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DÉCRET N° 71-571 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de la société nationale des poudres et explosifs. (Radiation du BOEM 108).

Du 09 juillet 1971
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.1.2.3.4., 262-1.2.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 16, p. 7005.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi 70-575 du 03 juillet 1970 (1) portant réforme du régime des poudres et substances explosives, et notamment l'article 5,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les personnels militaires et les fonctionnaires civils mis à la disposition du président de la société mentionnée à l'article 3 de la loi du 03 juillet 1970 susvisée selon les dispositions figurant à l'article 5.I de ladite loi continuent à servir en position d'activité avec toutes conséquences de droit attachées à cette position.

Le président de la société est consulté préalablement à toutes décisions sur les questions intéressant l'administration et la gestion des personnels militaires et des fonctionnaires civils mis à sa disposition et est habilité à adresser au ministre chargé de la défense nationale toutes propositions les concernant.

Art. 2.

 

Les ouvriers sous statut mis à la disposition de la société selon les modalités de l'article 5.II et III de la loi du 03 juillet 1970 susvisée conservent le bénéfice de ce statut avec toutes ses conséquences de droit.

La notation, l'avancement, la discipline et, d'une façon générale, l'administration de ces ouvriers sont assurés, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, par le président de la société ou par toute personne délégué par lui à cet effet.

En matière de sanction, le président de la société assume les pouvoirs non expressément réservés au ministre par le décret no 70-209 du 12 mars 1970 (2) portant modification des décrets fixant le régime statutaire des ouvriers du ministère de la défense nationale.

Art. 3.

 

Les techniciens contractuels des établissements apportés à la société issus par promotion du cadre des ouvriers sous statut et ayant opté pour leur affiliation au régime des pensions des ouvriers de l'Etat, mis à la disposition de la société selon les modalités de l'article 5.II de la loi du 03 juillet 1970 susvisée, conservent le bénéfice de leurs statuts avec toutes les conséquences de droit.

La notation, l'avancement, la discipline et, d'une façon générale, l'administration de ces personnels sont assurés, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, par le président de la société ou par toute personne déléguée par lui à cet effet.

En matière de sanction, le président de la société assume les pouvoirs non expressément réservés au ministre par le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (3) fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale.

Art. 4.

 

La rémunération des différentes catégories de personnels mis à la disposition de la société est assurée dans les conditions suivantes :

  • I.  Personnels militaires et fonctionnaires civils :

    Le paiement de la rémunération de ces personnels sera effectué par le ministère de la défense nationale qui en supportera provisoirement la charge et se fera rembourser ensuite par la société.

  • II.  Ouvriers sous statut et techniciens contractuels issus par promotion de ce cadre et ayant opté pour leur affiliation au régime de pensions des ouvriers de l'Etat :

    Le paiement de la rémunération de ces personnels sera effectué par le ministère de la défense nationale qui en supportera la charge jusqu'à l'expiration du délai d'un an prévu au paragraphe II de l'article 5 de la loi du 03 juillet 1970 susvisée.

    Par la suite et pour autant que les intéressés demeurent au service de la société, lesdits personnels seront rémunérés directement par ses soins.

Art. 5.

 

Le remboursement par la société des dépenses engagées par le ministère de la défense nationale sera effectué sur présentation d'états trimestriels qui comprendront pour toutes les catégories de personnels :

  • les éléments bruts de la solde, du traitement, du salaire, des indemnités et primes diverses rattachées ou non à la solde, au traitement ou au salaire ;

  • les charges sociales obligatoires et facultatives ;

  • les contributions de l'Etat au titre de la sécurité sociale ;

  • les participations aux charges de retraites, aux taux de 12 p. 100 pour les personnels militaires et les fonctionnaires et de 6,2 p. 100 pour les ouvriers ;

  • les charges résultant des accidents ou maladies survenues à l'occasion ou par le fait du service pendant la période de mise à disposition ;

  • les remboursements de frais ;

  • le versement forfaitaire sur salaires.

Pendant toute la période où ils sont rémunérés par le ministère de la défense nationale, les personnels mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus ne pourront percevoir aucune somme de la société.

Art. 6.

 

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 1971.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

Philippe MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Jean TAITTINGER.