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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET N° 53-465 relatif aux indemnités pour travaux supplémentaires, veille et responsabilité allouées aux personnels du service du chiffre.

Du 21 mai 1953
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 56-156 du 28 janiver 1956 (JO du 31, p. 1252). , Décret n° 62-243 du 2 mars 1962 (JO du 7, p. 2313). , Décretn° 69-482 du 28 mai 1969 (JO du 30, p. 5351). , Décret n° 72-573 du 4 juillet 1972 (JO du 6, p. 7020).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.4.

Référence de publication : BOC/SC, 1972, p. 1125 (mis à jour de ses quatre modificatifs).

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre du budget, du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 (1) portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu la loi de finances pour l'exercice 1952 ( no 52-401 du 14 avril 1952) (2) ;

Vu le décret n o 48-716 du 16 avril 1948 (3) relatif aux indemnités allouées à divers fonctionnaires et agents de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret no 48-1765 du 19 novembre 1948 (4) modifié portant attribution d'une indemnité forfaitaire annuelle de veille au personnel du service du chiffre du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret du 9 juillet 1951 (5) relatif aux indemnités horaires forfaitaires de veille et de responsabilité allouées aux chiffreurs principaux et chiffreurs du SDECE ;

Vu le décret no 51-1176 du 11 octobre 1951 (6) fixant les indemnités allouées aux divers personnels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les personnels du corps des chiffreurs bénéficiant d'indemnités forfaitaires annuelles de veille et de responsabilité en application des textes susvisés pourront, lorsqu'ils seront amenés à effectuer des travaux supplémentaires ainsi que des gardes de nuit (de dix-neuf heures à sept heures), bénéficier d'indemnités forfaitaires dans les conditions prévues aux articles suivants.

Art. 2.

 

Les indemnités, variables en raison du supplément effectif de travail fourni, sont attribuées dans la limite d'un crédit budgétaire calculé pour chaque administration ou service par application de taux moyens fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances (7).

Art. 3.

 

Ces indemnités sont exclusives de toutes indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires de quelque nature qu'ils soient.

Elles ne peuvent être attribuées en aucun cas aux agents logés par nécessité absolue de service.

Art. 4.

 

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 5.

 

Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre du budget, le ministre des finances et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1952.

Fait à Paris, le 21 mai 1953.

René MAYER.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre des finances,

Maurice BOURGES-MAUNOURY.

Le ministre des affaires étrangères,

Georges BIDAULT.

Le ministre de l'intérieur,

Charles BRUNE.

Le ministre du budget,

Jean MOREAU.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Louis JACQUINOT.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Félix GAILLARD.