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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES : sous-direction de la réglementation et des affaires internationales ; bureau de la fiscalité

INSTRUCTION N° 4/H-1-99 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relative aux dispositions particulières et au champ d'application de l'impôt sur les sociétés. (Radié du BOEM 410).

Du 16 février 1999
NOR E C O F 9 9 1 0 0 5 4 J

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Référence de publication : BOC, p. 3195.

Présentation générale.

L' instruction 4 /H-5-98 du 15 septembre 1998 (1) a clarifié les règles applicables à la détermination du régime fiscal des associations régies par la loi de 1901 (2), des congrégations religieuses, des associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, des fondations reconnues d'utilité publique et des fondations d'entreprises (ci-après appelées « associations et fondations »).

La présente instruction apporte certaines précisions qui ont paru indispensables (chap. Ier).

Elle a également pour objet de préciser les conditions au regard des impôts directs que doit remplir une association qui exerce une activité lucrative pour pouvoir placer cette activité dans un secteur imposable (chap. II) et les conséquences de la détention d'une filiale sur son statut fiscal (chap. III).

1. Précisions apportées à l'instruction n° 4/H-5-98.

1.1. La présence de salariés au conseil d'administration.

  1. 

Conformément au paragraphe 13 de l'instruction no 4/H-5-98, il est admis que le conseil d'administration d'une association, ou l'organe collégial qui en tient lieu, comprenne des salariés de l'association selon les modalités et sous les limites qui doivent être prévues par les statuts, notamment lorsque ceux-ci règlent les modalités de représentation de l'ensemble du personnel ou lorsqu'ils prévoient que les salariés peuvent être adhérents de l'association.

Cette participation des salariés est limitée au quart des membres du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu sauf si des dispositions législatives ou réglementaires permettent de déroger à ce plafond. En toute hypothèse, même dans ce cadre, les salariés ne sauraient exercer un rôle prépondérant au sein de ce conseil ou de cet organe dirigeant. En particulier, ils ne doivent pas siéger au bureau.

Il est également précisé que pour ces personnes chargées de représenter les salariés au conseil d'administration, l'impossibilité de rémunérer les dirigeants ou la limitation d'une éventuelle rémunération aux trois quarts du salaire minimum de croissance (SMIC) ne sont pas applicables, cette rémunération ne devant bien sûr pas apparaître comme injustifiée au regard du travail fourni.

1.2. La notion de gérant de fait.

  2. 

Le paragraphe 5 de l'instruction no 4/H-5-98 assimile les dirigeants de fait aux dirigeants de droit de l'association pour l'appréciation du caractère désintéressé de sa gestion.

  3. 

La notion de dirigeant de fait s'apprécie selon les mêmes critères qu'en matière de sociétés. Les dirigeants de fait s'entendent des personnes qui remplissent des fonctions normalement dévolues aux dirigeants de droit, qui exercent un contrôle effectif et constant de l'association et qui en définissent les orientations.

  4. 

Il incombe au service des impôts d'apporter la preuve d'une gestion de fait. A cette fin, il doit réunir le maximum d'éléments de fait permettant de retenir cette qualification (signature des contrats engageant durablement l'association, disposition des comptes bancaires sans contrôle effectif des dirigeants statutaires, etc.).

  5. 

Toutefois, certaines associations ont recours à un directeur salarié qui participe à titre consultatif au conseil d'administration, et dispose le plus souvent de pouvoirs étendus. La requalification de la fonction de directeur salarié en dirigeant de fait ne pourrait être mise en œuvre que s'il apparaissait que les membres du conseil d'administration n'exercent pas leur rôle et en particulier celui de contrôler et, le cas échéant, révoquer ce salarié et le laissent en fait déterminer la politique générale de l'organisme à leur place.

1.3. Les services rendus par les unions et les fédérations à leurs membres.

  6. 

Les paragraphes 33 à 38 de l'instruction no 4/H-5-98 disposent qu'une association qui procure un avantage concurrentiel à ses membres est dans tous les cas dans le champ d'application des impôts commerciaux.

  7. 

Il est précisé que ne sont pas visées par ces paragraphes les situations suivantes :

  • les activités relevant d'un rôle fédératif (unions, fédérations) ;

  • les activités relevant de la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres ;

  • les services rendus aux membres pour les besoins de leur activité non lucrative.

1.4. Les exonérations d'impôt sur les sociétés liées aux exonérations de taxe sur la valeur ajoutée.

  8. 

Le paragraphe 54 de l'instruction no 4/H-5-98 qui rappelle la portée de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 207-1-5o bis du code général des impôts en faveur des opérations déjà exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application de l'article 261-7-1o du même code, ne mentionne pas les opérations visées au b) de cet article.

  9. 

En effet, le paragraphe 54 traite des opérations réalisées par des associations qui au terme de l'examen de leurs activités se sont révélées ne pas satisfaire aux critères de la non-lucrativité communs aux trois impôts, c'est-à-dire des associations qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 261-7-1o b) du code général des impôts et qui, en matière d'impôts directs, se situent dans le champ d'application des articles 206-1 et 1447 du même code.

1.5. Application de la franchise en base de TVA aux opérations taxables des association.

  10. 

Le paragraphe 52 de l'instruction no 4/H-5-98 rappelle que les associations, comme les entreprises, peuvent bénéficier de la franchise en base de TVA prévue à l'article 293 B du code général des impôts.

Cette disposition s'applique aux opérations réalisées par les associations qui devraient en principe être soumises à la TVA notamment parce qu'elles ne peuvent pas bénéficier d'une des exonérations prévues à l'article 261-7-1o du code.

  11. 

