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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS ; : Sous-direction des pensions civiles et archives administratives ; Bureau des pensions civiles

DÉCRET N° 53-348 fixant certaines dispositions relatives à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne l'assurance vieillesse.

Du 14 avril 1953
NOR

Précédent modificatif :  Décret 85-1354 du 17 décembre 1985 (BOC, 1996, p. 952).

Texte(s) modifié(s) :

Décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 (1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.8.

Référence de publication : BO/G, p. 1740 ; BO/A, p. 847.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre du budget et du ministre des finances,

Vu l'ordonnance no 45-2250 (2) du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et notamment l'article 17 ;

Vu le décret no 46-1378 (3) du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 susvisée, et notamment les articles 61 à 65 ;

Vu le décret no 50-132 du 20 janvier 1950 (1) relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne l'assurance vieillesse ;

Vu le décret no 50-133 (4) du 20 janvier 1950 relatif aux règles de coordination applicables, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux bénéficiaires des régimes de retraites institués par les lois du 14 avril 1924, du 20 septembre 1948, du 29 juin 1927, 21 mars 1928 et 2 août 1949 et aux tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifie le décret no 50-132 du 20 janvier 1950.)

Art. 2.

 

La rente à imputer sur la pension ou la rente du régime général des assurances sociales, en application de l'article 6 (§ 3) du décret no 1415 du 2 juin 1944 (5), de l'article 12 (§ 2) du décret no 50-132 du 20 janvier 1950 modifié ou de l'article 5 (§ 2) du décret 50-133 du 20 janvier 1950 , est réputée équivalente à 10 p. 100 du montant des cotisations d'assurance vieillesse qui auraient été acquittées sous le régime général, pour le compte de l'intéressé, pendant la période où il a été soumis, postérieurement au 30 juin 1930, à un régime spécial de retraites comportant l'affiliation à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Art. 3.

 

(Abrogé : décret du 17/12/1985.)

Art. 4.

 

Lorsque les versements prévus à l'article 6 (§ 2) du décret du 2 juin 1944 (5) concernant un assuré ayant cessé d'être affilié à son régime spécial de retraites avant le 29 janvier 1950, n'ont pas été effectués à la date de publication du présent décret, la somme à verser par ledit régime spécial est réputée équivalente au montant des cotisations qui auraient été acquitées pour le compte de l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général des assurances sociales, pendant la période où il a été soumis à son régime de retraites postérieurement au 30 juin 1930.

Pour les périodes au cours desquelles la rémunération de l'intéressé était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales en vigueur, le versement prévu au précédent alinéa est égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées, pendant les mêmes périodes, au titre de l'assurance vieillesse, pour le compte d'un travailleur dont la rémunération aurait été égale au chiffre limite d'assujettissement.

Art. 5.

 

(Abrogé : décret du 17/12/1985.)

Art. 6.

 

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre du budget et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 1953.

René MAYER.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

Paul BACON.

Le ministre des finances,

Maurice BOURGES-MAUNOURY.

Le ministre du budget,

Jean MOREAU.