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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « opérations logistiques » ; bureau de la coopération et des relations extérieures

DIRECTIVE N° 319/DEF/EMM/BCRE relative à la coopération et à l'assistance technique en hydrographie et océanographie.

Du 22 octobre 1998
NOR D E F B 9 8 5 1 1 6 7 C

Autre(s) version(s) :

 

1. Principes généraux.

Le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) dispose d'une compétence et d'acquis scientifiques et techniques qu'il convient de compléter et de valoriser par le biais de la coopération et de l'assistance technique.

Les actions de coopération sont conduites sur la base d'échanges équilibrés entre le SHOM et l'organisme partenaire qui peut être un organisme français extérieur au ministère de la défense, un organisme international ou un organisme étranger.

L'assistance est, en principe, à la charge du pays bénéficiaire, du ministère ou de l'organisme qui en fait la demande.

Ces actions sont entreprises dans le cadre des attributions du SHOM et sous réserve que les besoins de la marine soient satisfaits en priorité. Elles visent à satisfaire les besoins de la défense en cartographie marine et en océanographie, ou s'exercent au profit des pays auxquels nous lient des accords de défense ou de coopération tels que prévus par le décret en référence a). Les autres cas font l'objet d'un avis d'opportunité donné par l'état-major de la marine.

2. Définitions des actions envisageables.

2.1.

La coopération consiste en des levés hydrographiques, campagnes océanographiques, études et développements menés en commun avec un ou plusieurs organismes extérieurs à la défense.

2.2.

L'assistance technique peut revêtir les aspects suivants :

2.2.1.

Formation du personnel à l'établissement principal du service hydrographique et océanographique de la marine (EPSHOM) ou au sein de missions hydro-océanographiques.

Cette prestation est normalement assurée en langue française, directement par le SHOM.

2.2.2.

Assistance directe par du personnel SHOM, pouvant prendre des formes diverses :

  • expertise et conseil pour la création ou le développement d'un service hydrographique et de ses moyens ;

  • formation sur place du personnel étranger ;

  • conduite de levés hydrographiques avec du personnel et des moyens du pays bénéficiaire ou d'autres organismes.

Ces actions sont normalement réalisées par l'intermédiaire de la société navale française de formation et de conseil (NAVFCO), en particulier lorsque les règles de financement imposent la signature d'un contrat de forme commerciale.

Certaines actions de courte durée peuvent également être exécutées par du personnel affecté au SHOM, en déplacement temporaire auprès de l'organisme bénéficiaire. Les actions d'une durée significative (en principe supérieure à six mois) dans les pays bénéficiant d'une mission de coopération militaire et d'assistance technique (assistance militaire technique AMT) sont normalement exécutées par du personnel affecté dans cette mission.

2.2.3.

Concours aux industriels français désireux d'exporter des matériels et logiciels conformes aux spécifications du SHOM.

Cette prestation est normalement assurée par l'intermédiaire de la NAVFCO.

2.2.4.

Exécution par une mission hydrographique du SHOM de levés dans les eaux étrangères.

Un tel concours, qui se traduit notamment par la présence à l'étranger d'un ou plusieurs bâtiments hydrographiques, fait l'objet d'un protocole d'accord entre gouvernements.

3. Traitement des demandes.

3.1.

Sauf dispositions particulières citées au 3.2, les projets ou demandes d'assistance et de coopération sont, dans tous les cas, instruits par le SHOM qui en évalue l'intérêt, l'importance et le coût, en liaison avec les organismes concernés.

Pour les opérations qu'il juge mineures, le directeur du SHOM peut donner son accord directement, en rendant compte de son action au chef d'état-major de la marine. Pour les opérations ayant des incidences sur l'utilisation du potentiel de la flotte hydro-océanographique ou bien sur l'accomplissement des travaux prioritaires pour la marine, le SHOM adresse au chef d'état-major de la marine un dossier précisant l'opportunité de l'action envisagée, les modalités possibles de prises en charge et d'exécution, et les conséquences sur le fonctionnement du service. Le chef d'état-major de la marine, selon le cas, décide ou transmet au ministre de la défense.

Le SHOM tient la direction des relations internationales de la délégation générale pour l'armement (DGA/DRI), ainsi que la direction de la coopération et des affaires industrielles (DGA/DCI) informées de l'ensemble des demandes qu'il reçoit et des décisions prises.

3.2.

Les demandes de formation émanant de pays étrangers doivent transiter par la voie diplomatique.

Les demandes relatives à la formation ne relevant pas de la marine sont traitées suivant les procédures propres à chaque cycle de formation.

Les demandes au profit de personnel militaire et relatives aux formations marine de perfectionnement des officiers et officiers mariniers, répertoriées au catalogue des stages établi par le ministère de la défense sont examinées annuellement dans le cadre de la commission interministérielle d'attribution des places. Selon le pays demandeur, le ministère des affaires étrangères ou de la coopération (1) donne son accord de principe et prend à sa charge le financement de la formation.

En liaison avec la direction du personnel militaire de la marine, et après avis technique du SHOM, l'état-major de la marine prononce l'admission des militaires étrangers au cycle de formation des officiers mariniers hydrographes ou à toute autre formation.

Les demandes au profit du personnel civil et relatives au cycle de formation des officiers mariniers hydrographes, ou à toute autre formation assurée par un élément du SHOM, sont instruites par le SHOM en fonction d'appréciations et de contraintes qui lui sont propres.

4. Evaluation et prise en charge.

4.1.

Chaque activité en coopération fait l'objet d'une convention entre le SHOM et chacun des partenaires. Cette convention prévoit en particulier un échange équilibré, comportant si nécessaire une compensation financière lorsque l'égalité des prestations techniques échangées n'est pas atteinte.

4.2.

Les actions d'assistance font l'objet d'un protocole ou d'une convention définissant les obligations réciproques entre les parties et précisant les dispositions financières applicables.

Sauf dispositions particulières, ces actions sont facturées en totalité au bénéficiaire selon les modalités générales prévues par le décret en référence d) et précisées par :

  • l'instruction en référence e) lorsqu'il s'agit de prestations, cessions et travaux divers effectués par le SHOM dans le cadre de sa mission ;

  • l'instruction en référence b) pour les actions de formation effectuées par le SHOM au profit de ressortissants d'élèves et stagiaires militaires étrangers.

4.3.

Par la procédure des fonds de concours, les chapitres et articles gérés par le SHOM bénéficient en principe des rentrées au titre des actions de coopération ou d'assistance définies aux 2.1 et 2.2.1 à 2.2.3 en fonction des charges qu'ils ont supportées de ce fait.

La facturation des actions décrites au 2.2.4 relève de la décision du ministre de la défense.

4.4.

La participation éventuelle de moyens du SHOM à des tâches ne relevant pas de ses attributions ou des missions spécifiques des armées donne lieu à remboursement selon les règles fixées par le décret en référence c).

5. Texte abroge.

La directive no 117/DEF/EMM/MAT/AI du 15 mars 1991, relative à la coopération et à l'assistance technique en hydrographie, est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, major général de la marine,

Philippe MALLARD.