L'article 7 de la loi de finances pour 1999 a augmenté les limites de la franchise. Désormais, bénéficient d'une franchise de TVA les redevables qui n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement et 175 000 francs s'ils réalisent d'autres prestations de services.

  12. 

Les recettes exonérées en application de l'article 261-7-1o, y compris les subventions directement liées au prix d'opérations exonérées sur ce fondement, ne sont pas à prendre en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent.

Pour de plus amples précisions, il convient de se reporter à l'instruction commentant l'article 7 précité.

2. La sectorisation des activités lucratives en matière d'impôts directs.

2.1. Les conditions de la sectorisation.

  13. 

Un organisme, dont l'activité principale est non lucrative, peut réaliser des opérations de nature lucrative.

  14. 

Les associations et les fondations peuvent isoler, sous certaines conditions ( inst. 4 /H 5-98 du 15 septembre 1998 , 67 à 75), leurs activités lucratives au sein d'un secteur distinct, de manière à ce que le régime fiscal dont elles bénéficient au titre de leurs activités non lucratives ne soit pas remis en cause (3).

  15. 

Le caractère non lucratif d'ensemble de l'organisme n'est pas contesté si les opérations lucratives sont dissociables de l'activité principale non lucrative par leur nature [A)].

Il est en outre nécessaire que l'activité non lucrative demeure significativement prépondérante. La partie lucrative ne doit pas en effet déterminer l'orientation de l'ensemble de l'activité de l'organisme [B)].

2.1.1. Les activités doivent être dissociables.

  16. 

En principe, sont considérées comme dissociables de l'activité principale non lucrative les activités qui correspondent à des prestations de nature différente.

Il s'agit, notamment, des activités suivantes accessoires à l'activité principale de l'organisme à but non lucratif lorsqu'elles sont exercées dans des conditions concurrentielles :

  • vente d'un journal, même si le thème de ce dernier correspond à l'objet social de l'organisme ;

  • exploitation d'un bar ou d'une buvette ;

  • vente d'articles divers, même s'ils sont illustrés du logo de l'association ;

  • location de salles.

La seule complémentarité d'une activité lucrative et d'une activité non lucrative n'est donc pas de nature à remettre en cause la non-lucrativité de cette dernière dès lors que les deux activités sont de nature effectivement distincte à moins qu'il ne ressorte des circonstances de fait que l'activité non lucrative a pour objet principal le développement d'une clientèle ou l'accroissement des résultats de l'activité lucrative.

2.1.2. Les activités non lucratives doivent demeurer significativement prépondérantes.

  17. 

En matière d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle, la possibilité offerte aux organismes de sectoriser leurs activités lucratives est réservée aux situations où les activités à caractère non lucratif sont et demeurent significativement prépondérantes.

  18. 

Cette notion de prépondérance doit s'appréhender de la manière qui rende le mieux compte du poids réel de l'activité non lucrative de l'organisme.

  19. 

A cet égard, le critère comptable du rapport des recettes commerciales sur l'ensemble des moyens de financement de l'organisme (recettes, subventions, dons, legs, etc.) apparaît comme le plus objectif.

Toutefois, ce critère peut, dans certains cas, ne pas être le plus pertinent, en particulier lorsque le mode de fonctionnement des activités non lucratives fait appel de façon significative à des soutiens non financiers difficilement évaluables (activité bénévole, dons en nature,…). Dans ce cas, il convient de privilégier d'autres critères afin d'apprécier le poids réel relatif des activités de l'organisme. Il peut s'agir, par exemple, d'apprécier la part respective des effectifs ou des moyens qui sont consacrés respectivement à l'activité lucrative et à l'activité non lucrative.

En toute hypothèse, il est généralement préférable d'apprécier la prépondérance par rapport à une moyenne pluriannuelle afin d'éviter de tirer des conséquences d'une situation exceptionnelle.

2.2. Maintien du dispositif en faveur du mécénat.

  20. 

Le dispositif prévu en faveur du mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts est réservé aux versements effectués au profit d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

  21. 

Ces organismes doivent également avoir une gestion désintéressée, ne pas exercer d'activité lucrative, ni fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes (cf. documentation administrative 4-C-712 § nos 11 à 14 et 5-B-3311 nos 10 à 14).

  22. 

Il est admis que l'existence d'un secteur lucratif ne remet pas en cause la qualification d'intérêt général d'une association ou d'une fondation. La sectorisation permet ainsi à ces organismes de bénéficier des mesures en faveur du mécénat bien qu'ils exercent une activité lucrative.

  23. 

Toutefois, les versements effectués n'ouvrent droit à une réduction d'impôt ou à déduction du résultat imposable en application des dispositions prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, que si les dons restent affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif.

  24. 

Le non-respect de cette condition est de nature à rendre l'organisme passible de l'amende fiscale, égale à 25 p. 100 des sommes ainsi indûment mentionnées sur les reçus ou attestations délivrés, prévue à l'article 1768 quater du code générale des impôts.

2.3. Imposition forfaitaire annuelle.

  25. 

Les organismes qui exercent des activités lucratives sont en principe redevables de l'imposition forfaitaire annuelle. Seul le chiffre d'affaires du secteur lucratif est retenu pour l'application du barème de cet impôt.

  26. 

Toutefois, les associations ou les fondations dont l'activité consiste à animer la vie sociale locale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines, sont exonérées d'imposition forfaitaire annuelle, conformément aux dispositions (4) de l'article 223 octies du code général des impôts.

La notion d'animation sociale doit être appréciée avec largeur de vue. Ainsi, des activités commerciales peuvent, dans certains cas, contribuer directement à cette animation. La notion de vie sociale ne se réduit pas au domaine des loisirs et de la culture, elle s'étend également à la vie professionnelle et à l'entraide.

