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SERVICE INFRASTRUCTURE : Section Domaines

CIRCULAIRE N° 4387/GEND/AC relative au logement du personnel des légions de gendarmerie de l'air et maritime.

Du 05 février 1953
NOR

Référence(s) :

Article 32 de la loi n° 51-651 du 24 mai 1951 (BO/G, 1953, p. 1 ; BO/A, p. 1681) (1) ;

Article 20 du décret n° 52-1422 du 31 décembre 1952 (BO/A, 1953, p. 1) (2) ;

Article 30 du décret n° 52-1421 du 31 décembre 1952 (BO/G, 1953, p. 66).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 60496/GEND/AC du 19 décembre 1950 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.4.

Référence de publication : BO/A, p. 409.

1.

A compter du 1er janvier 1953, les unités aériennes de gendarmerie sont constituées en légion autonome spécialisée au sein de l'armée de l'air ; les dépenses de logement de ce personnel, qui étaient supportées par la gendarmerie nationale en application des dispositions du décret du 18 septembre 1947, sont désormais à la charge du secrétariat d'État à l'air.

En conséquence :

  • 1. Aucun loyer ne sera plus payé pour le logement des personnels de la légion de gendarmerie de l'air au titre de l'année 1953 ;

  • 2. Les dossiers de tous les logements individuels pris en location (à bail ou location verbale) par la gendarmerie nationale (y compris les logements réquisitionnés dont l'indemnité de privation de jouissance fait l'objet d'un paiement direct par la gendarmerie au prestataire) et occupés par des militaires des unités aériennes de gendarmerie en application des dispositions de la circulaire no 60496/GEND/AC du 19 décembre 1950 (n.i. BO), seront transmis sans délai aux commandants des régions aériennes intéressés pour transfert des locations au secrétariat d'État à l'air ;

  • 3. Les dossiers concernant les affaires contentieuses intéressant les mêmes logements seront également transmis aux commandants des régions aériennes, ces affaires devant être suivies désormais par les services de l'armée de l'air ;

  • 4. Les logements occupés par des militaires de la légion de gendarmerie de l'air dans les casernements de la gendarmerie nationale seront récupérés au fur et à mesure des possibilités de relogement des occupants par les services de l'air. Tout logement en caserne évacué à l'occasion d'une mutation ou pour toute autre cause, sera repris par la gendarmerie nationale ; il y aura lieu de veiller tout particulièrement à ce que ces logements ne soient pas réoccupés par du personnel de la légion de gendarmerie de l'air.

2.

Les unités maritimes de gendarmerie sont également constituées au 1er janvier 1953 en légion autonome spécialisée au sein de l'armée de mer. La gendarmerie nationale n'a jamais assumé les dépenses de logement de ces militaires. Tout problème qui pourrait néanmoins se poser en la matière fera l'objet de décision particulière sur compte rendu du chef de corps intéressé.

La circulaire no 60496/GEND/AC du 19 décembre 1950 susvisée est abrogée.