> Télécharger au format PDF
Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à la carte européenne d'armes à feu.

Du 06 mai 1998
NOR I N T D 9 8 0 0 2 0 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes (1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 1795 ; JO du 17, p. 7531.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE,LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,LA MINISTRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, ETLA MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,

Vu la loi no 96-314 du 12 avril 1996 (2) portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment l'article 84 ;

Vu le décret 95-589 du 06 mai 1995 (3) modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment l'article 85,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

La carte européenne d\'armes à feu prévue par l\'article 85 du décret du 6 mai 1995 susvisé atteste la qualité de détenteur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Figurent sur cette carte les armes mentionnées à l\'article 81 dudit décret.

Art. 2.

 

La demande de carte européenne d'armes à feu est établie conformément au modèle figurant en annexe I (1) au présent arrêté. Elle est adressée à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de domicile du demandeur.

Art. 3.

 

La carte européenne d'armes à feu est établie conformément au modèle figurant à l'annexe II (1) au présent arrêté. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile à tout demandeur de nationalité française ou résidant en France au sens de l'article 78 du décret du 06 mai 1995 susvisé, légalement détenteur d'armes à feu.

Sa délivrance est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention, ou du récépissé de déclaration, selon que la demande porte sur des armes classées soit en 1re ou en 4e catégorie, soit en 5e ou en 7e catégorie soumises à déclaration, et à la remise du timbre prévu par l'article 84 de la loi du 12 avril 1996 susvisée.

Art. 4.

 

La carte européenne d'armes à feu est délivrée pour une période de cinq ans, portée à dix ans s'il n'y figure que des armes de la 5e catégorie non soumises à déclaration. Le renouvellement de la carte européenne d'armes à feu est demandé dans les conditions prévues à l'article 2, et sur présentation des pièces justificatives, soit de l'autorisation d'acquisition ou de détention, soit de la déclaration des armes mentionnées à l'article 3, alinéa 2.

Art. 5.

 

En cas de cession, de perte, de destruction ou de vol d'une arme ou en cas de transformation de cette arme, le titulaire de la carte européenne d'armes à feu doit la restituer au préfet du lieu de domicile ou la faire mettre à jour par celui-ci, dans le délai d'un mois suivant l'événement justifiant cette restitution ou cette mise à jour. Il en est de même lorsque les autorisations d'acquisition ou de détention d'armes arrivées à échéance ne sont pas renouvelées.

En cas de perte ou de vol de la carte européenne d'armes à feu, le détenteur doit en faire la déclaration au préfet du lieu de domicile dans le même délai.

Art. 6.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1998.

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

J.-M. DELARUE.

Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

P.-M. DUHAMEL.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

F. ROUSSELY.

Pour la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et par délégation :

Par empêchement du directeur de la nature et des paysages :

L'ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts,

J.-J. LAFITTE.

Pour la ministre de la jeunesse et des sports et par délégation :

Le directeur du cabinet,

R. MABIT.