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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES : sous-direction de la réglementation et des affaires internationales ; bureau de la réglementation financière et comptable

DÉCRET N° 99-575 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'État.

Abrogé le 07 novembre 2012 par : DÉCRET N° 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Du 08 juillet 1999
NOR E C O X 9 9 0 0 0 6 5 D

Précédent modificatif :  Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 (JO du 10 mai 2005 , texte n° 22 , p. 8086 - NI BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 21 avril 1939 (BO/G, p. 2219).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.2.

Référence de publication : JO du 10, p. 10274 ; BOC, p. 4331.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l\'État et de la décentralisation,

Vu le décret du 20 mars 1939 (1) relatif aux offices et portant simplification des formalités administratives, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 53-707 du 09 août 1953 (2) modifié relatif au contrôle de l\'État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d\'ordre économique ou social ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 (3) relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret  n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (4) modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 186 et 222 ;

Le Conseil d\'État (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Dans tous les cas où l\'approbation préalable par l\'État, expresse ou tacite, des décisions des instances compétentes des établissements publics de l\'État portant sur le budget ou l\'état prévisionnel de recettes et de dépenses, leurs modifications, ainsi que sur le compte financier, est prévue par les textes réglementaires applicables à ces établissements, ces décisions sont exécutoires, à défaut d\'approbation expresse déjà notifiée, à l\'expiration d\'un délai partant de la date de réception, par la ou les autorités de l\'État compétentes, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l\'une de ces autorités n\'y fasse opposition pendant de délai.

Le délai mentionné à l\'alinéa précédent est fixé à un mois, sauf durée inférieure prévue par les textes applicables à l\'établissement public. Lorsque les autorités de l\'État précitées demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu\'à la production de ces informations ou documents.

Art. 2.

 

Par dérogation à l\'article premier et postérieurement à la publication du présent décret, les dispositions réglementaires applicables à un établissement public peuvent rétablir ou instituer des modalités d\'approbation expresse des décisions financières mentionnées à l\'article premier.

Art. 3.

 

Pour les décisions communiquées pour approbation et non encore approuvées à la date de publication du présent décret, cette date constitue le point de départ du délai mentionné à l\'article premier.

Art. 4.

 

 (Modifié :  décret du 09/05/2005)

Les commissaires du Gouvernement, les chefs de mission de contrôle d\'État et les membres du corps du contrôle général économique et financier nommés auprès des établissements publics de l\'État peuvent recevoir délégation de signature des ministres sous l\'autorité desquels ils sont placés pour s\'opposer aux décisions mentionnées à l\'article premier ou pour les approuver expressément. Dans ce cas, le délai fixé à l\'article premier court à compter de la réception pour le ou les délégataires de la délibération et des documents correspondants qui leur sont adressés par l\'établissement public de l\'État.

Art. 5.

 

Le décret du 21 avril 1939 relatif à des simplifications administratives en matière d\'offices est abrogé.

Art. 6.

 

Le Premier ministre, le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l\'État et de la décentralisation et le secrétaire d\'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 1999.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie,

Dominique STRAUSS-KAHN.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l\'État et de la décentralisation,

Émile ZUCCARELLI.

Le secrétaire d\'État au budget,

Christian SAUTTER.