ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux responsabilités du délégué à l'espace aérien dans le domaine de la défense.
Du 03 août 1973NOR
LE MINISTRE DES ARMÉES ET LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret no 64-749 du 24 juillet 1964 relatif à la défense aérienne ;
Vu le décret 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l'organisation des transports pour la défense ;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971(1) relatif à l'organisation de l'espace aérien,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Dans l'exercice de ses attributions définies par le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971susvisé, le délégué à l'espace aérien veille au respect des impératifs de défense, notamment en ce qui concerne la coordination des systèmes civils et militaires de surveillance et de contrôle de l'espace aérien.
Il prend toutes dispositions relevant de sa compétence pour permettre l'application des mesures de sûreté aérienne.
Il est associé par le ministre chargé des armées à l'élaboration des textes relatifs à la surveillance et au contrôle de l'espace aérien sous administration française.
Art. 2.
Lorsqu'en application de l'article 6 du décret no 71-1007 du 17 décembre 1971 susvisé, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6, de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (2), le délégué à l'espace aérien est placé sous l'autorité du ministre chargé des armées, il assure les fonctions de conseiller permanent de cette autorité gouvernementale.
Outre les missions particulières qui peuvent lui être confiées par le ministre en fonction des nécessités du moment, il étudie et propose au ministre les mesures destinées à permettre le retour à la situation du temps normal.
Art. 3.
Le délégué à l'espace aérien est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 3 août 1973.
Le ministre des armées,
Robert GALLEY.
Le ministre des transports,
Yves GUENA.