INSTRUCTION N° 30245/SEG/CAB/EMP fixant les conditions d'attribution d'un grade d'assimilation aux combattants volontaires de la Résistance.
Du 18 décembre 1952NOR
La loi 49-418 du 25 mars 1949 dispose en son article 6 que les pensions des combattants volontaires de la Résistance, bénéficiaires de l' ordonnance 45-322 du 03 mars 1945 (1), pourront, par dérogation à l'article 11 de cette ordonnance, être liquidées sur la base d'un grade d'assimilation attribué par l'autorité militaire.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application des dispositions visées ci-dessus.
1. Conditions à remplir pour obtenir un grade d'assimilation.
Peuvent seuls prétendre à l'attribution d'un grade d'assimilation les combattants volontaires de la Résistance qui remplissent les deux conditions suivantes :
être bénéficiaires de l' ordonnance 45-322 du 03 mars 1945 (1) :
n'avoir pas déjà obtenu l'homologation d'un grade d'assimilation au titre FFI (2), FFC, RIF ou DIR. A cet égard sont considérés comme ayant fait l'objet d'une homologation de grade aux titres ci-dessus même ceux qui n'ont obtenu l'homologation qu'avec les mentions : « 2e classe », « qualité FFI » ou « qualité RIF ».
2. Introduction des demandes.
Les postulants au titre de combattant volontaire de la Résistance qui désirent se voir attribuer un grade d'assimilation doivent joindre à leur dossier de carte CVR une demande conforme au modèle no 1 (3) annexé à la présente instruction (4).
Cette demande, après avoir été examinée dans les conditions fixées par la circulaire du 03 août 1950 citée en référence, est transmise par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre au secrétaire d'Etat à la guerre (direction du personnel militaire de l'armée de terre, 6e bureau) (5), revêtue de sa proposition et accompagnée d'un dossier comprenant :
Une copie de l'attestation fixant la durée des services.
La demande d'attribution du modèle no 1 (3) accompagnée de son questionnaire et remplie par l'intéressé ou son ayant cause.
Une attestation du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre précisant que l'intéressé est titulaire, ou est susceptible d'être titulaire d'une pension liquidée en application de l' ordonnance 45-322 du 03 mars 1945 (1).
En communication, le dossier CVR du bénéficiaire comportant l'avis des commissions compétentes quant au grade à attribuer éventuellement.
3. Attribution des grades d'assimilation.
Les grades d'assimilation sont attribués par arrêtés du secrétaire d'Etat à la guerre, délégué à cet effet par le ministre de la défense nationale, après avis du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et sur proposition du directeur du personnel militaire de l'armée de terre (6) même lorsqu'il s'agit d'un militaire d'active ou des réserves relevant des armées de mer ou de l'air (7).
L'assimilation des grades attribués aux combattants volontaires de la Résistance est faite par rapport au grades de la hiérarchie des officiers, sous-officiers et hommes de troupe de l'armée de terre (infanterie).
Les grades sont déterminés en fonction de la nature des services accomplis, de l'importance du rôle joué dans la Résistance, des responsabilités et des commandements assumés, du caractère occasionnel ou permanent, exclusif ou non, de l'activité exercée.
Dans tous les cas où les éléments prévus à l'alinéa précédent ne justifient pas l'octroi d'un grade d'assimilation ou entraînent l'octroi d'un grade d'assimilation inférieur au grade réel (active ou réserves) détenu par l'intéressé à l'époque considérée, il n'est pas attribué de grades d'assimilation, la pension étant liquidée soit au taux de soldat de 2e classe, soit au taux du grade réel, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Le grade d'assimilation n'étant attribué qu'en vue de la liquidation d'une pension, la date de prise de rang est fixée au jour du point de départ de cette pension.
Le grade d'assimilation conféré au titre CVR est sans effet sur le grade éventuellement détenu par les effet sur le grade éventuellement détenu par les intéressés dans les cadres de l'armée active ou des réserves.
Il ne peut entraîner aucun droit à l'honorariat.
Les intéressés (ou leurs ayants cause) sont avisés des grades d'homologation qui leur ont été attribués, par une notification établie en double exemplaire et conforme à l'un des modèles 3 ou 4 joints à la présente instruction (8).
Notes
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le chef de l'etat-major particulier,
Général JEANNEAU.