> Télécharger au format PDF

CONVENTION II concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles, signée à la Haye.

Du 18 octobre 1907
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.3.1.

Référence de publication : N.i. BOC. Publiée par décret du 2 décembre 1910 (JO du 8, p. 9925). En vigueur le 26 janvier 1910.

Contenu.

 

(Liste des souverains et chefs d'Etat.)

Désireux d'éviter entre les nations des conflits armés d'une origine pécuniaire, provenant de dettes contractuelles, réclamées au gouvernement d'un pays par le gouvernement d'un autre pays comme dues à ses nationaux ;

Ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

(Suit la désignation des plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er.

 

Les puissances contractantes sont convenues de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au gouvernement d'un pays par le gouvernement d'un autre pays comme dues à ses nationaux.

Toutefois, cette stipulation ne pourra être appliquée quand l'Etat débiteur refuse ou laisse sans réponse une offre d'arbitrage, ou, en cas d'acceptation, rend impossible l'établissement du compromis, ou après l'arbitrage, manque de se conformer à la sentence rendue.

Art. 2.

 

Il est de plus convenu que l'arbitrage mentionné dans l'alinéa 2 de l'article précédent, sera soumis à la procédure prévue par le titre IV, chapitre III, de la convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Le jugement arbitral détermine, sauf les arrangements particuliers des parties, le bien-fondé de la réclamation, le montant de la dette, le temps et le mode de payement.

Art. 3.

 

La présente convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratification sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des puissances qui y prennent part et par le ministre des affaires étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratification, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, aux puissances conviées à la deuxième conférence de la paix, ainsi qu'aux autres puissances qui auront adhéré à la convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Art. 4.

 

Les puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente convention.

La puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit gouvernement.

Ce gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres puissances conviées à la deuxième conférence de la paix, copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Art. 5.

 

La présente convention produira effet pour les puissances qui auront participé au premier dépôt de ratification, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt, pour les puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le gouvernement des Pays-Bas.

Art. 6.

 

S'il arrivait qu'une des puissances contractantes voulût dénoncer la présente convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au gouvernement des Pays-Bas, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au gouvernement des Pays-Bas.

Art. 7.

 

Un registre tenu par le ministre des affaires étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article 3 (alinéa 3 et 4), ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (art. 4, alinéa 2) ou de dénonciation (art. 6, alinéa 1).

Chaque puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtu la présente convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le 18 octobre 1907, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement des Pays-Bas et dont des copies certifiées conformes seront remises par la voie diplomatique aux puissances contractantes.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Bélarus, Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Fidji, Finlande, France, Royaume-Uni, Guatemala, Haïti, Hongrie, Japon, Libéria, Mexique, Nicaragua, Norvège, Panama, Pays-Bas, Portugal, El Salvador, Russie, URSS.