DÉCRET N° 99-178 relatif aux marchés publics de services ayant pour objet le passage des systèmes informatiques et techniques à l'an 2000.
Du 10 mars 1999NOR E C O M 9 9 0 0 1 3 4 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 (1) portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et leurs établissements publics ;
Vu l'avis de la Commission centrale des marchés en date du 19 février 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les marchés de services ayant pour objet la mise à jour des systèmes informatiques et techniques en vue du passage à l'an 2000 peuvent être négociés après mise en concurrence préalable lorsque la nature des services à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre l'attribution du marché dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres.
Art. 2.
La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. Quinze jours avant l'engagement de cette consultation, elle envoie à la publication un avis public d'appel à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38 du code des marchés publics.
Art. 3.
Les marchés soumis aux dispositions du livre V du code des marchés publics font l'objet de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380 du code des marchés publics.
La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite.
Dans le cas où l'urgence rend impraticable ce délai, il peut être fixé à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis.
Art. 4.
Les marchés de services passés en application du présent décret peuvent être conclus sous la forme de marchés à bons de commande fixant un minimum et un maximum de prestations arrêtés en valeur. Ces marchés peuvent ne comporter que des unités de prix par intervenants ou des unités d'œuvre.
Ces marchés peuvent ne définir que la nature des prestations à exécuter. Ils prévoient la fixation dans chaque bon de commande d'une prestation forfaitaire fixée en fonction des besoins spécifiques.
Pour chaque bon de commande, l'administration établit un cahier des charges permettant au titulaire du marché de proposer un devis technique et financier. Ce devis est soumis après contrôle à l'acceptation de l'administration préalablement à la notification du bon de commande au titulaire.
Art. 5.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial et aux marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, notifiés jusqu'au 31 mars 2000.
Les bons de commande passés en application de ces marchés ne peuvent être exécutés au-delà du 31 décembre 2000.
Art. 6.
Les dispositions du code des marchés publics sont applicables aux marchés mentionnés à l'article premier, sous réserve de l'application des dispositions du présent décret.
Art. 7.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mars 1999.
Lionel JOSPIN.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie des finances et de l'industrie,
Dominique STRAUSS-KAHN.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine AUBRY.
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre CHEVENEMENT.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile ZUCCARELLI.