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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'organisation

ARRÊTÉ relatif à l'état-major national de la protection civile.

Du 16 octobre 1970
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.3.1.4.

Référence de publication :  BOC, 1998, p. 3077.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense, notamment son article 17 ;

Vu la loi 65-550 du 09 juillet 1965 (2) relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national ;

Vu le décret no 62-1386 du 23 novembre 1962 (3) pris pour l'application du titre V de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 et ses modificatifs ;

Vu le décret 65-28 du 13 janvier 1965 (BOC/SC, p. 147) modifié par le décret no 68-893 du 15 octobre 1968, relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu la loi no 70-596 du 9 juillet 1970 (4) relative au service national,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Dans les circonstances prévues par les articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 , le préfet, directeur du service national de la protection civile, peut renforcer l'état-major, dont il dispose dès le temps de paix, par des fonctionnaires ou agents du service national de la protection civile, des affectés de défense et des engagés au titre de la protection civile.

Art. 2.

 

Dans ces circonstances, l'état-major national est spécialement chargé de préparer et de faire exécuter les décisions d'ordre opérationnel.

Le chef d'état-major a pour missions :

  • 1. De proposer les mesures de secours, notamment de protection et de prévention nécessaires, au titre de la protection civile ;

  • 2. D'établir et de transmettre les ordres d'exécution des mesures décidées ;

  • 3. De coordonner la mise en œuvre de ces mesures entre les zones de défense intéressées ;

  • 4. De veiller au maintien du potentiel opérationnel en personnels et matériels des états-majors, des formations et des unités de protection civile ;

  • 5. De coordonner l'emploi de ces unités ;

  • 6. D'assurer les liaisons d'ordre opérationnel avec les autorités intéressées par les mesures mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

Art. 3.

 

L'état-major national de la protection civile, placé sous l'autorité du chef d'état-major, comprend :

  • Une section de commandement et des services ;

  • Une section Liaisons et transmissions,

ainsi que trois bureaux spécialisés :

  • Un bureau Renseignement ;

  • Un bureau Opération instruction ;

  • Un bureau Logistique.

Il met en œuvre la salle opérationnelle du service national de la protection civile.

Art. 4.

 

Les effectifs de l'état-major sont fixés par une instruction du ministre de l'intérieur. Dans la limite de ces effectifs, les personnels de l'état-major sont désignés par le préfet, directeur du service national de la protection civile. Ils servent sous statut de défense, à l'exception de ceux servant sous statut militaire et des personnels de la fonction publique dégagés des obligations du service national.

Art. 5.

 

Le préfet, directeur du service national de la protection civile, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 octobre 1970.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

André BORD.