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Ministère des affaires étrangères :

DÉCRET N° 53-192 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France.

Du 14 mars 1953
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 86-707 du 11 avril 1986 (BOC, 1988, p. 1970).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.1.

Référence de publication : BO/A, p. 558 ; extrait au BOEM/G 100-1 p. 286.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu les arrêtés du directoire exécutif du 22 messidor an VII et le décret du 25 décembre 1810 sur les attributions du ministre des relations extérieures ;

Vu le décret du 05 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ;

Vu la loi du 21 novembre 1915 relative aux attributions des ministres ;

Vu la loi du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le ministre des affaires étrangères est seul chargé de pourvoir à la ratification et à la publication des conventions, accords, protocoles et règlements internationaux dont la France est signataire ou par lesquels la France se trouve engagée. Il en est de même en ce qui concerne le renouvellement ou la dénonciation de ces accords.

Toutefois, en ce qui concerne les conventions internationales du travail, le ministre des affaires étrangères pourvoit à la ratification et à la publication de ces conventions conjointement avec le ministre du travail.

Art. 2.

 

Les ministres, pour leur département, et pour les services administratifs dotés de la personnalité civile qui leur sont rattachés lorsqu'ils ont participé directement ou par l'intermédiaire de leurs représentants à l'élaboration ou à la dénonciation de conventions, accords, protocoles et règlements engageant la France envers un Etat ou une organisation internationale, ou pris au sein d'une organisation internationale à laquelle appartient la France, sont tenus de transmettre au ministre des affaires étrangères le texte de ces conventions, accords, protocoles et règlements, quels que soient l'importance et le caractère de ceux-ci et immédiatement après la signature ou l'adoption.

Art. 3.

 

Après transmission au ministre des affaires étrangères et, s'il y a lieu, ratification, les conventions, accords, protocoles ou règlements, prévus aux articles précédents et de nature à affecter, par leur application, les droits ou les obligations des particuliers, doivent être publiés au Journal officiel de la République française.

Toutefois ces conventions, accords, protocoles ou règlements, peuvent être intégralement insérés dans un Bulletin officiel spécial, imprimé par les soins du Journal officiel et offert au public. Dans ce cas, la mention dans le Journal officiel de l'insertion ainsi opérée, avec indication précise de la date et du numéro du Bulletin spécial de référence, tient lieu de publication et entraîne les mêmes effets.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux règlements émanant d'une organisation internationale lorsque ces règlements sont intégralement publiés dans le Bulletin officiel de cette organisation, offert au public, et lorsque cette publication suffit, en vertu des dispositions expresses d'une convention engageant la France, à rendre ces règlements opposables aux particuliers.

Art. 4.

 

(Ajouté : décret du 11/04/1986.)

Les réserves ou déclarations interprétatives dont sont éventuellement assortis les instruments français de ratification ou d'approbation des conventions, accords, protocoles ou règlements internationaux publiés en application des deux premiers alinéas de l'article 3 doivent être publiées dans les mêmes formes que ceux-ci, lorsqu'elles sont de nature à affecter par leur application les droits ou les obligations des particuliers.

Art. 5.

 

(Ajouté : décret du 11/04/1986.)

L'acte portant dénonciation par la France d'une convention, d'un accord, d'un protocole ou d'un règlement international publié conformément aux deux premiers alinéas de l'article 3 doit être publié dans les mêmes formes.

L'acte portant retrait d'une réserve ou d'une déclaration interprétative publiée en application des dispositions de l'article 4 doit être publié dans les mêmes conditions.

Art. 6.

 

Le ministre des affaires étrangères et les ministres et secrétaires d'Etat intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1953.

René MAYER.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre des affaires étrangères,

Georges BIDAULT.