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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : 1er Bureau

INSTRUCTION N° 308/EMA/1/L relative au logement et au cantonnement des troupes.

Du 30 janvier 1953
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Voir l'ANNEXE.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  340.1.3.

Référence de publication : Ment., BO/G, p. 1540.

La réquisition des prestations de logement et de cantonnement constituant un cas particulier de l'exercice du droit général de réquisition, les règles posées dans l' instruction 307 /EMA/1/L du 29 janvier 1953 sur l'exercice du droit de réquisition (1) leur sont applicables, sauf prescription contraire expresse.

La présente instruction a pour objet de préciser les prestations qui sont exigibles au titre du logement ou du cantonnement et les formalités à observer pour les obtenir ainsi que les particularités qui se présentent, en la matière, dans certains cas. Elle s'applique dans toute l'étendue de la France métropolitaine. Elle abroge et remplace les documents dont la liste est donnée en annexe.

1. PRESTATIONS A FOURNIR.

L'article 8 de la loi du 03 juillet 1877 (2) définit ce qu'il faut entendre par logement et cantonnement des troupes.

Les précisions suivantes peuvent être apportées :

  • 1. En cas de logement chez l'habitant, les prestations exigibles sont, dans la limite des ressources des prestataires :

    • a).  Pour les officiers : une bonne chambre, un lit avec literie complète et, si possible, l'usage d'une salle de bains ou d'un cabinet de toilette ;

    • b).  Pour les sous-officiers : un lit pourvu de la literie nécessaire, dans une pièce convenable ;

    • c).  Pour les hommes de troupe : un lit pourvu de la literie nécessaire, dans une pièce convenable, pour deux hommes ;

    • d).  Pour les animaux : une place dans une écurie ;

    • e).  Pour les véhicules : une place dans une garage clos ;

    • f).  Pour l'installation des bureaux, popotes, ateliers, etc. : des locaux convenant à cet effet.

  • 2. En cas de cantonnement, les prestations exigibles sont :

    • a).  Pour les militaires de tous grades : des locaux susceptibles de leur servir d'asile ou d'abri (salles, bâtiments, granges, remises, hangars, etc.) ;

    • b).  Pour les animaux : des locaux autres que des écuries ;

    • c).  Pour les véhicules : un abri ou un espace clôturé.

La fourniture de la paille de couchage n'est pas comprise dans la réquisition de logement ou de cantonnement. Les troupes cantonnées ne reçoivent de paille que sur l'ordre du commandement (qui peut, si nécessaire, se la procurer par voie de réquisition). Mais, quel que soit le mode de réalisation de cette paille, sa fourniture incombe toujours à l'Etat.

Outre les prestations définies ci-dessus, les réquisitions de logement et de cantonnement entraînent pour les habitants l'obligation de fournir l'eau nécessaire à la troupe et de la faire bénéficier du même chauffage et du même éclairage que ceux habituellement utilisés par eux pour leur propre usage.

Les précisions complémentaires à ce sujet, de même que les conditions particulières de fourniture et de règlement de ces prestations accessoires, font l'objet des titres IV et V de l' instruction 99-11 /Int. du 31 janvier 1953 (Ment. BO/G, p. 1541.).

2. MANIERE D'OBTENIR LES PRESTATIONS DE LOGEMENT ET DE CANTONNEMENT.

  • 1. Le maire est, en matière de logement et de cantonnement, l'intermédiaire normal entre l'autorité militaire et les habitants. Les autorités militaires doivent donc agir en coopération étroite avec lui de façon à sauvegarder les droits de chacun en respectant au mieux les intérêts légitimes en présence.

    Le rôle du maire est défini d'une façon détaillée aux titres III de la loi du 03 juillet 1877 et du décret du 02 août 1877 (BO/M, p. 300) (3).

    Les autorités militaires qui prescrivent des déplacements ou des rassemblements de troupe pouvant donner lieu à des réquisitions doivent, sauf impossibilité absolue tenant à l'urgence ou à la conservation du secret, en aviser à l'avance les maires des communes où des troupes auront à séjourner, en précisant, aussi exactement que possible, le nombre des militaires de tous grades qui seront à loger par voie de réquisition. Elles pourront indiquer, en même temps, les conditions dans lesquelles il est désirable, pour le bien du service, que les logements et les cantonnements soient fournis.

    Sur le vu de ces demandes, les maires font préparer immédiatement, en fonction des ressources communales qui ont dü être préalablement recensées, et délivrent dès l'arrivée de la troupe, les billets de logement et de cantonnement nécessaires. Ces billets sont remis par les bénéficiaires aux habitants pour recevoir les prestations indiquées et permettre aux particuliers de faire valoir, par la suite, leur droit à indemnisation.

    Les conditions dans lesquelles le commandement doit attester la fourniture des prestations de logement et de cantonnement, de même que les formalités à remplir par les habitants pour le règlement des dégâts, et par les municipalités pour obtenir le paiement des indemnités dues, font l'objet des titres I, II et III de l' instruction 99-11 /Int. du 31 janvier 1953 précitée.

