DÉCRET N° 52-1001 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n o 50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut du réfractaire. (radié du BOEM 308.2.7.).
Du 17 août 1952NOR
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,
Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du secrétaire d'État au budget et du secrétaire d'État à la présidence du Conseil,
Vu la loi 50-1027 du 22 août 1950 (1) établissant le statut du réfractaire, notamment l'article 19 aux termes duquel « un décret portant règlement d'administration publique, pris sur proposition des ministres des finances, de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de la guerre, fixera les modalités d'application de la présente loi dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation » ;
Vu la loi no 51-632 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (anciens combattants et victimes de la guerre) ;
Vu les décret 51-469 du 24 avril 1951 , décret 51-470 du 24 avril 1951 , décret 51-471 du 24 avril 1951 portant respectivement codification des textes législatifs, des règlements d'administration publique et des textes réglementaires (décrets) concernant les pensions militaires d'invalidité, les diverses pensions d'invalidité soumises à un régime analogue, les droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de la guerre, notamment les articles D 431 à D 525 ;
Le Conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Bénéficiaires
Art. 1er.
Sont considérées comme réfractaires les personnes qui, avant le 6 juin 1944, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi :
1. Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits loi du 4 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;
2. Ayant été, à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, dirigées sur un lieu de travail, se sont soustraites par évasion à leur affectation ;
3. Ayant été l'objet d'un ordre de réquisition ou victimes de rafles, ont été envoyées en pays ennemi, en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou en territoire français annexé par l'ennemi, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission ;
4. N'ayant pas reçu d'ordre de réquisition, mais inscrites sur les listes de main-d'œuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut, d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle.
Les personnes visées ci-dessus doivent, en outre, à la suite de leur refus de se soumettre ou de leur soustraction préventive aux lois sur le STO, avoir vécu en marge des lois de Vichy et avoir été l'objet de recherches ou de poursuites de l'administration française ou allemande.
Les demandes des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition ne résultant pas de l'application des actes mentionnés au 1o du présent article, sont soumises pour examen à la commission nationale prévue à l'article 5 ci-après. A titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les mêmes conditions peuvent obtenir le bénéfice des dispositions du présent décret après avis de ladite commission nationale.
Art. 2.
Sont également considérées comme réfractaires les personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi :
a). Soit abandonné leur résidence habituelle pour ne pas répondre à un ordre effectif de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes dont la liste sera établie par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre ;
b). Soit abandonné leur résidence habituelle alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes et effectivement mobilisées par ces dernières par la suite, couraient le risque d'être incorporées de force dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes susdites ;
c). Soit quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes susdites dans lesquelles elles avaient été incorporées de force :
avant le 6 juin 1944, lorsque ces formations étaient cantonnées ou engagées en France, sauf dans les territoires annexés,
avant la libération ou la conquête du territoire où ces formations étaient cantonnées ou engagées, dans tous les autres cas.
Art. 3.
La période pendant laquelle les personnes visées aux articles 1er et 2 ci-dessus peuvent prétendre au titre de réfractaire commence à courir, selon les catégories considérées :
soit à la date de départ portée sur l'ordre de réquisition ou sur l'ordre de mobilisation ;
soit à la date de leur évasion ;
soit à la date d'expiration de leur première permission en France ;
soit à la date à laquelle elles auraient été, si elles ne s'étaient dérobées préventivement, contraintes de répondre à un ordre effectif de mobilisation ou de réquisition ou, à défaut d'un tel ordre, à la date à laquelle elles ont commencé à être l'objet de recherches ou de poursuites.
Cette période prend fin au plus tard à la date de libération du territoire de la commune de refuge sauf, en ce qui concerne les personnes visées à l'article 2c, ci-dessus et, s'il y a lieu, à la date de leur rapatriement en France.
Art. 4.
Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent décret les personnes désignées aux articles 4 et 18 de la loi du 22 août 1950 (2) susvisée et notamment, en ce qui concerne celles visées à l'article 2 du présent décret, celles qui ont appartenu à un moment quelconque à une formation politique nationale-socialiste.
Niveau-Titre TITRE II. Procédure d'attribution du titre de réfractaire
Art. 5.
Le titre de réfractaire est attribué, sur demande, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, l'avis de la commission départementale ou, le cas échéant, de la commission nationale, dont la composition est déterminée ci-après, étant préalablement recueilli (3).
Il sera délivré au bénéficiaire ou, à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre.
Art. 6.
La commission nationale prévue à l'article 7 de la loi 50-1027 du 22 août 1950 (2) susvisée comprend :
D'une part :
le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre ou son représentant, président,
le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant,
le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant,
un représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale,
un représentant du ministre de l'intérieur,
un représentant du ministre du budget,
deux représentants de la Résistance intérieure française (RIF) désignés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et du ministre de la défense nationale, sur proposition de la commission nationale d'homologation de la Résistance intérieure française (4) ;
D'autre part :
huit représentants des associations nationales intéressées, à savoir :
six représentants des groupements nationaux les plus représentatifs de réfractaires,
deux représentants des groupements d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
Ces huit représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre sur proposition du groupement intéressé.
Art. 7.
La commission départementale prévue à l'article 7 de la loi 50-1027 du 22 août 1950 susvisée comprend :
D'une part :
le préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre, ou son représentant, président,
le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre ou son représentant,
le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre ou son représentant,
deux représentants du ministère du travail et de la sécurité sociale dont le directeur départemental du travail et de la main-d'œuvre ou son représentant,
le trésorier-payeur général ou son représentant,
deux représentants de la Résistance intérieure française (RIF), désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet ;
D'autre part :
huit représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée de la façon suivante :
cinq représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
trois représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
Les représentants des organisations sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et Mosellans intéressés.
Art. 8.
La commission nationale et les commissions départementales sont réunies sur convocation de leur président, qui fixe l'ordre du jour des séances.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires de l'office national ou des offices départementaux suivant qu'il s'agit de la commission nationale ou des commissions départementales.
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
Art. 9.
Toute personne désirant obtenir le titre de réfractaire doit adresser sa demande dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret :
1. Si elle est domiciliée en France métropolitaine ou en Algérie, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre du département dans lequel elle est domiciliée ;
2. Si elle est domiciliée dans un département ou dans un pays d'outre-mer ou à l'étranger :
au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre du département où se sont produits les actes et les faits mentionnés aux articles 1er et 2 a et b du présent décret,
au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre du département où a eu lieu l'incorporation de force dans les formations allemandes pour les bénéficiaires visés à l'article 2 c ci-dessus ;
3. Si elle réside momentanément hors de France, au préfet, président de l'office départemental du lieu de son domicile.
Dans le cas où le domicile ou le lieu de résidence se trouve à l'étranger, la demande est transmise par l'intermédiaire de l'autorité consulaire française compétente.
En cas de décès ou de disparition, la demande doit être présentée, dans le même délai, par le conjoint, les descendants ou les ascendants du défunt ou du disparu. Elle doit être adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre du département où réside le demandeur.
Art. 10.
Les demandes doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de réfractaire, à savoir notamment :
1. Pour les personnes visées à l'article 1er (1o) du présent décret :
a). Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre précisant que l'intéressé, employé dans ses services, a quitté le travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé, dans son entreprise, un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne, ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands, et que l'intéressé figurait parmi eux. A défaut, il sera produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements.
