INSTRUCTION N° 300612/DEF/DFP/PER/5 relative à certaines dispositions de prévention applicables aux opérations de bâtiment ou de génie civil effectuées dans un organisme du ministère de la défense.
Du 16 mars 1998NOR D E F P 9 8 5 9 0 7 8 J
1. Objet de l'instruction.
L'objet de la présente instruction est de préciser, conformément à l'article 8 du décret 85-755 du 19 juillet 1985 modifié, les conditions d'application aux organismes du ministère de la défense de certaines dispositions des chapitres V (partie législative) et VIII du titre III du livre II du code du travail, relatives aux mesures de prévention à mettre en œuvre lors d'opérations de bâtiment ou de génie civil.
Cette instruction peut être complétée, le cas échéant, par des dispositions prises par le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, les directeurs et les chefs de services relevant directement du ministre et les directeurs relevant du chef d'état-major des armées afin de tenir compte des situations propres à certains organismes qui relèvent de leur autorité. Les textes élaborés par ces autorités sont soumis à l'accord préalable de la direction de la fonction militaire et du personnel civil puis communiqués, par cette dernière, au visa du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées.
Les dispositions ci-dessous sont également applicables aux organismes de la défense implantés dans les départements et territoires d'outre-mer et à l'étranger sous réserve d'adaptations éventuelles faisant l'objet d'instructions d'application prises par chaque commandement intéressé, tenant compte, en particulier, des dispositions des codes locaux du travail.
2. Dispositions générales.
2.1. L'inspection du travail.
L'instruction du contrôle général des armées citée en référence fixe la répartition des compétences entre l'inspection du travail dans les armées et l'inspection du travail du régime général.
Pour les chantiers où l'inspection du travail dans les armées est compétente, lire, dans le chapitre VIII du titre III du livre II du code du travail, « inspecteur du travail dans les armées » au lieu de « inspecteur du travail ».
2.2. La maîtrise d'ouvrage.
Le maître d'ouvrage est la personne physique ou morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés. Pour le ministère de la défense, il s'agit de l'Etat. Aucune personne physique, ni aucun service du ministère de la défense ne peut s'attribuer le titre de maître d'ouvrage, mais certaines personnes physiques désignées nominativement ou ès qualités ont des attributions ou des délégations de pouvoirs ou de signature leur permettant d'exercer certaines prérogatives du maître d'ouvrage. Les prérogatives du maître d'ouvrage sont partagées, pour l'essentiel, entre le directeur d'investissement, le conducteur d'opération et la personne responsable des marchés.
Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil réalisées au sein des organismes du ministère de la défense, les obligations du maître d'ouvrage, fixées par les chapitres V et VIII du titre III du livre II du code du travail, sont assurées par le représentant légal de l'Etat, signataire du ou des contrats passés avec les différentes entreprises extérieures intervenantes.
2.3. La coordination.
Une opération de bâtiment ou de génie civil peut, selon sa nature, nécessiter la mise en place :
soit d'une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (coordination SPS) mise en place par le maître d'ouvrage conformément à la présente instruction ;
soit d'une coordination générale, assurée par le chef de l'organisme utilisateur, selon les dispositions de l'instruction, citée en référence, relative aux mesures de prévention concernant les travaux ou prestations de services effectués dans un organisme de la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures.
Chaque opération de bâtiment ou de génie civil envisagée doit faire l'objet, en temps utile (1), d'une concertation entre le chef de l'organisme utilisateur et le maître d'ouvrage, afin de déterminer le type de coordination à mettre en œuvre. Dans le cas où le maître d'ouvrage constate que la nature de l'opération nécessite, selon les critères fixés par la présente instruction, l'organisation d'une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, il en assure la mise en œuvre.
Les opérations de bâtiment ou de génie civil ne bénéficiant pas d'une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, et présentant des risques liés aux interférences entre les activités, les installations et les matériels d'une ou plusieurs entreprises extérieures avec ceux de l'organisme utilisateur doivent faire l'objet d'une coordination générale de la part du chef de l'organisme utilisateur, selon les dispositions de l'instruction citée en référence relative aux mesures de prévention concernant les travaux ou prestations de services effectués dans un organisme de la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures.
Par ailleurs, afin de réduire les interférences entre l'activité d'un chantier et celle d'un organisme de la défense, les chantiers de bâtiment ou de génie civil réalisés dans cet organisme devront, dans toute la mesure du possible, être clos et indépendants.
2.4. La déclaration préalable.
Les opérations de bâtiment ou de génie civil pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs dépasse 20 travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée excède trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux est supérieur à 500 hommes-jours, sont soumises à l'obligation de déclaration préalable par le maître d'ouvrage. Ce document, dont le modèle est présenté en annexe I, est transmis aux destinataires prévus par les dispositions du code du travail, ainsi qu'au chef de l'organisme utilisateur. Le maître d'ouvrage veille à ce qu'il soit affiché sur le chantier.
