ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif au comité national de sûreté du transport et des ports maritimes et aux comités locaux de sûreté portuaire.
Du 14 mai 1999NOR P R M X 9 9 0 3 5 0 7 A
LE PREMIER MINISTRE, LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DES AFFAIRESÉTRANGÈRES, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT A L'OUTRE-MER,
Vu la loi no 90-1140 du 19 décembre 1990 (1) autorisant l'approbation de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime ;
Vu le code des ports maritimes, et notamment son article R. 323-11 ;
Vu le décret 78-272 du 09 mars 1978 (2) modifié relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;
Vu le décret 79-413 du 25 mai 1979 (3) modifié relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte,
ARRÊTENT :
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Du comité national de sureté du transport et des ports maritimes.
Art. 1er.
Il est institué auprès du ministre chargé des transports un Comité national de sûreté du transport et des ports maritimes.
Art. 2.
Le Comité national de sûreté du transport et des ports maritimes est présidé par un haut fonctionnaire nommé par le ministre chargé des transports.
Outre son président, le comité comprend les huit membres ci-après :
Un représentant du Premier ministre (secrétariat général de la mer) ;
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
Un représentant du ministre chargé des douanes ;
Un représentant du ministre de la défense ;
Un représentant du ministre chargé des transports ;
Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.
Le président peut être suppléé par le représentant du ministre chargé des transports.
Chacun des membres peut se faire assister des conseillers de son choix.
Le président du comité peut convoquer, avec voix consultative, les experts appropriés.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction du transport maritime des ports et du littoral.
Art. 3.
Le Comité national de sûreté du transport et des ports maritimes a pour mission :
D'apprécier l'application des conventions et accords internationaux, des mesures législatives et réglementaires traitant de la sûreté des transports et des ports maritimes, ainsi que de proposer toute mesure, au regard de l'expérience ou de l'analyse des menaces existantes ou prévisibles ;
De proposer aux ministres intéressés toute mesure destinée à assurer la sûreté des installations et des opérations portuaires et maritimes, et de veiller à leur mise en œuvre.
De coordonner et d'orienter l'action des comités locaux de sûreté portuaires définis au chapitre II du présent arrêté ;
De formuler un avis sur toutes les questions de sa compétence qui lui sont soumises par les ministres intéressés.
Art. 4.
Le Comité national de sûreté du transport et des ports maritimes se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président ou à la demande de l'un de ses membres. Il remet chaque année au ministre chargé des transports un rapport sur ses activités et celles des comités locaux.
Chapitre CHAPITRE II. Des comités locaux de sureté portuaire.
Art. 5.
Il est institué, par un arrêté du préfet de département, un comité de sûreté portuaire dans les ports dont la liste est arrêtée par le ministre chargé des transports. Il se réunit au moins une fois par an.
Art. 6.
Le comité local de sûreté est présidé par le préfet. Son secrétariat est assuré par les services du port autonome ou les services maritimes compétents. Il comprend :
Le directeur du port autonome ou du service maritime concerné ;
Le représentant du préfet maritime, autorité chargée de la coordination des actions de l'Etat en mer ;
Les directeurs des services dont l'action contribue à la sûreté des opérations et des installations portuaires, notamment les affaires maritimes, la douane, la gendarmerie, la police et le directeur de l'organisme gestionnaire du port concerné ;
Le représentant dans le port du commandant de région maritime ou du commandant de la marine outre-mer ;
Le cas échéant, le représentant de la base de transit interarmées.
Le comité peut entendre les représentants des professions maritimes et portuaires ou tout expert approprié en fonction des questions figurant à l'ordre du jour.
Art. 7.
Le comité de sûreté est chargé, notamment :
D'apporter son avis au préfet de département sur la sûreté du port maritime et l'adéquation des mesures adoptées ou envisagées pour prévenir ou répondre aux atteintes ou aux menaces à l'ordre public et à la sûreté publique ;
De proposer au préfet de département, en cas de circonstances exceptionnelles particulières, l'adoption de mesures spécifiques temporaires s'ajoutant aux mesures permanentes de sûreté ;
D'examiner la répartition des tâches entre les organismes ayant des responsabilités en matière de sûreté, dans la limite de leurs compétences respectives.
Art. 8.
Le préfet de département rend compte au ministre chargé des transports, sous le timbre de la direction du transport maritime, des ports et du littoral, des avis et propositions du comité local de sûreté portuaire. Il tient le préfet de zone de défense et le procureur de la République informés de ses travaux.
Art. 9.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 1999.
Le Premier ministre,
Lionel JOSPIN.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth GUIGOU.
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre CHEVENEMENT.
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert VEDRINE.
Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par délégation :
Le haut fonctionnaire de défense,
D. LALLEMAND.
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude GAYSSOT.
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack QUEYRANNE.