ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à l'affectation des fonctionnaires de la météorologie dans les détachements de l'armée de l'air. (radié du BOEM 333.2.5.2.).
Du 18 mai 1953NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES, LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, LE MINISTRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT A L'AIR,
Vu les articles 3 et 6 de la loi 52-351 du 31 mars 1952 constituant des détachements de météorologie affectés organiquement à certaines grandes unités et formations de l'armée de l'air et fixant le régime des fonctionnaires de la météorologie en service dans ces détachements,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
À partir de la promulgation de la loi 52-351 du 31 mars 1952 , les candidats aux emplois du corps des ingénieurs de la météorologie et des corps métropolitains des ingénieurs des travaux météorologiques et des adjoints techniques de la météorologie devront s'engager à servir, le cas échéant, cinq années dans les détachements de météorologie de l'armée de l'air.
Les fonctionnaires qui, à la date de promulgation de la loi susvisée, appartiennent aux différents corps de la météorologie peuvent, s'ils sont volontaires, être affectés aux détachements de l'armée de l'air.
Art. 2.
Les fonctionnaires de la météorologie sont affectés dans les détachements de l'armée de l'air en fonction des besoins exprimés par le ministre de la défense nationale (secrétaire d'État à l'air), dans le cadre des dispositions de l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er de la loi 52-351 du 31 mars 1952 (BOC, p. 747).
Art. 3.
Les affectations sont prononcées pour une durée qui, en principe, ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans.
Toutefois, la durée minimum de deux ans peut être réduite au temps nécessaire pour compléter l'engagement de cinq ans, auquel sont tenus les fonctionnaires visés au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté, ou pour atteindre les limites d'âge fixées à l'article 5 du présent arrêté.
D'autre part, les affectations peuvent être, sur la demande des intéressés, renouvelées au-delà de cinq ans par périodes successives d'un an au moins.
Art. 4.
Les affectations ou les renouvellements d'affectations sont prononcés par arrêté interministériel du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme ou du ministre de la France d'outre-mer, suivant le cas et du secrétaire d'État à l'air.
Cet arrêté détermine la durée de l'affectation et la concordance entre le grade détenu par l'intéressé dans le corps technique de la météorologie auquel il appartient et un des grades de la hiérarchie militaire, dans les conditions fixées par le décret visé à l'article 4 (deuxième alinéa) de la loi 52-351 du 31 mars 1952 .
Art. 5.
(nouvelle rédaction : arrêté du 13 mars 1959). Les fonctionnaires de la météorologie ne peuvent servir dans les détachements de l'armée de l'air au-delà des limites d'âge suivantes :
ingénieurs de la météorologie et ingénieurs des travaux météorologiques : limites d'âge fixées pour les officiers du corps des officiers des bases de l'air, augmentées de deux ans ;
adjoints techniques de la météorologie : limites d'âge des sous-officiers de carrière de l'armée de l'air du corps du personnel non navigant du service général.
Art. 6.
Les personnels des détachements de météorologie de l'armée de l'air peuvent être rappelés dans leur corps d'origine par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme ou par le ministre de la France d'outre-mer après accord du ministre de la défense nationale (secrétaire d'État à l'air) dans les cas suivants :
situation déficitaire des effectifs dans le département d'origine du fonctionnaire détaché ;
exécution de travaux ou d'expériences nécessitant l'emploi de fonctionnaires détachés dans l'armée de l'air qui, par leurs connaissances ou leur spécialisation, sont particulièrement qualifiés pour la réalisation de ces travaux.
Ces rappels peuvent être définitifs ou temporaires ; ils ne peuvent avoir lieu avant la fin de la première année du détachement.
Les fonctionnaires faisant l'objet d'un rappel temporaire cessent, pendant la durée de ce rappel, de faire partie des détachements de l'armée de l'air.
Art. 7.
Les fonctionnaires de la météorologie nationale ou du service de la météorologie de la France d'outre-mer, qui sont affectés dans les détachements de météorologie de l'armée de l'air, peuvent être remis à la disposition de leur département d'origine par le secrétaire d'État à l'air, après accord des départements ministériels intéressés, dans les cas ci-après :
a). Aptitude physique insuffisante ;
b). Faute professionnelle grave ayant entraîné une sanction ;
c). Faute contre l'honneur ou la discipline ayant entraîné une sanction ;
d). Maladie ayant entraîné l'attribution d'un congé de longue durée ;
e). Réduction des effectifs de l'armée de l'air.
Art. 8.
Les fonctionnaires placés en disponibilité cessent de faire partie des détachements de météorologie de l'armée de l'air.
Art. 9.
Les fonctionnaires de la météorologie affectés dans l'armée de l'air sont, pendant toute la durée de leur affectation, soumis au régime défini par la loi 52-351 du 31 mars 1952 . Ils sont tenus de suivre les grandes unités ou les formations auprès desquelles ils sont détachés, si le lieu de stationnement de celles-ci est modifié définitivement ou momentanément par décision du secrétaire d'État à l'air.
Art. 10.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de la France d'outre-mer et le secrétaire d'État à l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 1953.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Maurice CRUCHON.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
André MORICE.
Le secrétaire d'État à l'air,
Pierre MONTEL.
Le ministre de la France d'outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-N. ADENOT.