ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à l'exercice des attributions de défense au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministère du logement.
Du 24 juin 1993NOR E Q U P 9 3 0 0 8 2 5 A
LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ET LE MINISTRE DU LOGEMENT,
Vu la loi du 11 juillet 1938 (1) modifiée sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (BO/G, p. 411, BO/M, p. 51, BO/A, p. 41) modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret 80-243 du 03 avril 1980 (2) modifié relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense, et notamment son article 3 ;
Vu le décret 65-1103 du 15 décembre 1965 (BOC/SC, p. 1482) modifié relatif à l'organisation des transports pour la défense et le décret 65-1104 du 15 décembre 1965 (BOC/SC, p. 1479) modifié relatif à l'organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense ;
Vu le décret 71-918 du 10 novembre 1971 (BOC, 1998, p. 3079) relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports ;
Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 (3) modifié en dernier lieu par le décret no 92-334 du 27 mars 1992 (4) fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;
Vu le décret no 93-782 du 8 avril 1993 (5) relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Vu le décret no 93-788 du 8 avril 1993 (6) relatif aux attributions du ministre du logement ;
Sur proposition du haut fonctionnaire de défense et du directeur du personnel et des services,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Le haut fonctionnaire de défense, qui assiste les ministres chargés de l'équipement, des transports et du logement dans la préparation de l'exécution des mesures de défense, est chargé d'orienter, de centraliser et de coordonner les études et actions de l'espèce de tous les services et organismes des deux ministères dans le cadre défini par le Gouvernement tant sur le plan national que sur le plan des alliances.
Il doit également être informé des questions qui, sans constituer directement des affaires de défense, intéressent celle-ci par certains de leurs aspects dans le domaine intérieur : notamment l'organisation des services, les programmes et l'exécution de grands équipements ; et dans le domaine extérieur : les accords internationaux.
Il appartient aux services et organismes susvisés de porter à la connaissance du haut fonctionnaire de défense tous les documents utiles à sa mission ; de même, le haut fonctionnaire de défense leur assure l'information nécessaire.
Art. 2.
Les documents concernant la défense, élaborés dans les services des deux ministères, qui traitent de questions importantes ou de questions de principe, doivent recevoir l'accord du haut fonctionnaire de défense, soit qu'il les vise, soit qu'il les signe, soit qu'il les présente à la signature du ou des ministres.
Art. 3.
Le directeur général de l'aviation civile, les autres directeurs et chefs de service de l'administration centrale des deux ministères traitent des questions de défense qui les concernent, en dehors de celles du ressort du commissariat général aux transports et du commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment, qui font l'objet des prescriptions des articles 4, 5 et 6 ci-dessous. Ils signent sous leur propre timbre, dans le cadre de la délégation qu'ils ont reçue, les documents qui s'y rapportent, sous réserve de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Ils désignent parmi leurs collaborateurs un correspondant du haut fonctionnaire de défense.
Art. 4.
Le commissaire général aux transports et le commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment traitent les questions intéressant les missions qui leur sont imparties en application des décrets du 15 décembre 1965 susvisés. Ils signent sous leur propre timbre, dans le cadre des délégations accordées par le ministre, les documents qui s'y rapportent, sous réserve de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Art. 5.
Le commissaire aux transports terrestres, le commissaire aux transports aériens, le commissaire aux transports maritimes, le directeur de la Météorologie nationale et le président de la chambre de destination des navires, placés sous l'autorité du commissaire général aux transports, traitent les affaires de leur ressort, signent sous leur propre timbre les pièces qui s'y rapportent mais soumettent au commissaire général pour visa, accord, décision, signature ou transmission à l'autorité supérieure les questions d'une certaine importance ou celles qui ont des répercussions à l'extérieur de leur service.
Art. 6.
Les directeurs mentionnés au décret 65-1103 du 15 décembre 1965 susvisé relatif à l'organisation des transports pour la défense traitent les affaires de l'espèce, sous l'autorité des commissaires auxquels ils sont subordonnés par le décret. Ils signent les documents correspondants dans le cadre de la délégation qu'ils ont reçue, sous réserve de l'application de l'article 2 ci-dessus et des instructions particulières données par les commissaires, auxquels ils doivent rendre compte de leur action.
Art. 7.
Le directeur de l'Institut géographique national traite les questions de défense intéressant son service. Il signe sous son propre timbre les documents qui s'y rapportent dans le cadre de la délégation donnée par le ministre, sous réserve de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Art. 8.
L'arrêté du 10 novembre 1966 relatif à l'exercice des attributions de défense au ministère de l'équipement est abrogé.
Art. 9.
Le haut fonctionnaire de défense, le commissaire général aux transports, le commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment et les directeurs et chefs de service visés ci-dessus sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 1993.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Bernard BOSSON.
Le ministre du logement,
Hervé DE CHARETTE.