Toutefois, l'activité ne doit bénéficier qu'à la population d'une ou plusieurs communes voisines.

3. La filialisation des activités lucratives.

  27. 

L'opération de la filialisation s'opère habituellement par apport partiel d'actif, et peut être réalisée soit au profit d'une société nouvelle soit au profit d'une société préexistante.

  28. 

La détention de titres d'une société commerciale par un organisme sans but lucratif peut avoir des conséquences sur son caractère non lucratif.

A cet égard, trois situations peuvent se présenter.

3.1. Une gestion patrimoniale qui ne remet pas en cause le caractère non lucratif général de l'association.

  29. 

L'organisme possède tout ou partie du capital d'une société mais n'y joue directement aucun rôle de gestion. Il se cantonne à un rôle d'actionnaire passif. Ainsi ne peut être considérée comme patrimoniale la détention d'une participation majoritaire dans le capital de la filiale. Il en est de même lorsqu'il existe des liens économiques entre les deux entités ou lorsque les dirigeants de la filiale sont également dirigeants de l'association.

Dans cette hypothèse, les titres de la société font partie du patrimoine de l'organisme qui demeure non lucratif, si les autres conditions sont remplies. Les dividendes reçus sont alors soumis aux règles prévues à l'article 206-5 déjà cité. A ce titre, s'agissant d'une société française, ils sont exonérés.

  30. 

Exception : les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif placé sous le régime fiscal de faveur prévu à l'article 210 B du code général des impôts, doivent impérativement être localisés dans un secteur lucratif, qu'il conviendra le cas échéant de créer, afin de respecter l'engagement de calcul des plus-values imposables dont sont grevés ces titres.

Ils ne pourront être détenus dans le secteur non lucratif qu'après transfert et taxation de la plus-value latente.

3.2. Une gestion active de la filiale qui permet la création d'un secteur imposable sans remise en cause de la non-lucrativité de toute l'association.

  31. 

L'organisme, qui peut avoir une activité distincte de la société, intervient dans tout ou partie de la gestion de sa filiale [c'est en particulier le cas lorsque la société commerciale à la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)].

  32. 

Dans cette situation, et afin d'assurer une certaine neutralité avec la situation fiscale qui résulterait d'une solution de sectorisation de l'activité, il est considéré que l'organisme exerce une activité lucrative de gestion de titres. Il convient alors d'appliquer à la gestion de ces titres les règles exposées en matière de sectorisation dans les conditions définies précédemment.

Ainsi, si l'activité de gestion de titres n'est pas prépondérante (les revenus retirés de cette activité ou la gestion de la société ne requièrent pas l'essentiel de l'activité de l'association), le secteur lucratif peut être limité à la seule détention des titres.

Dans ces conditions, le bilan fiscal est composé, à l'actif, des titres de la société et, au passif, éventuellement, des dettes et du compte de liaison qui enregistre les transferts du secteur lucratif au secteur non lucratif.

  33. 

Les dividendes reçus peuvent bénéficier du régime mère-fille si les conditions d'application de ce régime sont remplies.

  34. 

Les éventuelles plus-values de cession des titres sont imposables dans les conditions de droit commun de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 206-1 du code général des impôts.

3.3. Des relations priviliégiées avec la filiale qui entraîne la lucrativité de l'ensemble de l'association.

  35. 

De façon générale, une association ou une fondation qui entretient avec une société commerciale des relations privilégiées caractérisées par une complémentarité économique est considérée comme lucrative pour l'ensemble de ses activités, sans possibilité de sectorisation.

Tel est notamment le cas lorsqu'il existe entre elles une complémentarité commerciale, une répartition de clientèle, des échanges de services, une prise en compte par la société de charges relevant normalement de l'activité non lucrative, etc.

  36. 

La notion de complémentarité commerciale désigne à la fois la situation dans laquelle l'activité non lucrative tend à développer l'activité de la société commerciale, et celle dans laquelle cette dernière confère à l'activité non lucrative de l'association ou de la fondation, par contagion de ses propres buts et pratiques commerciales, tout ou partie des avantages liés au recours au marché.

  37. 

Il n'y a pas lieu de relever l'existence d'une telle complémentarité du seul fait de l'existence d'une filiale ou d'un lien entre l'activité non lucrative de l'organisme et celle, lucrative, de la filiale.

Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Le directeur de la législation fiscale,

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN.

Annexes

ANNEXE I. Les modalités de la sectorisation.

Section 1 Les règles de sectorisation en matière d'impôts directs se distinguent de celles qui régissent la création de secteurs distincts d'activités en matière de TVA.

  1. 

Les périmètres des secteurs constitués au regard de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle, d'une part, et de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, peuvent ne pas être identiques.

  2. 

En matière de droit à déduction de la TVA, les règles relatives à la création de secteurs distincts d'activités résultent de dispositions réglementaires qui s'imposent aussi bien à l'administration qu'aux redevables. En application de ces règles, deux sortes de sectorisation doivent être distinguées (1) :

  • celle qui résulte du principe général énoncé à l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts : cette sectorisation s'applique aux redevables qui réalisent des activités qui ne sont pas toutes soumises à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ;

  • celle qui résulte de dispositions spécifiques prévoyant expressément que, compte tenu de leur nature, certaines activités doivent être érigées en un secteur distinct d'activité.

  3. 

Ainsi, un même organisme qui décide, pour l'application de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle, de sectoriser ses activités lucratives, peut être également tenu de constituer des secteurs distincts pour l'exercice de ses droits à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions rappelées ci-après.