L'élaboration de la déclaration préalable est indépendante du type de coordination retenu. Aussi, ce document est en particulier obligatoire pour une opération de bâtiment ou de génie civil réalisée par une seule entreprise, donc sans coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, dans la mesure où les seuils rappelés ci-dessus sont atteints.
Lorsqu'une opération fait l'objet d'une déclaration préalable, le maître d'ouvrage est chargé d'élaborer et de diffuser une déclaration de fin de chantier, selon le modèle de l'annexe II à la présente instruction.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
2.5. La déclaration d'accident d'un salarié d'une entreprise extérieure.
Outre les formalités à accomplir vis-à-vis des instances qualifiées auxquelles il doit rendre compte, le chef de l'entreprise extérieure doit faire parvenir simultanément au chef de l'organisme utilisateur une copie de la déclaration d'accident adressée à ces instances et, dès qu'elle est connue, la durée totale de l'arrêt de travail éventuel.
Le chef de l'organisme utilisateur transmet ces informations à son chargé de prévention ; celui-ci les regroupe afin d'en assurer le suivi statistique et en transmet annuellement la synthèse au coordonnateur central à la prévention (2) qui en rend compte alors à la direction de la fonction militaire et du personnel civil et à l'inspection du travail dans les armées.
Par ailleurs, les chefs des entreprises extérieures fournissent à l'organisme utilisateur et, sur sa demande, à l'inspection du travail compétente :
le nombre d'heures de travail pour leurs salariés ou sous-traitants éventuels ;
le nombre d'accidents du travail ;
le nombre de jours perdus.
3. Coordination en matière de sécurité de protection de la santé.
3.1. La mise en application.
Une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs doit être organisée, par le maître d'ouvrage, pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelées à intervenir au moins deux entreprises extérieures (ou travailleurs indépendants), et pour lequel des risques liés à la coactivité résultent de la présence simultanée ou successive de ces entreprises.
D'une façon générale, cette disposition s'applique aux opérations de bâtiment ou de génie civil d'une certaine importance dont l'analyse préalable des risques fait apparaître des risques dus à la coactivité des entreprises extérieures intervenantes, que ce soient des travaux neufs ou de rénovations. Elle s'applique en particulier aux opérations « structurantes », c'est-à-dire portant sur les éléments essentiels des structures d'une construction.
Une opération située en deçà des seuils de la deuxième catégorie (3), et pour laquelle les risques liés à la coactivité sont limités, n'est pas soumise à une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lorsqu'elle concerne soit des travaux d'entretien ou de rénovation de bâtiments ne comportant pas de modifications ou de remplacements substantiels d'élément composant la structure ou le clos et couvert d'une construction, soit des travaux de génie civil d'une nature comparable. Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur ce type de chantier, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre doivent néanmoins, comme pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil, mettre en œuvre les principes généraux de prévention (art. L. 235-1 du code du travail).
3.2. Le coordonnateur.
La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des opérations réalisées au sein des organismes du ministère de la défense est assurée par des personnes extérieures à la défense et satisfaisant aux critères de compétence réglementaires.
Pour les opérations de troisième catégorie, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, les directeurs et les chefs de services relevant directement du ministre ainsi que les directeurs relevant du chef d'état-major des armées peuvent autoriser, par des dispositions particulières, les maîtres d'ouvrages qui relèvent de leur autorité, à désigner des agents du ministère de la défense comme coordonnateurs, dans la mesure où ceux-ci satisfont aux critères de compétence fixés par le code du travail.
La mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits, tels que définis par les dispositions du code du travail. Aussi, lorsque la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est assurée par un agent du ministère de la défense, le maître d'ouvrage doit préciser, dans un document écrit, pour chaque opération :
le nom du coordonnateur désigné ;
le contenu de la mission confiée à ce coordonnateur, les moyens qu'il met à sa disposition, ainsi que l'autorité qu'il lui confère par rapport à l'ensemble des intervenants ;
les modalités de la présence de ce coordonnateur sur le chantier et de sa participation aux réunions, afin de permettre le bon déroulement de la mission de coordination.
3.3. Le rôle du chef de l'organisme utilisateur.
Le chef d'organisme est tenu de coopérer en matière de sécurité et de protection de la santé avec le ou les coordonnateurs intervenant dans son établissement. Préalablement au commencement des travaux, ils procèdent ensemble à une inspection visant notamment à délimiter le chantier, à préciser les voies de circulation et à arrêter les consignes de sécurité à mettre en place. Ces consignes sont alors communiquées, par le coordonnateur, aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier.