  • 2. Il peut arriver que les municipalités, avisées suffisamment à l'avance qu'elles auront à pourvoir au logement de troupes, offrent des locaux pour leur logement ou leur cantonnement, de façon à éviter d'avoir à faire porter le poids de réquisitions sur les habitants.

    Dans ce cas, l'autorité militaire fait étudier à l'avance, dans tous leurs détails, les conditions d'installation des troupes dans les locaux. Si besoin est, elle poursuit auprès de la municipalité la réalisation des améliorations qu'elle juge nécessaire.

    En cas de non-entente ou de non-exécution en temps voulu, des engagements pris par la municipalité, l'autorité militaire fait jouer la procédure normale de réquisition de logement ou de cantonnement. Dans ce but, si le droit de réquisition n'a pas été encore ouvert dans la commune dont il s'agit, il est rendu compte des difficultés rencontrées au général commandant la région qui peut alors demander au secrétaire d'Etat à la guerre (4) la prise d'un arrêté de réquisition de logement et de cantonnement.

  • 3. Si le maire se dérobe ou tente de se dérober aux obligations qui lui sont faites par la loi en matière de réquisition, un compte rendu détaillé doit être adressé dans les moindres délais au général commandant la région qui avise le département intéressé des incidents survenus.

    L'autorité militaire doit alors s'adresser autant que possible à un conseiller municipal ou, à défaut, à un habitant pour se faire aider dans la répartition des prestations à fournir.

    Enfin, en cas d'impossibilité de procéder de la sorte, l'autorité militaire opère elle-même la répartition des prestations et en assure, au besoin, la fourniture par la force.

3. DISPENSES ET REGLES PARTICULIERES.

  • 1. Certaines dispenses à l'obligation faite par la loi à tous les habitants de fournir le logement et le cantonnement sont énoncées à l'article 12 de la loi du 03 juillet 1877 et à l'article 23 du décret du 02 août 1877 . Il convient de se reporter à ces textes.

    Il est précisé que ces dispenses doivent être étendues à tout logement ou à tout établissement occupé uniquement par des femmes, notamment, pendant l'année scolaire, aux établissements scolaires féminins de tous ordres, ainsi qu'aux écoles maternelles. Mais elles ne s'étendent pas, en ce qui concerne le cantonnement, aux dépendances qui peuvent être complètement séparées des locaux occupés pour l'habitation.

  • 2. L'utilisation des locaux scolaires pour le logement et le cantonnement (sous réserve des exemptions prévues ci-dessus) peut être décidée par la municipalité. En principe, elle ne portera pas sur la partie des locaux effectivement habitée par les élèves présents et elle ne devra pas, sauf cas de force majeure, compromettre le fonctionnement du service scolaire (ce qui implique une consultation du directeur d'établissement par la municipalité).

  • 3. En cas de stationnement prolongé d'une troupe dans une localité, en temps de paix, lorsque les règles concernant les réquisitions de logement et de cantonnement ont été mises en vigueur, les officiers et les sous-officiers encadrant les troupes sont logés dans les conditions suivantes :

    • a).  Chez l'habitant si le stationnement doit durer moins d'un mois ;

    • b).  En principe, de gré à gré, à leurs frais, pendant toute la durée du séjour, si le stationnement doit durer plus d'un mois. Les indemnités réglementaires leur sont alors allouées. Toutefois, si les locations personnelles s'avèrent impossibles, les officiers et sous-officiers sont logés chez l'habitant par voie de réquisition (5).

      Dans les deux hypothèses qui viennent d'être envisagées, l'exception prévue à l'article 31 du décret du 02 août 1877 ne s'applique pas et les prestations fournies donnent droit à indemnité pour la durée totale du stationnement des troupes.

Notes

    5En outre, chaque fois qu'il sera possible, il conviendra de substituer au régime de la réquisition des accords amiables, révocables à la volonté de l'Etat, accordant aux bailleurs une juste indemnité, tant pour l'occupation des immeubles que pour les charges qui en sont la conséquence.

Annexe

ANNEXE. Liste des documents abrogés.

1882. 10 juin. Circulaire au sujet des avis à donner aux municipalités en ce qui touche les réquisitions (BOEM/G, 70, p. 127).

1887. 31 mai. Circulaire relative à l'application de l'article 12 de la loi du 03 juillet 1877 et de l'article 23 du décret du 02 août 1877 de la même année aux établissements occupés par des veuves ou filles vivant seules (BOEM/G, 70, p. 144).

1893. 29 mars. Circulaire relative à l'utilisation des locaux scolaires pour le logement et le cantonnement des troupes (BOEM/G, 70, p. 145).

1901. 27 septembre. Circulaire relative à l'installation, dans les cantonnements, des réservistes pendant les périodes de convocation (BO/G, 1901/2, p. 917).

1908. 15 septembre. Circulaire dispensant les écoles maternelles du logement en nature et du cantonnement comme les écoles de filles (BO/G, p. 1655).

1916. 8 décembre. Circulaire au sujet des prestations donnant droit aux indemnités de logement prévues à l'article 33 du décret du 02 août 1877 (BO/G, p. 1281).

1932. 9 janvier. Circulaire relative au logement des troupes chez l'habitant (BO/G, p. 196) 1935. 3 juillet. 1er modificatif (BO/G, p. 2084).