Un secteur regroupant les opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 261-7-1oa) et c) du code général des impôts comprenant les services rendus aux membres, les manifestations de bienfaisance dans la limite de six par an, ainsi que les ventes consenties, le cas échéant, aux membres de l'organisme, y compris la part taxée de ces ventes, c'est-à-dire qui excède la limite de 10 p. 100 des recettes totales de l'organisme. Il s'agit d'une sectorisation spécifique résultant du deuxième alinéa de l'article 242 B de l'annexe II au code général des impôts.

Un secteur qui regroupe les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les ventes taxées consenties aux membres et autres que les opérations pour lesquelles une disposition spécifique impose la création d'un secteur particulier (voir ci-après).

Un secteur spécifique pour chacune des activités au titre desquelles la création d'un secteur distinct est obligatoire en application de dispositions particulières (voir en ce sens notamment, code général des impôts, annexe II, art. 213, 2e alinéa ; art. 242 B, 3e alinéa et art. 193, 4e alinéa).

Section 2 La mise en œuvre de la sectorisation.

A) Création du secteur lucratif.

I Affectation des moyens d'exploitation.

  4. 

Les moyens d'exploitation (locaux, matériels, salariés…) propres à chacun des secteurs créés par l'organisme doivent être spécifiquement affectés au secteur considéré.

Si l'organisme exerce l'activité lucrative avec des moyens d'exploitation communs à ceux affectés à l'activité non lucrative, ces moyens doivent être répartis comme en matière de taxe professionnelle au prorata du temps d'utilisation dans le cadre de l'activité lucrative (cf. documentation administrative 6-E-2211 nos 27 et 28 et 6-E-231 no 9).

II Établissement d'un bilan fiscal de départ.

Principes.

  5. 

L'association ou la fondation doit se conformer aux obligations fiscales et comptables propres aux impôts commerciaux à raison des activités du secteur lucratif. Elle doit donc établir un bilan fiscal de départ à la date du premier jour du premier exercice soumis à ces impôts.

Ce bilan d'entrée est porté à la connaissance de l'administration au moyen des tableaux annexes joints à la déclaration de résultat du premier exercice imposé.

  6. 

L'ensemble des éléments d'actif et de passif affectés aux opérations lucratives doivent figurer dans ce bilan.

Les comptes de capitaux propres comportent un compte de liaison qui retrace les transferts entre les deux secteurs.

  7. 

Tout retrait ultérieur de l'un de ces éléments d'actif aura les conséquences fiscales d'une cession d'actif.

  8. 

Les produits et les charges doivent être rattachés à la période exonérée ou à la période imposable par application des critères de droit commun qui permettent de déterminer la date à laquelle sont réunies les conditions de leur qualification en tant que créances acquises ou que dettes certaines.

Ce principe exclut toute imputation sur les bases imposables de charges qui se rapportent à une période antérieure non fiscalisée et, toute imposition de produits se rapportant à cette même période non fiscalisée, à l'exception de celles prévues par une disposition expresse du code général des impôts.

  9. 

Le bilan de départ doit donc comprendre l'ensemble des comptes de régularisation et de provisions qui permettent le respect de ces principes (produits à recevoir, produits constatés d'avance, provisions pour charge ou dépréciation…).

Cas des immeubles.

  10. 

En ce qui concerne les immeubles affectés à l'activité lucrative dont il est directement propriétaire, l'organisme peut :

Inscrire à l'actif de son bilan la seule fraction de l'immeuble affectée à l'activité lucrative.

L'association ou la fondation peut alors déduire les charges de propriété afférentes à cette fraction d'immeuble, dont l'amortissement. En contrepartie, la plus-value de cession ou de retrait d'actif sera taxable dans les conditions de droit commun.

Ou ne pas l'inscrire à l'actif de son bilan.

Dans ce cas, l'association ou la fondation ne peut déduire de l'assiette de l'impôt sur les sociétés au taux normal aucune charge de propriété, notamment d'amortissement au titre de cet immeuble. En revanche, la plus-value de cession n'est pas taxable.

Remarque : l'inscription ou non à l'actif du bilan de l'immeuble affecté à l'activité lucrative est sans incidence au regard de l'imposition de la valeur locative dudit bien à la taxe professionnelle.

Traitement des provisions.

  11. 

En ce qui concerne les provisions établies selon les normes comptables pour faire face à des charges ou risques mais qui, au regard des règles, ne correspondent pas à des charges fiscalement déductibles lors de leur constatation, il convient de les déclarer ou de les traiter comme des provisions non déductibles.

La reprise comptable de ces provisions sera donc annulée extra-comptablement pour la détermination du résultat fiscal.

  12. 

En revanche, la reprise d'une provision inscrite au bilan d'entrée en tant que provision déductible du résultat fiscal en application des principes comptables et fiscaux en vigueur sera comprise dans le résultat imposable, la charge réelle couverte par cette provision étant déduite de ce même résultat.

  13. 

Nota. — S'il apparaissait que des provisions déductibles étaient manifestement sous-évaluées lors de la formation du bilan fiscal de départ, l'administration se réserve le droit de remettre en cause les charges qui auraient dû être couvertes par ces provisions conformément au principe de l'annualité des charges.

III Valorisation des éléments inscrits au bilan fiscal de départ.

  14. 

Les éléments d'actif et de passif sont inscrits au bilan fiscal de départ pour leur valeur réelle à la date d'établissement de ce bilan.

  15. 

Les conséquences fiscales du transfert vers le secteur non lucratif d'un élément inscrit à ce bilan sont déterminées en fonction de la valeur réelle de l'élément à la date de son changement d'affectation.

IV Détermination du résultat imposable du secteur lucratif.

  16. 

Le résultat imposable du secteur lucratif est déterminé et soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

  17. 

