INSTRUCTION N° 750/DEF/EMAT/BPRH/PEG relative au diplôme technique de spécialité.
Du 06 avril 1995NOR D E F T 9 5 6 1 0 4 9 J
1. Le diplôme technique de spécialité (DTS).
1.1. Contenu
(Modifié : 1er mod.).
1.2. Caractéristiques générales.
Le diplôme de spécialité est ouvert aux officiers (ou au personnel assimilé) qui ont acquis, par eux-mêmes ou en stage, une qualification dans une spécialité en rapport avec leur emploi.
La qualification exigée revêt deux aspects :
un niveau minimal de culture générale correspondant à celui du baccalauréat de l'enseignement du deuxième degré ;
une compétence professionnelle, acquise soit par un certificat technique (ou titre équivalent), soit par un stage de formation complété par une expérience suffisante. Le niveau de culture générale et les qualifications permettant de faire acte de candidature figurent en annexe I.
Lorsque leur candidature est agréée, les candidats sont astreints, dans leur affectation, à compléter l'enseignement reçu dans leur spécialité par la rédaction d'un mémoire.
Un officier titulaire du DTS ne peut pas faire acte de candidature au diplôme technique, sauf à titre de régularisation.
Le diplôme de spécialité est également ouvert, sans conditions d'ancienneté de service et sans rédaction d'un mémoire, aux officiers recrutés au titre de l'article 98.1, qui ont déjà acquis une formation élevée en rapport avec leur emploi.
1.3. Conditions de candidature.
Peuvent faire acte de candidature les officiers et le personnel assimilé réunissant les conditions suivantes au 1er janvier de l'année d'admission à la préparation :
être officier depuis au moins deux ans ;
totaliser plus de quinze ans de service ;
ne pas être titulaire du diplôme d'état-major (DEM) ou du diplôme militaire supérieur (DMS) ;
posséder le niveau de culture générale et l'un des titres de qualifications professionnelles précisés en annexe I.
1.4. Constitution et acheminement des dossiers.
Le dossier de candidature est établi par l'organisme d'administration du candidat. Sa composition est précisée dans l'annexe II.
Le dossier est adressé pour le 1er août à l'autorité unique de tutelle.
Après avoir émis son avis, cette autorité transmet les dossiers directement et pour le 1er septembre aux directions de personnel concernées.
Ces dernières complètent les dossiers par la mention de leur avis et l'inscription d'un numéro de préférence, et les transmettent pour le 15 octobre au directeur de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique (DEMSST).
1.5. Admission des officiers.
L'admission à la préparation du DTS est prononcée par le chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT) après avis d'une commission comprenant :
le directeur du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) ou son représentant, président ;
le directeur de l'EMSST ou son représentant ;
un officier supérieur de l'état-major de l'armée de terre (EMAT) ;
un officier supérieur représentant le directeur de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre (DEMSAT) ;
un officier supérieur représentant la direction du personnel du candidat.
Cette commission se réunit chaque année en novembre. Elle étudie les dossiers des candidats à l'admission à la préparation du DTS, en vue de les autoriser à préparer le DTS l'année suivante. Elle délibère en tenant compte du niveau des notes militaires des candidats et des appréciations obtenues dans les fonctions techniques faisant appel à la formation correspondant au titre possédé.
Elle transmet au CEMAT, pour décision, ses propositions qui peuvent être l'admission ou le refus d'admission à la préparation du DTS.
1.6. Modalités d'obtention du DTS.
La préparation du DTS consiste en la rédaction d'un mémoire.
Une fois l'admission prononcée, le directeur de l'EMSST convoque les candidats, leur définit l'objet du mémoire qu'ils ont à préparer et les oriente sur la conduite de leur travail.
Les conditions de préparation et de correction du mémoire sont définies par une circulaire annuelle à paraître sous timbre du DEMSAT.
Cette circulaire précise, notamment, la date limite du dépôt du mémoire à l'EMSST. Dans le cas où cette date ne serait pas respectée, le candidat serait éliminé sans être autorisé à renouveler sa candidature (sauf dérogation exceptionnelle accordée pour cas de force majeure par le DPMAT).
1.7. Attribution du DTS.
6.1. Le DTS ne fait pas l'objet d'une attribution directe. Il est attribué par le ministre de la défense (CEMAT) sur proposition du DEMSAT. Ces propositions peuvent être :
d'attribuer le DTS ;
ou
d'imposer à certains candidats de représenter un mémoire l'année suivante.
Dans ce dernier cas, les propositions du DEMSAT, l'année suivante, peuvent être :
d'attribuer le DTS ;
de refuser définitivement l'attribution de ce diplôme.
6.2. Le DTS est attribué à compter du 1er août de l'année de correction du mémoire.
6.3. S'agissant des officiers recrutés au titre de l'article 98.1, le DTS est décerné le premier jour du mois suivant l'engagement, par le ministre de la défense sur proposition du directeur du personnel militaire de l'armée de terre.
