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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 (BOC, p. 1897).

Abrogé le 20 septembre 2001 par : ARRÊTÉ fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié et modifiant l'arrêté du 1er juillet 1999 (BOC, p. 5271) fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié. Du 01 juillet 1999
NOR F P P A 9 9 0 0 0 9 6 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 15 novembre 1993 (BOC, p. 5875).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-1.1.1.6., 241.6.2.

Référence de publication : JO du 2, p. 9766 ; BOC, p. 5270.

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIEET LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT ET DE LA DÉCENTRALISATION,

Vu le décret 90-437 du 28 mai 1990 (1) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant son véhicule personnel pour les besoins du service sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé, les kilomètres étant décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année :

Catégories

(puissance fiscale du véhicule).

Jusqu'à 2 000 km

(en francs).

De 2 001 à 10 000 km

(en francs).

Au-delà de 10 000 km

(en francs).

Véhicules :

 

 

 

— de 5 CV et moins

1,29

1,51

0,87

— de 6 et 7 CV

1,55

1,87

1,14

— de 8 CV et plus

1,74

2,09

1,29

 

Art. 2.

 

Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant, pour les besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur, une bicyclette à moteur auxiliaire ou une voiturette lui appartenant sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé :

  • Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm3) : 0,58 F ;

  • Vélomoteur (cylindrée de 50 à 125 cm3) : 0,44 F ;

  • Bicyclette à moteur auxiliaire (cylindrée inférieure à 50 cm3) et voiturette : 0,36 F.

Pour le vélomoteur, la bicyclette à moteur auxiliaire et la voiturette, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à la somme forfaitaire de 36 francs.

Art. 3.

 

L'arrêté du 15 novembre 1993 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé est abrogé.

Art. 4.

 

Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er juillet 1999.

Fait à Paris, le 1er juillet 1999.

Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. MORDACQ.

Pour le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. CHEVALIER.