Une association ou une fondation peut mettre fin à la sectorisation de ses activités lucratives. Dans ce cas, elle rend imposable l'ensemble de ses activités. Les éléments d'actif et de passif précédemment compris dans le secteur non lucratif sont inscrits au bilan d'entrée de l'exercice au titre duquel il est renoncé à la sectorisation, dans les conditions prévues aux paragraphes 4 et suivants.

De même, une association ou une fondation peut reconstituer un secteur lucratif dans les conditions prévues ci-dessus. Dans ce cas, les règles applicables en cas de cessation partielle d'entreprise sont applicables dans les conditions de droit commun.

B) Modalités d'assujetissement.

I En matière d'impôt sur les sociétés.

Modalités d'imposition.

  18. 

L'association ou la fondation est redevable de l'impôt sur les sociétés :

  • au taux de droit commun et des contributions assises sur cet impôt prévues aux articles 235 terZA et 235 terZB du code général des impôts à raison des résultats imposables du secteur lucratif ;

  • aux taux réduits de 24 p. 100 ou de 10 p. 100 sur ses revenus patrimoniaux c'est-à-dire ses revenus fonciers, agricoles et mobiliers.

  19. 

Si des revenus fonciers, agricoles ou mobiliers se rattachent aux activités lucratives sectorisées, ils doivent être intégrés au résultat imposable au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés.

L'administration a la charge d'établir que les immeubles loués, les exploitations rurales ou forestières ou les placements mobiliers sont réellement affectés à la réalisation d'opérations lucratives.

Ces revenus patrimoniaux perçus par un organisme sans but lucratif sont donc, sauf preuve contraire, soumis à l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 206-5 du code général des impôts.

  20. 

L'organisme doit déposer deux déclarations, l'une (no 2065) pour ce qui concerne son secteur lucratif, et l'autre (no 2070) pour ce qui concerne ses revenus patrimoniaux.

  21. 

L'impôt sur les sociétés correspondant à l'activité lucrative ainsi que les contributions de 10 p. 100 et de 15 p. 100 donne lieu au paiement spontané des acomptes et du solde de liquidation auprès du comptable du Trésor dont dépend l'organisme, sans émission préalable d'un rôle.

En ce qui concerne le calcul et le paiement des acomptes et du solde de liquidation, il convient de se reporter à la documentation administrative no 4-H-5522.

  22. 

Toutefois, il est admis que les associations ou les fondations soient dispensées d'acomptes au cours des douze premiers mois d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

  23. 

L'imposition aux taux réduits prévue à l'article 206-5 du code général des impôts reste établie par voie de rôle. Cette imposition est exclue du régime des acomptes.

Prélèvement de fonds sur le secteur lucratif.

  24. 

Les valeurs financières (liquidités, titres de placement…) peuvent être transférées du secteur lucratif vers le secteur non lucratif. Ces transferts sont enregistrés dans le compte de liaison.

Ces sommes ne sont pas éligibles au dispositif prévu en faveur du mécénat et ne peuvent donc pas être admises en déduction du résultat imposable du secteur lucratif. Leur retrait d'actif a les conséquences fiscales d'une cession d'actif.

Les prélèvements opérés ne doivent pas être financés par un endettement du secteur lucratif.

  25. 

Toutefois, il ne pourra être constaté de distributions imposables en tant que revenus distribués au sens des articles 109 à 117 du code général des impôts dès lors que l'association ou la fondation en cause, conformément à son statut, ne procède à aucune distribution irrégulière.

II En matière de taxe professionnelle.

  26. 

Il convient de se reporter à l'annexe IV.

ANNEXE II. Les modalités de la filialisation.Régime fiscal de l'opération d'apport partiel d'actif.

A) Impôt sur les sociétés.

I Cas général.

  2. 

Lorsqu'une association ou une fondation décide de ne plus affecter à ses activités non lucratives une partie de ses actifs pour les mettre en société et limite effectivement son activité à la poursuite de son objet désintéressé, elle n'est imposable que sur les seuls revenus énumérés à l'article 206-5 du code général des impôts.

Or, ces revenus n'incluent les plus-values sur cession d'éléments d'actif immobilisés que si les éléments cédés sont affectés à une exploitation agricole imposée d'après le régime du bénéfice réel. En dehors de ce cas, il est admis qu'il n'y a pas imposition des gains en capital.

II Filialisation des activités du secteur lucratif.

Principe : imposition des bénéfices réalisés par l'activité apportée.

  3. 

L'apport partiel d'actif peut porter sur tout ou partie des activités du secteur lucratif.

  4. 

L'apport partiel d'actif entraîne au regard du secteur lucratif de l'association apporteuse cession ou cessation d'entreprise, en totalité ou en partie, et donne lieu à une imposition immédiate dans les conditions fixées par les articles 201 et 221-2 du code général des impôts.

Toutefois, il conviendra à titre de règle pratique, en cas de cession ou cessation partielle, de surseoir à l'établissement immédiat de l'imposition des bénéfices non encore taxés, à moins que les intéressés ne le demandent. Lorsqu'il a été sursis à l'imposition en vertu de cette tolérance, les bénéfices afférents à la branche d'activité apportée sont taxés, après l'expiration de l'exercice en cours, en même temps que ceux du secteur lucratif conservé.

Régime de faveur.

  5. 

Lorsque l'apport partiel d'actif est réalisé au profit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, les plus-values d'apport et les provisions peuvent, dans les conditions prévues aux articles 210 A à 210 C du code général des impôts, ne pas être immédiatement taxées lors de l'opération.

  6. 

