CONVENTION pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève du 22 août 1864, signée à La Haye.
Du 29 juillet 1899NOR
Contenu.
Remplacée par la convention du 18 octobre 1907 (N.i. BOC) ; publiée par décret du 2 décembre 1910 (JO du 8, p. 9919), demeure en vigueur entre la France et les pays qui ne sont pas parties à la convention de 1907. Voir la liste des Etats parties (insérée à la fin du texte). |
Contenu.
(Liste des souverains et chefs d'Etat.)
Egalement animés du désir de diminuer autant qu'il dépend d'eux les maux inséparables de la guerre et voulant dans ce but adapter à la guerre maritime les principes de la convention de Genève du 22 août 1964 (1) ont résolu de conclure une convention à cet effet :
Ils ont en conséquence nommé leurs plénipotentiaires, savoir :
(Suit la désignation des plénipotentiaires.)
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Art. 1er.
Les bâtiments-hôpitaux militaires, c'est-à-dire les bâtiments construits ou aménagés par les Etats spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés, et dont les noms auront été communiqués, à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage, aux puissances belligérantes, sont respectés et ne peuvent être capturés pendant la durée des hostilités.
Ces bâtiments ne sont pas non plus assimilés aux navires de guerre au point de vue de leur séjour dans un port neutre.
Art. 2.
Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours officiellement reconnues, sont également respectés et exempts de capture, si la puissance belligérante dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms à la puissance adverse à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage.
Ces navires doivent être porteurs d'un document de l'autorité compétente déclarant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final.
Art. 3.
Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés officiellement reconnues de pays neutres, sont respectés et exempts de capture, si la puissance neutre dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms aux puissances belligérantes à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage.
Art. 4.
Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles premier, 2 et 3 porteront secours et assistance aux blessés, malades et naufragés des belligérants sans distinction de nationalité.
Les gouvernements s'engagent à n'utiliser ces bâtiments pour aucun but militaire.
Ces bâtiments ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.
Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.
Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite ; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner, leur imposer une direction déterminée et mettre à bord un commissaire, même les détenir, si la gravité des circonstances l'exigeait.
Autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal de bord des bâtiments hospitaliers les ordres qu'ils leur donneront.
Art. 5.
Les bâtiments-hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale verte d'un mètre et demi de largeur environ.
Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 2 et 3 seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale rouge d'un mètre et demi de largeur environ.
Les embarcations des bâtiments qui viennent d'être mentionnés, comme les petits bâtiments qui pourront être affectés au service hospitalier, se distingueront par une peinture analogue.
Tous les bâtiments hospitaliers se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge prévu par la convention de Genève.
Art. 6.
Les bâtiments de commerce, yachts ou embarcations neutres, portant ou recueillant des blessés, des malades ou des naufragés des belligérants, ne peuvent être capturés pour le fait de ce transport, mais ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu'ils pourraient avoir commises.
Art. 7.
Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est inviolable et ne peut être fait prisonnier de guerre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.
Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant que cela sera nécessaire et il pourra ensuite se retirer lorsque le commandant en chef le jugera possible.
Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé entre leurs mains la jouissance intégrale de son traitement.
Art. 8.
Les marins et les militaires embarqués blessés ou malades, à quelque nation qu'ils appartiennent, seront protégés et soignés par les capteurs.
Art. 9.
Sont prisonniers de guerre les naufragés, blessés ou malades d'un belligérant qui tombent au pouvoir de l'autre. Il appartient à celui-ci de décider, suivant les circonstances, s'il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre ou même sur un port de l'adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre.
Art. 10.
(Exclu, d'un commun accord, de tous les instruments de ratification.)
Art. 11.
Les règles contenues dans les articles ci-dessus ne sont obligatoires que pour les puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.
Lesdites règles cesseront d'être obligatoires du moment où, dans une guerre entre des puissances contractantes, une puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants.
Art. 12.
La présente convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les puissances contractantes.
Art. 13.
Les puissances non signataires, qui auront accepté la convention de Genève du 22 août 1964, sont admises à adhérer à la présente convention.
Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes.
Art. 14.
S'il arrivait qu'une des hautes parties contractantes dénonçât la présente convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au gouvernement des Pays-Bas et communiqué immédiatement par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes.
Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la puissance qui l'aura notifiée.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leurs cachets.
Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux puissances contractantes.
Contenu.
Liste des Etats parties au 25 mai 1998.
Afrique du Sud, Allemagne (2), Argentine, Autriche, Belgique, Argentine, Autriche, Belgique, Bélarus (3), Bolivie, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Equateur, Espagne, Etats-Unis (2), Fidji, France, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Iran, Italie, Japon, Luxembourg, Montenegro, Mexique, Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni (2), El Salvador, Russie (3), Serbie (3), Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, URSS, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie.