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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

LETTRE N° 68-10-16/1/F/1 du ministère de l'économie et des finances, relative aux modalités d'application aux différents cas particuliers, des dispositions du décret n o 67-1084 du 14 décembre 1967 portant attribution d'une prime spéciale d'installation.

Du 28 octobre 1968
NOR

Référence(s) :

Lettre n° 38950/MA/DPC/CRG du 9 juillet 1968 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.7., 255-1.1.2.3.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1091 et erratum de classement du 30 janvier 1989 (BOC, p. 525) NOR DEFP8959005Z.

Par lettre citée en référence vous avez bien voulu me demander certaines précisions sur les modalités d'application à différents cas particuliers, des dispositions du décret no 67-1084 du 14 décembre 1967 (1) instituant une prime spéciale d'installation.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que les questions posées dans votre correspondance appellent de ma part les observations suivantes.

Cas des militaires ou des ouvriers de l'Etat devenant fonctionnaires.

Aux termes de l'article premier du décret du 14 décembre 1967, la prime spéciale d'installation est allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat affectés pour la première fois en qualité de titulaire d'un grade dans un emploi d'une administration de l'Etat, sous réserve que cette affectation comporte résidence dans une des communes dont la liste est fixée en annexe de ce texte (A).

Il résulte donc des dispositions de cet article, que l'indemnité spéciale d'installation doit être attribuée à tout fonctionnaire débutant, dès lors que celui-ci se trouve contraint de résider, du fait de sa première affectation à un emploi public, dans l'une des communes comprises dans le champ d'application géographique du décret du 14 décembre 1967.

Dans ces conditions rien ne s'oppose à ce que les militaires ou les ouvriers de l'Etat qui deviennent fonctionnaires civils, et qui par ailleurs remplissent les conditions géographiques imposées par le décret du 14 décembre 1967, puissent bénéficier de l'indemnité spéciale d'installation instituée par ce texte.

Cas des agents affectés dans un établissement transféré au cours de leur première année d'affectation dans une commune non visée par le décret du 14 décembre 1967.

(Dispositions devenues sans objet.)

Cas des fonctionnaires placés en disponibilité au cours de la première année d'affectation.

(Dispositions devenues sans objet.)

Cas d'un fonctionnaire dont le conjoint est bénéficiaire d'un logement de fonctions.

(Dispositions devenues sans objet.)

Enfin je vous confirme que l'indemnité spéciale d'installation qui n'est pas représentative de frais, est soumise à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Notes

    1Texte abrogé par le décret 89-259 du 24 avril 1989 (BOC, p. 1903).

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

E. RAOUX.