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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B, 4e catégorie, paragraphe 9, et 7e catégorie de l'article 2 et de l'article 5 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Du 11 mars 1999
NOR D E F C 9 9 0 1 2 9 8 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 2170 ; JO du 25, p. 4473.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret du 18 avril 1939 (1) modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret 95-589 du 06 mai 1995 (2) modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et notamment son article 5 ;

Vu le procès-verbal de la commission interministérielle de classement en date du 17 novembre 1998,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

L'arme fabriquée et commercialisée par la société Humbert sous l'appellation SAFE GOM ainsi que sa munition dont les caractéristiques techniques sont déposées à l'Etablissement technique de Bourges est classé en 7e catégorie I, paragraphe 3.

Art. 2.

 

Compte tenu de son apparence générale similaire à celle de la carabine automatique de guerre « US M2 », la carabine semi-automatique de guerre « US M1 », modifiée en arme semi-automatique ou à répétition pour le tir de toute munition autre que le calibre 30 M1, est classée dans la 4e catégorie, paragraphe 9.

Art. 3.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 1999.

Alain RICHARD.