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CONVENTION concernant les règles adoptées en matière de sauvetage de torpilles automobiles, signée à Paris.

Du 12 juin 1934
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.5.1.4.4.

Référence de publication : N.i. BOC. Publiée par décret du 18 novembre 1934 (JO du 30, p. 11755). En vigueur le 12 juin 1934.

1. Contenu

 

Voir la liste des Etats parties, ci-contre.

 

2. Contenu

Les gouvernements de la Belgique, de l'Espagne, de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de l'Etat libre d'Irlande, de l'Italie, des Pays-Bas et du Portugal,

Désireux de fixer une échelle des primes à payer en cas de sauvetage de torpilles, se sont mis d'accord sur les articles suivants :

3. Contenu

Fait à Paris, le 12 juin 1931.

Liste des Etats parties au 25 mai 1998.

Australie, Espagne, France, Royaume-Uni, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal.

4.

Ont droit à l'allocation des primes définies à l'article 2 ci-dessous, tous les ressortissants d'un gouvernement contractant :

  • A.  Lorsqu'ils fournissent à l'autorité maritime la plus proche (port ou douane) des indications ayant pour résultat de faire retrouver une torpille perdue par un autre gouvernement contractant ;

  • B.  Lorsqu'ils remettent à l'autorité désignée au paragraphe A une torpille dont le lieu de perte n'aura pas été préalablement signalé suivant les formalités réglementaires en vigueur dans le pays intéressé ou dont les autorités militaires auront définitivement abandonné la recherche.

5.

Les primes seront payées sur la base du barème ci-dessous et au taux du change à la date du sauvetage :

Nature du service rendu.

Torpille utilisable.

Torpille non utilisable.

Renseignements fournis dans les conditions du paragraphe A de l'article premier.

£ : 2

£ : 1

Torpille trouvée à la côte ou à moins de 2 milles de la côte et remise aux autorités locales

£ : 10

£ : 5

Torpille sauvetée à plus de 2 milles de la côte et remise aux autorités locales

£ : 30

£ : 15

 

6.

Dans le cas où des dispositions spéciales seraient nécessaires pour le sauvetage d'une torpille, un rapport détaillé en sera fait au ministère de la marine intéressé et tous arrangements pour la reprise de la torpille feront l'objet d'un contrat indépendant de la présente convention.

7.

Le payement des primes prévues à l'article II sera effectué par les soins du ministère de la marine du gouvernement contractant auquel appartiennent les torpilles sauvetées. Le ministère de la marine du pays dont les sauveteurs sont ressortissants ou un autre ministère nommé par le gouvernement de ce pays servira d'intermédiaire entre les parties.

8.

Il ne sera dû aux sauveteurs, en dehors des primes indiquées à l'article II ci-dessus, aucune allocation pour pertes, avaries, manque à gagner ou autres dommages subis à l'occasion du sauvetage.

9.

Le montant des primes indiquées à l'article II pourra être révisé à la demande d'un des gouvernements contractants.

10.

La plus large publicité sera donnée aux dispositions qui précèdent et qui seront plus particulièrement portées à la connaissance des populations côtières par les soins des autorités maritimes de chacun des gouvernements contractants.

11.

Les contestations pouvant survenir en matière de sauvetage des torpilles sont du ressort des autorités maritimes des gouvernements intéressés et ne sont pas susceptibles d'appel devant les tribunaux, le cas échéant, il pourra être fait appel à l'arbitrage. Dans ce cas, le litige serait soumis à une marine d'un gouvernement non intéressé dans l'incident, mais signataire du présent contrat, ou à tout autre arbitre choisi d'un commun accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention qui entrera en vigueur à la date de la signature et restera en vigueur avec faculté de dénonciation de la part de l'un ou l'autre des gouvernements contractants, dénonciation qui devra être notifiée à chacun des gouvernements contractants six mois à l'avance.

Cette dénonciation n'aura d'effet que pour le gouvernement qui l'aura notifiée.