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ARRÊTÉ du ministre des finances relatif aux comptes de dépôts de fonds ouverts au nom des collectivités, établissements, organismes et particuliers.

Du 20 mai 1953
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.5.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 22, p. 4635.

LE MINISTRE DES FINANCES,

Vu l'article 15 de la loi no53-46 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services publics pour l'exercice 1953 (finances et affaires économiques : I. Charges communes) aux termes duquel « nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures, le ministre des finances et des affaires économiques est autorisé à fixer par arrêté ou décision les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes ouverts ou à ouvrir au nom de collectivités, organismes particuliers ayant l'obligation ou la faculté de déposer leurs fonds libres au Trésor et à décider du taux et du mode de liquidation de l'intérêt à allouer le cas échéant à ces déposants » ;

Vu la loi validée du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi validée du 1 février1943 relative aux règlements par chèques et virements ;

Vu le décret du 31 mai 1862 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret du 4 janvier 1897 sur le contrôle des fonds placés soit au Trésor, soit à la caisse des dépôts et consignations ;

Vu le décret du 10 juillet 1935 autorisant divers établissements et organismes à disposer au moyen de chèques des fonds déposés par eux au Trésor,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les collectivités, établissements, organismes ou particuliers qui, à titre obligatoire ou facultatif, déposent leurs fonds au Trésor peuvent tirer des chèques sur leur compte de dépôts de fonds ouvert au Trésor, compte tenu, le cas échéant, des règles particulières qui peuvent leur être imparties. Ces chèques sont soumis à toutes les dispositions législatives concernant l'émission, l'usage et l'encaissement des chèques.

Art. 2.

 

Les comptes de dépôts de fonds au Trésor sont débités du montant des chèques payés ou visés payables sur une autre caisse.

Art. 3.

 

Des arrêtés particuliers fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent arrêté en ce qui concerne les collectivités et établissements publics.

Art. 4.

 

Sont abrogées les dispositions du décret du 4 janvier 1897 sur le contrôle des fonds placés soit au Trésor, soit à la caisse des dépôts et consignations, en ce qu'elles concernent les titulaires de comptes de dépôts de fonds au Trésor et du décret du 10 juillet 1935 autorisant divers établissements et organismes à disposer au moyen de chèques des fonds déposés par eux au Trésor, ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté.

Art. 5.

 

Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Maurice BOURGES-MAUNOURY.