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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : sous-direction des personnels civils extérieurs ; bureau des techniciens, agents de maîtrise et ouvriers

CIRCULAIRE N° 14/PC/5 relative aux relations des bureaux d'associations d'anciens combattants et victimes de la guerre avec les directeurs et les chefs de service de l'administration militaire.

Du 16 avril 1953
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.16.

Référence de publication : BO/G, p. 1515.

L'attention vient d'être appelée sur la constitution, dans certains établissements et services de l'administration militaire, de nouveaux bureaux d'associations d'anciens combattants et la question a été posée de savoir quelle attitude il convenait d'adopter à leur égard ainsi, éventuellement, qu'à celui des membres des bureaux d'associations des déportés et internés de la résistance — déportés du travail — prisonniers de guerre, évadés, etc…

Il est rappelé à ce sujet que les dispositions de la circulaire 3582 SEFAG/Cab/PC du 02 juin 1948 (BO/G, p. 1706), qui définissent les conditions selon lesquelles doivent être réglées les relations des directeurs d'établissement, chefs de service et autres autorités militaires, avec les associations d'anciens combattants ou de victimes de guerre, demeurent en vigueur.

Etant donné qu'elles ne comportent aucune restriction, il convient de traiter de la même manière tous les bureaux des associations en cause, déjà créés ou susceptibles de se constituer dans l'administration militaire.

Toutefois, pour ne pas multiplier sans raison valable les déplacements et, dans l'intérêt du service, réduire le temps perdu, les demandes d'audience individuelle ou collective doivent être formulées par écrit et être appuyées de l'exposé, également écrit, des questions que les membres desdits bureaux entendent poser. Ces questions doivent se limiter exclusivement aux sujets d'ordre strictement professionnel et corporatif particuliers à l'établissement ou service employeur, à l'exception, par conséquent, de toute revendication de portée générale.

Sous ces réserves, les audiences sollicitées peuvent être accordées à l'initiative des directeurs d'établissement et des chefs de service, ainsi qu'il est pratiqué pour les organisations syndicales.

Les difficultés que pourrait soulever l'application de la présente circulaire seraient à signaler d'urgence à la direction des personnels civils.