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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau d'études générales

ARRÊTÉ relatif à la spécialité de convoyeur et de convoyeuse de réserve de l'armée de l'air.

Du 17 août 1977
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  232.1.1.3.

Référence de publication : JO (N.C.) du 25 août 1977, p. 5334 ; BOC, p. 3349.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167), la loi no 76-617 du 9 juillet 1976 (BOC, p. 2849), et la loi no 77-574 du 7 juin 1977 (BOC, p. 1889) ;

Vu le décret 73-1004 du 22 octobre 1973 (2), pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives au grade d'aspirant, notamment son article 4 ;

Vu le décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4934), portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers de bases de l'air ;

Vu le décret no 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, notamment son article 5 ;

Vu le décret no 77-179 du 18 février 1977 (BOC, p. 976), relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers féminins des armées ;

Vu l' arrêté du 30 juillet 1964 (3), fixant les épreuves prévues par le décret du 27 décembre 1929 concernant le personnel navigant de l'armée de l'air,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les aspirants et les officiers de réserve titulaires du brevet de convoyeur ou de convoyeuse de l'air défini par l' arrêté du 30 juillet 1964 susvisé sont rattachés au corps des officiers de l'air au sens de l'article 5 du décret du 16 septembre 1976 susvisé, notamment pour l'application de ses articles 13, 15 et 16. Ils constituent, parmi les officiers de réserve rattachés à ce corps, une spécialité distincte.

Les convoyeurs et les convoyeuses de réserve de l'armée de l'air exercent leur activité aérienne à bord des aéronefs militaires de transport et de liaison au cours de missions à caractère sanitaire ou de transport de personnel qu'ils sont appelés à effectuer.

Art. 2.

 

Les convoyeurs et les convoyeuses de réserve de l'armée de l'air se recrutent au grade d'aspirant, dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 22 octobre 1973 susvisé, parmi les candidats détenant un diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière selon des modalités précisées par instruction.

Art. 3.

 

Les officiers du corps des officiers féminins navigants de l'armée de l'air régis par le décret du 18 février 1977 susvisé peuvent, lors de leur radiation des cadres, être admis à servir, sur demande agréée, dans les conditions prévues par l'article 86 du statut général des militaires, au titre de la spécialité de convoyeur ou de convoyeuse de l'armée de l'air, dans les conditions fixées au 7o de l'article 31 du décret du 16 septembre 1976 susvisé.

Art. 4.

 

Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Yvon BOURGES.