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DIRECTION CENTRALE DE L'ACTION SOCIALE DES FORCES ARMÉES ; : Bureau Etudes et Documentation

CIRCULAIRE N° 21838/ASFA/ED/2 relative aux frais d'hospitalisation dans les salles militaires d'hospices mixtes et dans les hôpitaux civils conventionnés des militaires non officiers à solde mensuelle traités pour maladie ou blessure non contractée en service commandé.

Du 07 octobre 1952
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.2.4.

Référence de publication : BO/G, p. 3089.

  1. 

Les frais d'hospitalisation des militaires de carrière non officiers dans les hôpitaux civils conventionnés et les salles militaires d'hospices mixtes, pour maladie ou blessure non contractée en service commandé, seront remboursés suivant les dispositions ci-après.

Ces dispositions ont fait l'objet de la circulaire de la direction centrale des services de santé des armées no 3743/5/5/H/DCSSA du 23 septembre 1952 diffusée aux organismes dépendant de cette direction. Elles ont reçu l'accord de la caisse nationale militaire de sécurité sociale qui, par circulaire no 124-52/SG/SSM du 27 septembre 1952, les a portées à la connaissance de ses services.

1. Prise en charge des frais.

  2. 

Les frais d'hospitalisation (y compris les honoraires médicaux et chirurgicaux) de l'espèce seront pris en charge par la sécurité sociale militaire selon les modalités prévues par le régime général de sécurité sociale.

La caisse nationale militaire remboursera aux commissions administratives de ces établissements, les frais d'hospitalisation de ces personnels, au tarif de la 3e catégorie plus, le cas échéant, les honoraires médicaux et chirurgicaux.

  3. 

Toutefois, les militaires non officiers à solde mensuelle étant hospitalisés en 2e catégorie, le service de santé prendra à sa charge la différence entre les prix de journée des 2e et 3e catégories, plus éventuellement le ticket modérateur si la caisse ne rembourse qu'à raison de 80 p. 100 du prix de journée de la 2e catégorie.

  4. 

Par analogie avec les dispositions prises en faveur des officiers, les militaires non officiers à solde mensuelle rembourseront, sur production d'ordres de versement émis par les soins des directeurs du service de santé régionaux intéressés, le montant de la somme laissée en définitive à leur charge dans le cas d'hospitalisation dans un hôpital militaire ou maritime, c'est-à-dire, en ce qui concerne lesdits sous-officiers, 20 p. 100 du montant de la prime globale d'alimentation en vigueur dans l'armée de terre au lieu considéré.

Ils seront exonérés de ce versement dans le cas de traitement donnant lieu à une prise en charge à 100 p. 100 par la sécurité sociale militaire.

2. Pièces justificatives de la non-imputabilité au service.

  5. 

Pour permettre aux services administratifs des hôpitaux mixtes et hôpitaux civils conventionnés de procéder à une discrimination rapide entre les malades à traiter au compte des services de santé des armées et ceux à hospitaliser au titre de la sécurité sociale militaire dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente circulaire, il importe auxdits services administratifs de connaître, dès le début de l'hospitalisation si l'affectation ou blessure ayant motivé cette hospitalisation a été ou n'a pas été contractée en service commandé.

A cet effet, les dispositions ci-après devront être rigoureusement observées :

  • a).  Le billet d'hôpital est établi par un médecin militaire (ou conventionné).

    C'est le cas général.

    Le médecin militaire (ou conventionné) est tenu de porter sur le billet d'hôpital la mention « Affection présumée contractée, ou non contractée, en service commandé » (1) en y joignant obligatoirement dans le premier cas l'extrait du registre des constatations.

    Pour établir cette mention le médecin se reportera aux dispositions prévues à la notice no 16 annexée au règlement sur le service de santé de l'armée à l'intérieur, titre V, chapitre I, section I (BOEM, volume 80) ainsi qu'à la circulaire 2121 /Int. 5446-2 /DCSSA du 01 juillet 1952 (BO, PP, p. 2311).

    Toutefois, dans le cas exceptionnel où le médecin sera manifestement dans l'impossibilité de porter cette mention faute d'éléments d'information suffisants, la procédure prévue au paragraphe b) ci-après devra être suivie.

  • b).  Le billet d'hôpital est établi par un médecin civil.

    Exceptionnellement, il peut arriver qu'en raison de l'urgence ou pour toute autre raison de force majeure le militaire malade ou blessé ne puisse pas faire appel à un médecin militaire ou conventionné et, par suite, soit hospitalisé par un médecin civil.

    Dans cette hypothèse, il appartient au bureau des entrées de l'hôpital civil conventionné de demander au malade s'il estime que son affection a été contractée en service commandé et, dans l'affirmative, lui faire établir, si possible dès le jour de son hospitalisation, une demande d'exonération de ses frais d'hospitalisation adressée au directeur du service de santé régional intéressé. Cette demande est transmise sans délai, par les soins de l'hôpital, à l'autorité précitée. Le directeur du service de santé régional décide, au besoin après enquête, si l'affection doit être « présumée contractée ou non contractée, en service commandé » ; sa décision devra parvenir à l'hôpital autant que possible dans les huit jours.

    Dans le cas où la durée de l'enquête sera telle qu'elle ne permettra pas au directeur du service de santé régional de prendre une décision dans le délai de huit jours, il appartiendra à ce dernier d'adresser à l'hôpital civil, dans le même délai, une réponse d'attente exposant les raisons du retard apporté dans l'intervention de la décision définitive.

    Pour permettre à la caisse nationale militaire d'être avertie des décisions prises sur la présomption d'imputabilité ou de non-imputabilité au service, il conviendra d'insérer dans les conventions passées avec les commissions administratives des hôpitaux une disposition prescrivant auxdits hôpitaux de porter obligatoirement sur les demandes de prise en charge qu'ils adresseront aux sections de payement de la caisse, l'une des mentions suivantes :

    • Affection présumée non imputable au service (billet d'hôpital en date du …, établi par …) ;

    • Affection présumée non imputable au service (décision no… du directeur du service de santé de la région en date du …).

3. Date d'application. Divers.

  6. 

Il est précisé que les dispositions de la présente circulaire ne sont pas applicables :

  • aux militaires à solde mensuelle traités pour blessure ou maladie contractée en service commandé ;

  • aux militaires à solde mensuelle traités pour blessure ou maladie non contractée en service commandé et hospitalisés dans un établissement des services de santé des armées ;

  • aux militaires du contingent et aux militaires à solde spéciale progressive, qu'ils soient traités pour maladie ou blessure contractée ou non contractée en service commandé.

  7. 

Les dispositions de la présente circulaire annulent celles de la décision no 19404/ASFA/SSO du 4 octobre 1950 en ce qui concerne les frais d'hospitalisation dans les salles militaires d'hospices mixtes et dans les hôpitaux civils conventionnés des militaires non officiers à solde mensuelle traités pour maladie ou blessure non contractée en service commandé.

  8. 

Pour des raisons de simplification administrative et comptable, les dispositions de la présente circulaire sont applicables aux hospitalisations commencées à compter du 1er octobre 1952. Les hospitalisations en cours à cette date seront réglées suivant les dispositions antérieurement en vigueur.