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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : section « Bulletin officiel »

DÉCRET N° 97-796 fixant les attributions du service de l'aéronautique navale.

Abrogé le 09 mai 2006 par : DÉCRET N° 2006-527 modifiant le décret n° 91-687 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des services du commissariat. Du 22 août 1997
NOR D E F D 9 7 0 1 7 7 8 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 94-621 du 18 juillet 1994 (BOC, p. 4899).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.7., 590.1.1.1., 110.3.3.6.

Référence de publication : JO du 24, p. 12551 ; BOC, p. 3519.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962  (2) fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (BOC, p. 612) modifié, fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu le décret 91-669 du 14 juillet 1991   portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;

Vu le décret 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le service de l'aéronautique navale est chargé du soutien logistique aéronautique de la marine nationale. En particulier, il approvisionne les bases et les bâtiments de la marine en rechanges et en matériels de soutien et assure le maintien en condition de ces matériels.

Art. 2.

 

Le service de l'aéronautique navale assure la réalisation du matériel de soutien qui ne relève pas de la compétence de la délégation générale pour l'armement.

Pour le matériel aéronautique, il participe à la définition et à la mise en place du soutien logistique intégré en liaison avec les organismes concernés des autres armées.

Il est consulté sur les programmes d'essais techniques.

Il est associé à l'étude et à la définition des modifications apportées aux matériels et aux munitions aéronautiques.

Il élabore les règles d'emploi technique du matériel relevant de sa compétence.

Art. 3.

 

Le service de l'aéronautique navale fixe les dotations des matériels relevant de sa compétence.

Il assure la répartition du matériel de soutien et le ravitaillement en rechanges.

Il approvisionne le matériel d'emploi commun non fourni par d'autres organismes de la marine ou par la délégation générale pour l'armement.

Il planifie les réparations et les révisions du matériel relevant de sa compétence qui sont assurées sous la responsabilité de la délégation générale pour l'armement.

Art. 4.

 

Le service de l'aéronautique navale établit les propositions relatives aux crédits nécessaires à l'exécution de sa mission, en dresse le plan d'emploi et en assure la gestion.

Art. 5.

 

Le service de l'aéronautique navale est associé, dans son domaine d'attribution, à la définition des règles d'organisation et de fonctionnement de l'aéronautique navale.

Art. 6.

 

Le service de l'aéronautique navale correspond avec les administrations et organismes compétents pour les questions techniques de son ressort.

Art. 7.

 

Le décret n94-621 du 18 juillet 1994 fixant les attributions du service de l'aéronautique navale est abrogé.

Art. 8.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 1997.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.