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DÉCISION N° 7945/MA/SGA relative aux idemnités attribuées aux personnels civils sous contrat normal de l'économat de l'armée en service hors de métropole.

Du 06 mars 1968
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  440.4.

Référence de publication : Ex-BOEM 542, p. 54.

LE MINISTRE DES ARMÉES.

Vu la loi 59-869 du 22 juillet 1959 (1) portant statut de l'économat de l'armée ;

Vu le décret 64-1213 du 05 décembre 1964 (2) fixant les modalités d'organisation et de gestion de l'économat de l'armée ;

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'économat de l'armée, tenue le 23 juin 1966 ;

Vu le procès-verbal de la 249e réunion tenue le 24 octobre 1967, de la commission interministérielle prévue à l'article 6 du décret no 53-707 du 9 août 1953 (mentionné au BO/A, p. 1840 ; JO du 10, p. 7051) modifié ;

Vu la lettre no 179 du 25 janvier 1968 du ministre de l'économie et des finances,

DÉCIDE :

Art. 1er.

 

Les personnels civils sous contrat normal de l'économat de l'armée perçoivent, lorsqu'ils sont en service hors de métropole, des indemnités de même nature que celles attribuées, du chef de leurs services « hors métropole », aux fonctionnaires civils de l'Etat français, autres que ceux des missions diplomatiques, culturelles ou techniques, en service sur le territoire considéré.

Art. 2.

 

Le montant des indemnités propres aux territoires hors métropole à verser aux personnels civils sous contrat normal de l'économat de l'armée est déterminé par analogie avec celui des indemnités prévues pour les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier.

Lorsque ces indemnités s'expriment par un pourcentage du traitement, il est tenu compte, pour leur calcul, des structures respectives de la rémunération de ces fonctionnaires et du salaire des personnels de l'économat de l'armée ; par exception à cette règle, l'indemnité d'expatriation, versée aux personnels de l'économat en service au comptoir des forces françaises en Allemagne, demeure décomptée en appliquant à la totalité du salaire le taux prévu pour les fonctionnaires.

Art. 3.

 

Lorsque aucun fonctionnaire français, tel que défini à l'article premier n'est pas en service sur le territoire considéré, les indemnités des personnels de l'économat sont déterminées par référence aux indemnités propres aux territoires hors métropole versées aux personnels militaires français sous réserve que celles-ci ne soient pas inhérentes à l'état militaire.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, les éléments nécessaires à la détermination des indemnités propres aux territoires hors métropole à verser aux personnels de l'économat de l'armée sont demandés, par le directeur général, à la direction compétente du ministère de l'économie et des finances.

Les indemnités propres aux territoires hors métropole des personnels sous contrat normal de l'économat en service au comptoir du Laos demeurent toutefois fixée par analogie avec celles attribuées aux personnels militaires de la mission militaire française d'instruction près le gouvernement Lao.

Art. 4.

 

Les indemnités visées à l'article premier de la présente décision sont attribuées du jour inclus de l'arrivée sur le territoire considéré jusqu'au jour exclus de franchissement de la frontière ou d'embarquement dans un port ou aéroport de ce territoire quelle que soit la cause de départ.

Elles sont toutefois maintenues, dans la limite des trente premiers jours, pendant la durée des déplacements temporaires efectués pour le service et des congés hors du territoire de résidence ; cette limite est portée à soixante jours pour les personnels en service hors d'Europe autorisés à bloquer leurs congés par période de deux ans.

Art. 5.

 

Dans le cadre des principes définis par la présente décision, le directeur général de l'économat de l'armée établit, après délibération du conseil d'administration et en accord avec le contrôleur d'Etat près l'établissement, le barème des indemnités propres aux territoires hors métropole à verser aux personnels civils sous contrat normal.