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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : sous-direction des affaires juridiques administratives ; bureau de l'organisation

ARRÊTÉ relatif aux états-majors départementaux de la protection civile.

Du 20 mai 1969
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.3.1.4.

Référence de publication :  BOC, 1998, p. 3073.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi 65-550 du 09 juillet 1965 (2) relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national ;

Vu le décret no 62-1386 du 23 novembre 1962 (3) pour l'application des dispositions du titre V de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 ;

Vu le décret 65-28 du 13 janvier 1965 (BOC/SC, p. 147) modifié par le décret no 68-893 du 15 octobre 1968 relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu l'arrêté du 13 février 1969 (4) relatif aux centres de renseignements et de coordination,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Lorsque les circonstances l'exigent, sur décision du ministre de l'intérieur, un état-major de protection civile est constitué dans le département. Il est mis à la disposition du directeur de la protection civile pour l'assister dans l'exécution de ses missions.

Art. 2.

 

L'état-major départemental de protection civile a pour attributions :

  • a).  De préparer l'action du directeur de la protection civile ;

  • b).  De rédiger les ordres nécessaires ;

  • c).  De suivre et contrôler l'exécution de ces ordres ;

  • d).  D'assurer la permanence du commandement.

Art. 3.

 

L'action de l'état-major s'exerce sur les moyens organiques de protection civile du département et sur ceux qu'il reçoit en renfort. Il se tient en liaison avec la section départementale d'alerte aux effets des armes nucléaires, biologiques et chimiques (section NBC).

Art. 4.

 

L'état-major départemental de protection civile, sous l'autorité du chef d'état-major, s'articule en quatre bureaux spécialisés, un bureau du courrier, une section des services et un détachement de transmissions.

Art. 5.

 

le chef d'état-major est l'auxiliaire immédiat du directeur de la protection civile. Il lui soumet des propositions préparées par les bureaux et assure l'exécution des décisions prises. Il dirige le travail de l'état-major et exerce les attributions d'un chef de corps vis-à-vis des personnels placés sous ses ordres.

Art. 6.

 

Le premier bureau de l'état-major est chargé des questions suivantes :

  • 1. Organisation des unités de protection civile.

  • 2. Administration des personnels :

    • a).  Gestion ;

    • b).  Affectations ;

    • c).  Avancement ;

    • d).  Décorations ;

    • e).  Maintien du potentiel en personnels des unités de protection civile.

  • 3. Discipline générale.

  • 4. Affaires judiciaires.

Le 1er bureau se tient en liaison avec le bureau de recrutement dont relève le département et le bureau de justice militaire compétent.

Art. 7.

 

Le 2e bureau recueille tous les renseignements nécessaires à la conduite des opérations de protection civile, qui portent sur la situation générale ou particulière au département, et notamment :

  • L'évolution de la vulnérabilité ;

  • Les mouvements de la population (spontanés et dirigés) ;

  • Les zones sinistrées ;

  • Les moyens et méthodes de l'agresseur.

Renseigné et conseillé par la section NBC départementale, il donne les directives générales et particulières concernant la protection contre les effets NBC.

Il représente l'état-major de protection civile au centre de renseignements et de coordination.

Il se tient en liaison avec le bureau de défense de la préfecture et tous services publics ou autres organismes intéressés.

Une section des relations publiques de l'état-major se tient à la disposition du cabinet du préfet pour assurer :

  • L'information de la population ;

  • La diffusion des consignes en cas d'alerte aux retombées radioactives et des instructions en vue d'assurer la sauvegarde de la population et le bon déroulement des opérations de secours.

Art. 8.

 

Le 3e bureau propose les missions à donner aux unités de protection civile mises à la disposition du préfet (organiques ou de renfort).

Il coordonne l'action des formations de secours urbaines et locales. Il propose la désignation du directeur des secours dans les interventions dépassant le cadre urbain.

Il anime et contrôle l'instruction des unités de protection civile.

Il dirige les opérations d'évacuation, de dispersion et d'accueil.

Il assure la liaison avec la direction départementale de l'action sanitaire et sociale et les organismes privés de secours.

Art. 9.

 

Le 4e bureau traite les questions relatives au soutien matériel des unités de protection civile et aux moyens à mettre en œuvre pour venir en aide aux victimes et sinistrés pris en charge par la protection civile, et plus particulièrement :

  • 1. Problèmes d'ordre budgétaire et financier ;

  • 2. Ravitaillements en vivres, habillement, carburants, médicaments ;

  • 3. Maintien du potentiel des matériels ;

  • 4. Implantations, constructions, entretien ;

  • 5. Transports ;

  • 6. Contentieux ;

  • 7. Problèmes sanitaires relatifs aux formations de secours.

Il assure une liaison étroite avec les autorités militaires correspondantes (4e bureau, directions de services) et les services départementaux responsables notamment des transports, de la circulation, du ravitaillement, de la santé publique, de la répartition des essences, des services de réfugiés et évacués.

Art. 10.

 

Le bureau du courrier est chargé de la réception, de l'enregistrement et de la répartition des pièces à l'arrivée, de la centralisation, de l'enregistrement et de l'expédition des pièces au départ.

Art. 11.

 

La section des services de l'état-major groupe les dactylos, dessinateurs, conducteurs, personnels de garde et de servitudes nécessaires au fonctionnement de l'état-major.

Art. 12.

 

Le détachement des transmissions assure les liaisons avec le centre départemental du service des transmissions de l'intérieur (STI), les unités de protection civile et, éventuellement, les unités militaires.

Son chef assume le commandement des transmissions des unités départementales de protection civile, en fonction des instructions techniques du STI.

Art. 13.

 

Les personnels de l'état-major de la protection civile sont désignés par le préfet. Ils servent sous le statut de défense défini par l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 et le décret no 62-1386 du 23 novembre 1962, à l'exception de ceux servant sous statut militaire ou des personnels de la fonction publique dégagés des obligations du service national.

Art. 14.

 

Les effectifs des états-majors départementaux de la protection civile sont fixés par instruction du ministre de l'intérieur.

Art. 15.

 

Le directeur général de la protection civile et les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 20 mai 1969.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur,

André BORD.