2. Mise en application.
La présente instruction entre en application pour les officiers dont le dossier sera adressé à l'autorité unique de tutelle pour le 1er août 1997.
Elle remplacera alors le titre VII de l' instruction 1400 /DEF/EMAT/INS/ERO/23 du 22 mars 1983 , modifiée, fixant les modalités relatives au diplôme technique de spécialité (DTS) qui sera abrogée le 1er septembre 1997.
Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :
Le général, sous-chef d'état-major organisation, ressources humaines,
Bernard FUNKE.
Annexes
ANNEXE I. Titres exigés pour l'admission à la préparation au DTS.
I Niveau de culture générale.
Les candidats à la préparation au DTS doivent normalement posséder le titre de bachelier de l'enseignement du deuxième degré ou tout titre admis en dispense par arrêté du ministre de l'éducation, en particulier la réussite à l'examen spécial d'entrée en université.
Sont en outre considérés comme possédant le niveau requis les candidats :
ayant réussi à l'examen probatoire d'admission au certificat technique ;
titulaires d'un diplôme (1) de l'enseignement technologique classé aux niveaux I, II ou III sur les listes d'homologation publiées par arrêté au titre des ministères autres que celui de l'éducation.
II Qualifications professionnelles.
21
Détenir depuis un an au moins l'un des titres suivants :
certificat technique ;
certificat militaire de langue étrangère parlée ou écrite du troisième degré ;
certificat militaire d'arabe ou de russe du premier degré parlé et écrit ;
brevet de chef d'unité de haute montagne ;
brevet d'instructeur d'équitation ;
diplôme d'officier des transmissions de la gendarmerie ;
diplôme de l'école supérieure des transports ;
certificat d'études cryptographiques ;
diplôme du premier cycle technique du conservatoire national des arts et métiers (CNAM) ;
certificat de fin de stage de formation de chef de musique militaire ou de chef de musique des armées ;
brevet de technicien supérieur ;
diplôme d'art graphique (école Estienne) ;
certificat de fin d'études de l'institut audiovisuel (IDA) ;
brevet militaire de parachutiste d'essais ;
qualification logistique du deuxième degré (QL 2).
22
Détenir depuis un an au moins l'un des titres suivants complété par une attestation d'application pratique d'une durée de six mois, effectuée dans de bonnes conditions :
certificat de fin de stage d'informaticien militaire du premier degré ;
brevet d'officier contrôleur de la sécurité aérienne ;
diplôme d'officier mécanicien de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) ;
diplôme d'officier mécanicien auto-engins blindés ;
brevet d'observateur-pilote de l'ALAT (hélicoptère léger) ;
certificat de fin de stage de formation d'officier spécialisé dans la recherche technique ;
diplôme d'officier spécialiste du matériel de parachutage et de largage ;
certificat de fin de stage des officiers de renseignement de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ;
certificat de fin de stage des officiers de renseignement de la direction de la protection et de la sécurité de défense (DPSD).
23
Avoir suivi le stage de chef des services administratifs ou de chef des services techniques et exercer (ou avoir exercé) pendant un an au moins les fonctions correspondantes, attestées par une appréciation de l'autorité d'emploi (2).
24
La commission d'admission des candidats à la préparation au DTS est qualifiée pour admettre certains titres, non mentionnés ci-dessus.
25
Enfin l'admission à la préparation au DTS pourra être prononcée au bénéfice de tout candidat détenant un titre du niveau du diplôme technique.
ANNEXE II. Dossier de candidature à la préparation au DTS.
(Modifié : 1er mod.)
Un dossier de candidature comporte les pièces suivantes, certifiées conformes :
1. Un état de renseignements imprimé N° 314-1/18 par lequel le candidat « demande à être admis à préparer le DTS en 19 dans le cadre de l'EMSST » (1).
Il convient de renseigner les rubriques suivantes :
tableaux I. II, III, IV, V : en entier ;
tableau VI : paragraphe 62, le cas échéant ;
tableau VII : avis motivé du chef de corps.
Les chefs de corps expriment leur avis sous forme libre en s'attachant à faire ressortir les aspects suivants de la personnalité du candidat :
réussite dans les fonctions exercées en rapport avec le diplôme présenté ;
ouverture d'esprit et qualités de rédacteur ;
manière de servir.
L'autorité unique de tutelle du corps émet un avis. Cette appréciation est portée sur une feuille supplémentaire constituant la page 5 de l'état imprimé N° 314-1/18 et reliée à cet état par une bande de papier adhésif transparent.
2. Une photocopie du diplôme militaire ou civil en rapport avec la demande et une photocopie du baccalauréat ou de l'examen spécial d'entrée en université.
3. La photocopie des notes des trois dernières années (période s'étendant jusqu'en juin de l'année de candidature).
4. Un décompte du temps passé dans les fonctions techniques correspondant au diplôme présenté. Cette clause ne concerne que les titres mentionnés aux paragraphes 22 et 23 de l'annexe I.