Conformément à l'article 210 B du code général des impôts, le régime de sursis d'imposition prévu à l'article 210 A du même code s'applique aux apports partiels d'actif préalablement agréés par le ministre de l'économie et des finances. Toutefois, l'agrément est supprimé lorsque l'apport partiel d'actif porte sur une branche complète d'activité (1) et que l'association apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :

  • de conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ;

  • de calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

Afin de respecter cet engagement, les titres doivent être inscrits directement et immédiatement à l'actif du bilan du secteur lucratif de l'association jusqu'au moment de leur cession. Le transfert des titres du secteur taxable au secteur non taxable entraîne l'imposition dans les conditions de droit commun de la plus-value latente constatée au moment du transfert au titre de l'exercice au cours duquel intervient le changement d'affectation.

  7. 

Par ailleurs, il est rappelé que la société bénéficiaire de l'apport doit prendre, dans l'acte d'apport, les engagements prévus à l'article 210 A quelle que soit la procédure, de plein droit ou d'agrément, mise en œuvre.

  8. 

De plus, l'association et la société bénéficiaire de l'apport doivent se conformer aux obligations déclaratives prévues à l'article 54 septies du code général des impôts.

B) Droits d'enregistrement.

  9. 

L'apport peut bénéficier du régime de faveur défini aux articles 816 et 817 du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article 817 A du même code.

C) TAXE PROFESSIONNELLE.

  10. 

Il convient de se reporter à l'annexe IV.

ANNEXE III. Exemple de gestion active d'une filiale.

1 Hypothèses.

L'association Alpha crée, pour financer son activité non lucrative d'alphabétisation, une EURL qui assure des séances de formation de personnels d'entreprises.

L'association Alpha retire de cette société un dividende annuel de 500 000 francs. L'association n'a pas d'autres ressources et réalise son activité non lucrative avec la participation d'une cinquantaine de bénévoles.

Elle salarie une personne comme secrétaire-comptable qui s'occupe de toute la partie administrative et notamment de la gestion des titres de la filiale.

2 Solution.

La seule détention par l'association Alpha des titres de l'UERL rend la gestion de ces mêmes titres lucrative.

Quoique le dividende représente la totalité des ressources de l'association, l'importance relative des bénévoles affectés à l'activité non lucrative au regard de la personne salariée affectée en partie à la gestion de la filiale permet de conclure à la prépondérance de l'activité non lucrative.

L'association peut sectoriser son activité de gestion de titres.

Les dividendes reçus de l'EURL sont imposables dans les conditions de droit commun mais bénéficient du régime mère-fille et sont donc imposés pour une valeur égale à 0.

En cas de cession des titres de l'EURL, la plus-value éventuellement constatée entre le prix de cession et le prix de revient fiscal des titres est imposée selon les règles de droit commun.

ANNEXE IV. Impôts directs locaux.

CHAPITRE PREMIER La sectorisation.

Section 1 En matière de taxe professionnelle.

  1. 

Un organisme dont l'activité principale est non lucrative mais qui exerce par ailleurs une activité lucrative est en principe assujetti à la taxe professionnelle sur la totalité de ses activités.

  2. 

Toutefois, la création d'un secteur au sein duquel sont regroupées la totalité des activités lucratives dans le respect des conditions rappelées nos 13 à 19 de l'instruction permet à l'organisme concerné (association, fondation…) de n'être imposé que sur ces seules activités.

  3. 

Trois situations doivent être distinguées.

Celle des associations ou organismes :

  • qui créent une activité lucrative accessoire et dissociable à compter de 1999 ;

  • qui exercent au 1er janvier 1999 une telle activité et qui, de bonne foi n'étaient pas soumises aux impôts commerciaux et notamment à la taxe professionnelle ;

  • qui étaient imposés sur l'ensemble de leurs moyens d'exploitation et qui sectorisent en 1999 leurs activités lucratives.

A) SITUATION DES ASSOCIATIONS QUI CRÉENT UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE ACCESSOIRE A COMPTER DE 1999.

I Date de début d'imposition.

  4. 

Ces associations sont imposables sur l'ensemble de leurs activités à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle l'activité lucrative est créée, selon les règles prévues au II de l'article 1478 (création d'établissement).

Si elle procède à la sectorisation, le secteur lucratif est seul imposable à la taxe professionnelle à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle l'activité lucrative est sectorisée. Si l'activité lucrative est sectorisée au 1er janvier, l'imposition sur le seul secteur lucratif n'est due qu'à compter de l'année suivante.

II Détermination des bases d'imposition du secteur lucratif.

  5. 

Eléments d'imposition afférents au secteur lucratif.

Seuls les moyens d'exploitation affectés aux activités lucratives (immeubles, matériels, salariés) doivent être retenus pour le calcul des bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'organisme.

Pour apprécier le seuil d'imposition des équipements et biens mobiliers visé à l'article 1469-4o du code général des impôts (CGI), il convient de ne retenir que les seules recettes afférentes au secteur lucratif.

Il est précisé que les locaux affectés à l'activité lucrative et dont l'organisme dispose à quelque titre que ce soit (propriétaire, locataire, mise à disposition gratuite…) doivent être inclus dans la base d'imposition, alors même que le bien ne serait pas inscrit à l'actif du bilan (cf. paragraphe 10. ANNEXE I de l'instruction).

Lorsque les activités lucratives et non lucratives sont exercées dans des locaux et avec du personnel distincts, la taxe professionnelle ne porte que sur les locaux où l'activité imposable est exercée et sur le matériel et le personnel qui s'y rattachent.

En revanche, lorsque les deux activités sont exercées dans les mêmes locaux ou/et avec un matériel et des salariés communs, il convient de ne retenir que la fraction des salaires et de la valeur locative des terrains, bâtiments ou matériels affectée à l'activité taxable et calculée au prorata du temps d'utilisation. L'organisme doit alors estimer sous sa propre responsabilité dans quelle proportion le local ou le matériel est affecté à l'activité imposable. Pour les salaires, cette fraction doit être calculée au prorata du temps de travail consacré à l'activité imposable.