L'analyse préalable de certaines opérations de bâtiment ou de génie civil qu'il est matériellement impossible d'isoler en chantier clos et indépendant et qui, par ailleurs, bénéficient d'une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, peut faire apparaître des risques liés aux interférences entre l'activité des entreprises extérieures intervenantes et l'activité de l'organisme utilisateur. Dans ce cas, le chef d'organisme informe son personnel, avant le début des travaux, ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) lorsqu'ils sont constitués :
des phases d'activités dangereuses par les risques d'interférences qu'elles peuvent engendrer, et des moyens de prévention mis en place ;
des consignes de sécurité à respecter.
Lorsqu'un chantier fait l'objet d'un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, le chef de l'organisme reçoit copie de ce document et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, s'il en existe un. Les mesures prises pour limiter les risques dus aux interférences entre l'activité du chantier et l'activité de l'organisme utilisateur sont intégrées au plan général de coordination.
Lorsque son personnel est appelé à intervenir sur un chantier faisant l'objet d'un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, le chef d'organisme adresse un plan particulier de sécurité et de protection de la santé au coordonnateur.
Par ailleurs, le chef de l'organisme utilisateur est tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure concernée lorsqu'il est informé d'un danger grave auquel est exposé un des salariés de cette entreprise, même s'il estime que la cause de ce danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par le ou les employeurs concernés. En cas de refus par l'entreprise extérieure de prendre les mesures qui s'imposent, le chef de l'organisme utilisateur peut faire arrêter l'action dangereuse. Il en informe alors sans délai le maître de l'ouvrage.
3.4. Les travaux à risques particuliers.
L'article L. 235-6 précise qu'un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture doit fixer une liste de travaux comportant des risques particuliers. Jusqu'à la parution de ce texte, il est recommandé d'utiliser la liste non exhaustive qui figure à l'annexe II de la directive 92/57/CEE du 24 juin 1992 (n.i. BO, n.i. JO), et de solliciter, si nécessaire, l'avis du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées. Cette liste est rappelée en annexe III à la présente instruction.
Les difficultés éventuelles d'application de la présente instruction seront soumises, par l'intermédiaire des coordonnateurs centraux à la prévention, à la direction de la fonction militaire et du personnel civil sous le présent timbre.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le contrôleur des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,
Dominique CONORT.
Annexes
ANNEXE I.
ANNEXE II.
ANNEXE III. Liste des travaux comportant des risques particuliers.
Contenu
(Extrait de la directive 92/57/CEE du 24 juin 1992).
Contenu
1. Travaux exposant les travailleurs à des risques d'ensevelissement, d'enlisement ou de chute de hauteur, particulièrement aggravés par la nature de l'activité ou des procédés mis en œuvre ou par l'environnement du poste de travail ou de l'ouvrage.
2. Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques ou biologiques qui, soit présentent un risque particulier pour la sécurité et la santé des travailleurs, soit comportent une exigence légale de surveillance de la santé.
3. Travaux avec radiations ionisantes qui exigent la désignation de zones contrôlées ou surveillées telles que définies à l'article 20 de la directive no 80/836/Euratom.
4. Travaux à proximité de lignes électriques de haute tension.
5. Travaux exposant à un risque de noyade.
6. Travaux de puits, de terrassements souterrains et de tunnels.
7. Travaux en plongée appareillée.
8. Travaux en caisse d'air comprimé.
9. Travaux comportant l'usage d'explosifs.
10. Travaux de montage ou de démontage d'éléments préfabriqués lourds.
ANNEXE IV. Liste des textes de référence.
Code du travail, livre II, titre III, chapitre 5 [loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 (n.i. BO, JO du 1er janvier 1994, p. 14) modifiant les dispositions du code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs].
Code du travail, livre II, titre III, chapitre 8 [décret no 94-1159 du 26 décembre 1994 (n.i. BO, JO du 29, p. 18695) relatif à l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment et de génie civil].
Décret 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4150) modifié, relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense.
Arrêté du 03 janvier 1986 (BOC, p. 38) relatif aux commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents pour les militaires.
Arrêté du 7 mars 1995 (n.i. BO, JO du 18, p. 4249) fixant le contenu de la déclaration préalable à laquelle sont soumises certaines opérations de bâtiment ou de génie civil et pris pour l'application de l'article L. 235-2 du code du travail.
Arrêté du 22 avril 1997 (BOC, p. 2333) relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de la défense.
Instruction 688 /DEF/CGA/IT du 20 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 98) modifiée, sur les conditions d'application de la réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité du personnel des entreprises travaillant dans les établissements du ministère de la défense.
Circulaire DRT 96-5 du 10 avril 1996 relative à la coordination sur les chantiers de bâtiment et de génie civil.
Instruction 300611 /DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998 (BOC, p. 1502) relative aux mesures de prévention concernant les travaux ou prestations de services effectués dans un organisme de la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures.