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Archivé ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE L'AIR :

ARRÊTÉ fixant les attributions du commandant de la défense aérienne en matière de circulation aérienne.

Abrogé le 12 décembre 2014 par : ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 3 mai 2013 portant organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat. Du 22 janvier 1987
NOR D E F D 8 7 0 1 0 4 4 A

Précédent modificatif :  1er modificatif du 13 juillet 1989 (BOC, p. 3587) NOR DEFD8901694A. , 2e modificatif du 18 mars 1994 (BOC, p. 1135) NOR DEFD9401269A. , Décret N° 2009-1180 du 05 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 5 octobre 1965 (BOC, p. 4003) et son erratum du 8 décembre 1976 (BOC, p. 4510).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.2.3.2., 103.2.3.1.2., 113.4.2.

Référence de publication : BOC, p. 301.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE

Vu le code de l'aviation civile, notamment en ses articles D. 131-1. à D. 131-11. et R. 131-4. ;

Vu le décret n° 71-1007 du 17 décembre 1971 (1) modifié relatif à l'organisation de l'espace aérien ;

Vu le décret n° 75-930 du 10 octobre 1975 modifié relatif à la défense aérienne, notamment son article 6.,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le commandant de la défense aérienne, responsable de l'organisation et de la réglementation de la circulation aérienne militaire, ainsi que de son contrôle lorsqu'il est assuré par des moyens relevant de l'armée de l'air, exerce son action, dans ces domaines, conformément aux directives du ministre chargé des armées qui lui sont notifiées par le chef d'état-major de l'armée de l'air.

Dans le domaine de ses responsabilités en matière de circulation aérienne, le commandant de la défense aérienne est assisté d'un officier général de l'armée de l'air, directeur de la circulation aérienne militaire, qui exerce les attributions définies à l'article 4. ci-après.

Art. 2.

 

(Modifié : Arrêté du 13/07/1989 et décret du 05/10/2009).

La compétence du commandant de la défense aérienne s'étend :

  • à l'utilisation de l'espace aérien national, ou des espaces aériens placés sous juridiction française, par le ministère chargé des armées, dans le cadre des dispositions arrêtées par le directoire de la délégation à l'espace aérien ;

  • aux moyens nécessaires à la navigation aérienne et au contrôle de la circulation aérienne.

Dans ces domaines, il s'assure de la prise en considération des besoins exprimés par la direction générale de l'armement, les trois armées et la gendarmerie. Lorsque ces besoins interfèrent ou s'opposent et que l'accord des parties ne peut être obtenu, il sollicite la décision du ministre, par l'intermédiaire du chef d'état-major des armées.

En outre, le commandant de la défense aérienne assure les relations du ministère de la défense avec les organismes de la circulation aérienne générale dans les domaines définis et pour les actes mentionnés aux articles susvisés du code de l'aviation civile.

Art. 3.

 

(Remplacé : Arrêté du 18/03/1994).

Le commandant de la défense aérienne :

  • définit et met en œuvre les plans de circulation aérienne militaire ;

  • est responsable du contrôle de la circulation aérienne militaire en route ;

  • est responsable de l'exécution des services de la circulation aérienne militaire lorsque ceux-ci sont assurés par des moyens fournis par le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

  • coordonne l'activité des autres moyens concourant à l'exécution des services de la circulation aérienne militaire et qui relèvent organiquement d'une autre autorité ;

  • est consulté sur l'établissement des plans militaires d'équipement en matière de circulation aérienne et sur la définition des matériels correspondants.

Art. 4.

 

(Modifié : Arrêté du 13/07/1989).

Le directeur de la circulation aérienne militaire, sous l'autorité du général commandant la défense aérienne et en liaison avec les organismes civils et militaires compétents, traite les questions relatives à l'organisation et à la réglementation de la circulation aérienne.

À ce titre :

  • il définit les plans et les règles de la circulation aérienne militaire ;

  • il centralise et coordonne les besoins dans l'espace aérien exprimés par les utilisateurs relevant du ministre chargé des armées ;

  • il est chargé de la documentation et de l'information nécessaires à la circulation aérienne militaire ;

  • il participe aux études visant à développer la comptabilité et l'efficacité des systèmes de contrôle de circulation aérienne ;

  • il tient informé le délégué général pour l'armement et les chefs d'état-major des trois armées de son action et prend leur accord lorsque celle-ci risque d'avoir des conséquences sur les activités relevant directement de leur responsabilité ;

  • il peut être désigné pour représenter le ministre chargé des armées auprès des organismes nationaux ou internationaux spécialisés notamment dans le cadre des relations interalliées ;

  • il assiste le commandant de la défense aérienne pour les actes prévus au troisième alinéa de l'article 2. ;

  • il reçoit en conséquence les instructions nécessaires du général commandant la défense aérienne.

Art. 5.

 

Le directeur de la circulation aérienne militaire est par ailleurs membre du directoire prévu à l'article 4. du décret du 17 décembre 1971 susvisé, où il représente le ministre chargé des armées. À ce titre, il traite des questions relatives à l'organisation et à la gestion de l'espace aérien.

Art. 6.

 

 (Modifié : décret du 05/10/2009).

L'état-major interarmées prévu à l'article 7. du décret du 10 octobre 1975 susvisé dont dispose le directeur de la circulation aérienne militaire est composé de personnel relevant de la direction générale de l'armement et des trois armées.

La représentation de chacune des parties est assurée par des officiers supérieurs ou ingénieurs de rang équivalent exerçant les fonctions d'adjoint.

Art. 7.

 

L'arrêté du 5 octobre 1976 fixant les attributions du commandant de la défense aérienne en matière de circulation aérienne est abrogé.

Art. 8.

 

Le commandant de la défense aérienne est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris le 22 janvier 1987. 

André GIRAUD.