  6. 

Période de référence retenue pour la détermination de la base d'imposition.

La constitution d'un secteur distinct constitue une création d'établissement.

La période de référence servant à la détermination des bases d'imposition du secteur lucratif est celle de droit commun visée au II de l'article 1478 du CGI (ou au IV du même article dans le cas d'un changement d'exploitant) c'est-à-dire l'année de création du secteur, que l'organisme crée et sectorise au cours de la même année une activité lucrative dans les mêmes locaux ou dans les locaux distincts.

  7. 

Calcul des bases imposables.

Les bases d'imposition sont calculées dans les conditions de droit commun (cf. DB 6-E-22 à 25). Ainsi, il y a lieu d'appliquer notamment, la réduction de base de 50 p. 100 prévue à l'article 1478-II-2o (REI).

Le transfert d'un bien du secteur non lucratif au secteur lucratif ne peut avoir pour effet de modifier la valeur locative du bien à retenir dans la base d'imposition de l'organisme. Les dispositions de l'article 1518 B ne sont pas applicables.

III Effets de la suppression du secteur lucratif.

  8. 

La fin de la sectorisation coïncide avec la cessation de toute activité lucrative.

L'organisme n'est plus assujetti à la taxe professionnelle à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle il a cessé son activité lucrative et peut, le cas échéant, bénéficier du dégrèvement prorata temporis dans les conditions prévues à l'article 1478.I (cessation de toute activité et absence de cession ou de transfert) cf. ci-dessous no 12.

  9. 

Les conditions requises pour sectoriser l'activité lucrative ne sont plus remplies (activité lucrative prépondérante ou non dissociable) cf. 13 à 19 de l'instruction.

L'association n'est plus autorisée à sectoriser et devient imposable en totalité.

Cette opération ne peut jamais s'analyser en une création d'établissement pour les activités antérieurement exercées par l'organisme dans des locaux dont il disposait déjà. Ainsi, lorsque l'activité non lucrative était exercée dans un établissement différent de celui où est exercée l'activité lucrative, la suppression de la sectorisation au cours d'une année donnée entraîne l'imposition de cet établissement sur les bases de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition (l'imposition de l'établissement dans lequel étaient exercées les activités lucratives est maintenue par ailleurs).

La suppression du secteur n'a pas pour effet de modifier la valeur locative des biens à retenir dans la base d'imposition de l'organisme.

IV Dégrèvements.

  10. 

Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée [art. 1647 b) sexies].

L'organisme peut bénéficier du plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée produite par la seule activité imposable, dans les conditions de droit commun.

Les éléments afférents à l'activité non lucrative doivent être exclus du calcul de la valeur ajoutée. De même seul le chiffre d'affaires provenant du secteur lucratif est retenu pour déterminer le taux de plafonnement applicable.

A titre de règle pratique, il conviendra de retenir les éléments comptables fournis en annexe aux déclarations de résultats souscrites par l'organisme au titre de son activité lucrative sectorisée (cf. paragraphe 5. de l'annexe I de l'instruction).

Remarque : les mêmes règles de calcul de la valeur ajoutée sont applicables en ce qui concerne la cotisation minimale prévue à l'article 1647 E du CGI.

  11. 

Dégrèvement pour réduction d'activité (art. 1647 bis).

Ce dégrèvement est accordé dans les conditions de droit commun lorsqu'une baisse des bases d'imposition appréciées pour l'ensemble du secteur lucratif de l'association est enregistrée.

  12. 

Dégrèvement pour cessation d'activité (art. 1478-I).

Ce dégrèvement ne peut être prononcé que si l'organisme cesse toute activité lucrative. Ainsi la suppression du secteur au sein duquel étaient exercées les activités lucratives n'ouvre droit au dégrèvement prévu à l'article 1478-I deuxième alinéa que si l'organisme, considéré dans son ensemble, cesse définitivement toute activité lucrative.

V Obligations déclaratives.

  13. 

L'organisme doit déclarer ses éléments d'imposition afférents au secteur lucratif dans les conditions prévues à l'article 1477 du code général des impôts, c'est-à-dire avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création de l'activité lucrative isolée au sein d'un secteur distinct et, en période de croisière, avant le 1er mai d'une année pour l'année suivante.

B) SITUATION DES ASSOCIATIONS QUI EXERCENT UNE ACTIVITE LUCRATIVE ET QUI DE BONNE FOI N'ETAIENT PAS SOUMISES AUX IMPOTS COMMERCIAUX ET NOTAMMENT A LA TAXE PROFESSIONNELLE AU 15 SEPTEMBRE 1998.

  14. 

Principes applicables.

Les associations présentant un caractère lucratif mais qui n'étaient pas soumises de bonne foi aux impôts commerciaux au 15 septembre 1998, date de publication de l'instruction no 4/H-5-98 et n'avaient pas fait l'objet d'une procédure de contrôle, ne devront acquitter la taxe professionnelle qu'à compter du 1er janvier 2000. A cette fin, elles doivent souscrire la déclaration y afférente avant le 1er mai 1999.

La sectorisation des activités lucratives d'un organisme prééxistant ne conduit pas à la création d'un être moral nouveau. Par suite, la création d'un tel secteur ne peut pas être assimilée à une création d'établissement au sens des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts.

Il n'y a donc pas lieu d'appliquer la réduction de base de 50 p. 100 prévue à l'article 1478-II deuxième alinéa lorsque les activités lucratives placées dans un secteur d'activité distinct étaient déjà exercées par l'organisme avant la création du secteur.

