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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 99-294 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller pour les affaires administratives du ministère de la défense.

Abrogé le 12 décembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-1314 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de la défense. Du 15 avril 1999
NOR D E F P 9 9 0 1 2 4 6 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.4.1.

Référence de publication : BOC, p. 2588 ; JO du 16, p. 5625.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC , p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret 95-888 du 07 août 1995 (BOC, p. 4335) fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;

Vu le décret 97-416 du 23 avril 1997 (BOC, p. 2722) fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 3 décembre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement dans les emplois de conseiller pour les affaires administratives du ministère de la défense dont la liste est établie par arrêté du ministre de la défense.

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller pour les affaires administratives du ministère de la défense sont chargés de fonctions comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes exigeant la mise en œuvre de compétences en matière administrative et financière, notamment en qualité de chargé de mission pour les affaires civiles placé auprès des hautes autorités militaires, d'adjoint au directeur, de sous-directeur administratif et de chef des services administratifs d'établissements ou d'organismes relevant de la délégation générale pour l'armement ou des armées.

Art. 2.

 

Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller pour les affaires administratives du ministère de la défense :

  • 1. Les attachés principaux d'administration centrale de 1re classe ;

  • 2. Les chefs de service administratif de 1re classe du corps administratif supérieur des services déconcentrés, ayant atteint au moins le 4e échelon de cette classe.

Art. 3.

 

Les nominations dans l'emploi de conseiller pour les affaires administratives du ministère de la défense sont prononcées par arrêté du ministre de la défense.

Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller pour les affaires administratives sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Art. 4.

 

L'emploi de conseiller pour les affaires administratives du ministère de la défense comporte cinq échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans.

Art. 5.

 

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller pour les affaires administratives du ministère de la défense sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies aux tableaux ci-dessous :

Attaché principal d'administration centrale de 1re classe.

Conseiller pour les affaires administratives.

Echelons.

Ancienneté.

Echelons.

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon.

3e

 

4e

Ancienneté acquise.

2e

 

3e

2/3 de l'ancienneté acquise.

1er

Egale ou supérieure à 1 an.

2e

Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

1er

Inférieure à 1 an.

1er

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

 

Chef de service administratif de 1re classe.

Conseiller pour les affaires administratives.

Echelons.

Ancienneté.

Echelons.

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon.

6e

 

4e

Ancienneté acquise.

5e

 

3e

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e

Supérieure à 1 an.

2e

Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

4e

Inférieure à 1 an.

1er

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

 

Art. 6.

 

Tout fonctionnaire occupant un emploi de conseiller pour les affaires administratives du ministère de la défense peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Art. 7.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 avril 1999.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique STRAUSS-KAHN.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile ZUCCARELLI.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian SAUTTER.