Ces pièces n'auront pas à être fournies si elles l'ont été en vue de l'obtention d'une attestation de la qualité de réfractaire délivrée antérieurement par la direction départementale du travail et de la main-d'œuvre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme de ladite attestation sera versée au dossier,
b). Un certificat officiel témoignant de la résidence effective au lieu de refuge mentionné et de la durée du séjour en ce lieu,
c). Un certificat délivré par le préfet, indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites ou de recherches de l'administration française ou allemande ou, à défaut, deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité des poursuites ou recherches dont l'intéressé a été l'objet ;
2. Pour les personnes visées à l'article 1er (2o) du présent décret :
les pièces visées au 1o a du présent article.
Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M, délivré antérieurement par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat sera versée au dossier,
deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité de l'évasion et un récit de l'évasion par le requérant lui-même ;
les certificats visés au 1o b et c du présent article ;
3. Pour les personnes visées à l'article 1er (3o) du présent décret :
les pièces visées au 1o a, du présent article, sous les réserves indiquées au 2o du présent article, pour les mêmes pièces,
le certificat visé au 1o b du présent article,
une copie certifiée conforme de la mise en demeure d'avoir à rejoindre le lieu de travail émanant des autorités allemandes ou françaises, ou toute autre pièce officielle adressée par les mêmes autorités ou, à défaut, soit un certificat délivré par le préfet indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites et de recherches de l'administration française ou allemande, soit deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité des poursuites ou recherches dont l'intéressé a été l'objet ;
4. Pour les personnes visées à l'article 1er (4o) du présent décret :
l'attestation de la qualité de réfractaire délivrée par le directeur départemental du travail et de la main-d'œuvre, ou un duplicata de cette attestation,
un certificat de l'entreprise indiquant la date de cessation du travail ou un certificat du maire de la commune mentionnant ce renseignement,
le certificat visé au 1o b, du présent article,
un certificat délivré par le préfet indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuite ou de recherches de l'administration française ou allemande ;
5. Pour les personnes visées à l'article 2 a du présent décret :
une copie certifiée conforme de l'ordre d'appel ou une attestation du maire de la résidence au moment de l'appel, certificat que l'intéressé appartenait à une classe mobilisable dans le département et a fait l'objet d'un ordre effectif d'appel dans une formation militaire ou paramilitaire allemande,
les certificats visés au 1o b et c du présent article ;
6. Pour les personnes visées à l'article 2 b du présent décret :
un certificat délivré par le maire de la résidence de l'intéressé à l'époque où il s'est dérobé, attestant que celui-ci appartenait à une classe qui, dans le département en cause, a fait l'objet d'un ordre d'appel,
un certificat de l'entreprise ou de l'établissement scolaire indiquant la date de cessation du travail ou des études ou un certificat du maire de la commune mentionnant ce renseignement,
les certificats visés au 1o b et c du présent article ;
7. Pour les personnes visées à l'article 2 c du présent décret :
une copie certifiée conforme du livret militaire allemand ou de l'état signalétique et des services,
une copie certifiée conforme de la fiche de démobilisation établie par les autorités militaires françaises mentionnant l'acte d'évasion,
une copie certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police de pièces officielles de recherches de l'évadé de l'armée allemande,
le certificat visé au 1o b du présent article.
Ce certificat devra, en outre, préciser qu'il s'agit bien d'un évadé d'une formation militaire ou paramilitaire allemande et non d'un affecté spécial, ni d'un réformé, ou, à défaut de ces précisions, être accompagné de deux témoignages sur l'honneur de personnes ayant appartenu à la même unité au moment de l'évasion indiquant les circonstances, le lieu et la date de celle-ci ;
8. En cas de décès ou de disparition :
outre les pièces exigées à raison de la catégorie à laquelle appartenait le défunt ou le disparu visées aux 1o à 7o ci-dessus : un acte de décès.
Dans tous les cas, outre les pièces énumérées ci-dessus, les demandeurs devront obligatoirement produire une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 4 de la loi du 22 août 1950 susvisée.
Les personnes visées à l'article 2 du présent décret produiront en plus une attestation sur l'honneur certifiant qu'elles n'ont pas appartenu à une formation politique nationale-socialiste.