Cela étant, deux situations peuvent se présenter.

I L'organisme procède à la sectorisation de ses activités.

  15. 

Il est imposable à compter du 1er janvier 2000 sur les seules bases afférentes au seul secteur lucratif.

La période de référence retenue pour l'établissement des bases d'imposition au titre de 2000 est celle visée à l'article 1467 A, soit au cas particulier, 1998.

A titre de règle pratique, et pour les seules impositions dues au titre de 2000, il est admis que la valeur locative des immobilisations non passibles de taxe foncière soit déterminée d'après le montant pour lequel elles sont inscrites au tableau d'immobilisations du bilan d'ouverture du premier exercice soumis à imposition en matière d'IS (cf. paragraphe 14. de l'annexe I).

L'organisme doit déposer pour l'imposition due au titre de 2000 une déclaration avant le 1er mai 1999 portant sur les seuls moyens d'exploitation affectés au secteur lucratif.

II L'organisme ne procède pas en 1999 à la sectorisation de ses activités.

  16. 

Il est imposable à compter du 1er janvier 2000 sur la totalité de ses activités (période de référence 1998). Toutefois la même règle pratique que celle énoncée ci-dessus au 15 s'applique pour la détermination de la valeur locative des immobilisations non passibles de taxe foncière.

C) SITUATION DES ASSOCIATIONS QUI ETAIENT SOUMISES AUX IMPOTS COMMERCIAUX AU 15 SEPTEMBRE 1998 SUR L'ENSEMBLE DE LEURS ACTIVITES ET QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS POUR SECTORISER LEURS ACTIVITES LUCRATIVES.

  17. 

Ces organismes peuvent soit continuer de rester imposés aux impôts commerciaux sur l'ensemble de leurs activités soit isoler, au sein d'un secteur distinct, leurs seules activités lucratives.

Dans cette dernière hypothèse, elles doivent déposer, avant le 1er mai 1999, une déclaration 1003 afférente aux seuls éléments d'imposition du secteur lucratif appréciées au cours de l'année 1998.

Cependant, lorsque l'organisme était soumis à la taxe professionnelle sur l'ensemble de ses moyens d'exploitation avant la création d'un secteur d'activité regroupant les seules activités réputées lucratives, la réduction des bases d'imposition résultant de la création du secteur fiscalisé n'est pas de nature à ouvrir droit au bénéfice du dégrèvement pour réduction d'activité prévu à l'article 1647 bis du code général des impôts.

En revanche, les règles de plafonnement sont identiques à celles décrites ci-dessus (cf. 10).

Section 2 En matière de taxe d'habitation.

  18. 

Conformément aux dispositions de l'article 1407-2o du code général des impôts, la taxe d'habitation est due pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif notamment par des associations et organismes privés qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle.

Dès lors, les locaux ou la fraction des locaux compris dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle en application des règles décrites ci-dessus ne sont pas imposables à la taxe d'habitation.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation de base 6-D-12.

CHAPITRE II La filialisation.

  19. 

L'organisme qui ne souhaite pas sectoriser tout ou partie de ses activités lucratives ou qui ne peut le faire en raison du caractère prépondérant de ces dernières peut les filialiser au sein d'une structure juridiquement distincte. Cette filialisation revêt la forme d'un apport partiel d'actif à une société nouvelle ou préexistante.

I Modalités d'imposition de la filiale.

  20. 

Création d'une société nouvelle.

La filiale constituée est imposable à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun dès l'année suivant celle de sa création.

Cette opération s'analyse ainsi de façon générale :

Soit en une création d'établissement lorsque la filiale s'installe dans de nouveaux locaux ou lorsque la filialisation coïncide avec la création de l'activité lucrative imposable.

Dans cette hypothèse, les dispositions du II de l'article 1478 s'appliquent (imposition en N + 1 sur les bases de N éventuellement ajustées et réduction de moitié des bases de la première année d'imposition).

Soit en un changement d'exploitant lorsque l'organisme exerçait déjà l'activité lucrative qui le rendait imposable et que la filiale s'installe dans des locaux précédemment occupés par l'organisme.

Il convient alors d'appliquer le IV du même article.

  21. 

Apport à une société préexistante.

Lorsque la filialisation est réalisée au profit d'une société préexistante, celle-ci est imposable à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun. L'apport partiel d'actif réalisé à son profit constitue alors une extension de l'établissement préexistant (sous réserve le cas échéant d'une création d'un établissement nouveau ou d'un changement d'exploitant).

II Conséquences au regard de l'organisme mère.

Trois situations doivent être envisagées (pour plus de précisions cf. 27 et suivants de l'instruction).

  22. 

Cas no 1 : l'organisme mère est considéré comme n'exerçant plus aucune activité lucrative. Tel est le cas lorsqu'il se cantonne dans son rôle d'actionnaire passif et ne joue aucun rôle dans la gestion de la filiale. Il est alors hors du champ d'application de l'impôt.

  23. 

Cas no 2 : l'organisme mère intervient dans la gestion de sa filiale. Cette activité étant considérée comme lucrative, l'organisme demeure imposable à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun. Il est toutefois autorisé à sectoriser son activité de gestion de titres (si cette dernière n'est pas prépondérante) qui seule reste imposable à la taxe professionnelle. Les dispositions figurant ci-dessus (au II) concernant le dégrèvement pour réduction d'activité sont applicables.

  24. 

Cas no 3 : l'organisme entretient avec sa filiale des relations privilégiées caractérisées par une complémentarité économique. L'organisme est alors considéré comme lucratif dans son ensemble. Il reste imposable à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun pour l'ensemble de ses activités.