assument, à tour de rôle, la présidence de la commission : le commandant espagnol, les années paires, et le commandant français, les années impaires.

  • b).  Les chefs des postes consulaires français et espagnol de la zone frontalière concernée.

  • c).  Les représentants des ministères compétents en matière de travaux publics, de l'industrie, de pêches et de douanes et, le cas échéant, ceux des autres administrations publiques susceptibles d'être intéressées par les questions inscrites à l'ordre du jour.

Les membres de la commission, tels qu'ils sont définis aux paragraphes a), b) et c) du présent article sont obligatoirement convoqués par le président.

Les membres de la commission peuvent se faire représenter et se faire accompagner des experts qu'ils jugent nécessaires.

En outre, sont chaque fois invités à assister aux réunions de la commission, avec voix consultative mais non délibérative, les maires des cinq municipalités mentionnées à l'article 10 de la Convention du 14 juillet 1959 ou leurs représentants. Peuvent également être convoquées, dans les mêmes conditions, toutes les personnalités que les commandants des stations navales jugent utile de convoquer, en raison de leur compétence ou de leurs qualifications particulières.

Art. 6.

 

La commission internationale des Pyrénées remet au président de la commission technique mixte de la Bidassoa le programme des études et des travaux confiés à la commission.

La commission se réunit à la demande des autorités compétentes des deux Etats ou de la commission internationale des Pyrénées ainsi qu'à l'initiative du président en exercice de la commission technique mixte de la Bidassoa. En cas d'extrême urgence, le président est habilité à convoquer des réunions extraordinaires aux seules fins de traiter la question qui a motivé leur convocation, sous réserve d'en informer immédiatement les autorités compétentes.

Art. 7.

 

Les réunions tenues par la commission technique mixte de la Bidassoa font l'objet d'un procès-verbal rédigé en langues française et espagnole, lequel est soumis à l'examen des autorités compétentes de chaque Etat. Les propositions et les recommandations formulées par la commission figurent également audit procès-verbal.

Art. 8.

 

Pour tous les cas où les dispositions de l'article 43 de la Convention du 14 juillet 1959 sont applicables, le procès-verbal doit faire état des observations formulées par les représentants des cinq municipalités mentionnées à l'article 10 de ladite Convention.

Art. 9.

 

Les commandants des stations navales des deux pays rédigeront conjointement, en demandant les avis qu'ils jugeront nécessaires, un projet de règlement intérieur relatif au fonctionnement de la commission technique de la Bidassoa. Ledit projet de règlement sera soumis à l'approbation des autorités compétentes de chaque Etat.

Art. 10.

 

La liste des destinataires des procès-verbaux de la commission technique mixte de la Bidassoa, ainsi que le mode de leur transmission seront fixés dans le règlement intérieur visé à l'article 9 ci-dessus.

Art. 11.

 

Le présent protocole est conclu pour une durée illimitée. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date à laquelle seront échangées les notes diplomatiques notifiant l'approbation des deux gouvernements.

Chacune des deux parties pourra dénoncer ledit protocole, par écrit, moyennant un préavis de six mois.

Fait à Paris, le 14 décembre 1978, en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le gouvernement de la République française :

Claude CHAYET.

Pour le gouvernement de l'Etat espagnol :

Miguel SOLANO.