Toutes les fois qu'il s'agit de témoignages, l'honorabilité des témoins devra être certifiée :
s'ils résident en France ou dans un pays d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de la France ;
s'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire française compétente.
Les pièces justificatives prévues au présent article pourront être produites postérieurement au dépôt des demandes de carte, lorsque les intéressés auront justifié, au moment de leur présentation, qu'ils se sont déjà mis en instance pour les obtenir.
Art. 11.
Les demandes sont obligatoirement soumises à la commission départementale compétente qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés. Elle apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article 10 du présent décret.
Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, il peut être procédé par les soins des préfets à toute enquête jugée nécessaire.
Art. 12.
Sans préjudice des dispositions du présent décret qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, cet avis est également exigé :
1. Si en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;
2. Si le dossier examiné concerne une personne, actuellement domiciliée hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui se trouvait dans ces départements lorsqu'elle remplissait l'une des conditions définies aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Niveau-Titre TITRE III. Droits des réfractaires
Art. 13.
Les réfractaires ou, en cas de décès, leurs ayants cause ont droit, le cas échéant, à une pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de la guerre.
Les réfractaires ayant participé à la Résistance dans les conditions fixées par l' ordonnance du 03 mars 1945 ou, en cas de décès, leurs ayants cause, ont droit à une pension militaire soit d'invalidité, soit de décès.
Art. 14.
Le temps pendant lequel les bénéficiaires du présent décret peuvent être considérés comme réfractaires est mentionné sur la carte prévue à l'article 5 ci-dessus.
A cet effet, toute attribution de carte de réfractaire donne lieu à une notification à l'autorité militaire dont relèvent immédiatement les intéressés, comportant les éléments indispensables à la régularisation de leur situation militaire.
Art. 15.
Pour l'examen des demandes présentées par des réfractaires, les comités départementaux des prêts prévus aux articles 2 à 6 de l'ordonnance du 5 octobre 1945, à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 ou à l'article 14 de l'ordonnance no 45-2468 du 20 octobre 1945 (N.i. BO ; JO du 23 p. 6807) sont composés comme il est dit aux articles 15 et 16 du règlement d'administration publique no 50-358 du 21 mars 1950 (BO/G, p. 3152 ; BO/A, p. 897) ; toutefois, le combattant volontaire de la Résistance y figurant est remplacé par un réfractaire. Celui-ci est désigné par la commission départementale visée à l'article 7 du présent décret, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental.
Art. 16.
Les bénéficiaires du présent décret ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.
La carte visée à l'article 5 du présent décret vaut autorisation du port de l'insigne.
Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses
Art. 17.
Il ne peut être justifié du titre de réfractaire qu'en produisant la carte prévue à l'article 5 du présent décret. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment.
Toutefois, les attestations délivrées aux réfractaires par les directeurs départementaux du travail et de la main-d'œuvre resteront provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 22 août 1950 , jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.
Art. 18.
En application des dispositions de l'article 1er de la loi no 51-632 du 24 mai 1951 susvisée, le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre peut, après avis de la commission nationale, procéder au retrait des cartes de réfractaire dont la décision d'attribution est reconnue mal fondée.
Art. 19.
Un arrêté interministériel fixera les conditions dans lesquelles seront indemnisés de leurs frais de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles 6 et 7 du présent décret.
Art. 20.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la défense nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'État au budget et le secrétaire d'État à la présidence du Conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 août 1952.
Antoine PINAY.
Par le président du Conseil des ministres ministre des finances et des affaires économiques :
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
Emmanuel TEMPLE.
Le ministre de l'intérieur,
Charles BRUNE.
Le ministre de la défense nationale,
René PLEVEN.
Le ministre de l'agriculture,
Camille LAURENS.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Pierre GARET.
Le secrétaire d'État au budget,
Jean MOREAU.
Le secrétaire d'État à la présidence du Conseil,
Guy PETIT