ARRÊTÉ N° 215/CG/4 fixant le statut des agents civils de gardiennage (article 8).
Du 24 décembre 1952NOR
1. Contenu
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2. Uniforme.
1. Les agents civils de gardiennage doivent être revêtus, en service, d'un uniforme.
2. L'uniforme des agents civils de gardiennage comprend les effets suivants :
une casquette (ou un tricorne) ornée d'une ancre non câblée argentée, insigne distinctif des agents civils de gardiennage ;
une tenue bleu-marine comportant un pantalon et un veston (ou une jupe et une veste). Le veston est croisé, orné sur les revers de l'insigne distinctif, et comporte deux rangées de boutons argentés ;
un imperméable en gabardine bleu-marine ;
une chemisette blanche portée avec des pattes d'épaule ornées de l'insigne distinctif ;
un blouson bleu-marine et un jersey bleu-marine portés avec des manchons ornés de l'insigne distinctif, des modèles de service courant en usage dans la marine nationale.
3. Les agents civils reçoivent gratuitement un trousseau lors de leur nomination et, périodiquement, des effets qui en permettent le renouvellement, dans les quantités suivantes :
a). Première délivrance à la nomination :
une casquette (ou un tricorne) ;
un imperméable ;
un veston bleu (ou une veste bleue) ;
un pantalon bleu (ou une jupe bleue) ;
deux chemises blanches ;
une cravate noire ;
une paire de pattes d'épaule et une paire de manchons pour agents civils de gardiennage ;
un blouson ;
un jersey ;
deux chemisettes blanches avec poches.
b). Tous les ans :
un veston et un pantalon bleus (ou une veste et une jupe bleues) ;
une chemise ou une chemisette blanche.
c). Tous les trois ans :
une casquette (ou un tricorne) ;
un blouson ;
un jersey.
d). Tous les six ans : un imperméable.
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