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LOI relative à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions internationales étrangères officielles ou officiellement reconnues, et dans les expositions organisées en France ou dans les colonies avec l'autorisation de l'administration ou avec son patronage.

Du 13 avril 1908
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Loi du 23 mai 1868 (bulletin des lois n° 1589, p. 405).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  331.1.2.2.2.

Référence de publication : Bulletin des lois 1908, 1er semestre n° 2930, p. 2163 ; JO du 15, p. 2651.

Contenu.

 

Nota. — Les dispositions du troisième alinéa, 2o, de l'article 8 de la loi 68-1 du 02 janvier 1968 (A), ont en ce qui concerne la protection des inventions brevetables, implicitement abrogé la présente loi (voir toutefois la réserve des droits acquis au titre de cette loi stipulée par l'article 71 de la loi précitée du 02 janvier 1968 ).

Contenu.

 

Les dispositions de la présente loi restent encore applicables pour ce qui touche aux marques de fabrique, de commerce ou de service, ou aux dessins et modèles.

Contenu.

 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

Une protection temporaire est accordée aux inventions brevetables, aux dessins et modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce pour les produits qui seront régulièrement admis aux expositions étrangères internationales, officielles ou officiellement reconnues.

Cette protection, dont la durée est fixée à douze mois à dater de l'ouverture officielle de l'exposition, aura pour effet de conserver aux exposants ou à leurs ayants cause, sous les conditions ci-après, le droit de réclamer pendant ce délai, la protection dont leurs découvertes, dessins, modèles ou marques seraient légalement susceptibles.

La durée de la protection temporaire ne sera augmentée ni des délais de priorité prévus par l'article 4 de la convention internationale du 20 mars 1883 , modifiée par l'acte additionnel de Bruxelles du 14 décembre 1900 (1) ni de ceux fixés par l'article 11 de la loi du 5 juillet 1844 (2) modifiée par celle du 7 avril 1902.

Art. 2.

 

Les exposants qui voudront jouir de la protection temporaire devront se faire délivrer, par l'autorité chargée de représenter officiellement la France à l'exposition, un certificat de garantie qui constatera que l'objet pour lequel la protection est demandée est réellement exposé.

La demande dudit certificat devra être faite au cours de l'exposition et au plus tard dans les trois premiers mois de l'ouverture officielle de l'exposition ; elle sera accompagnée d'une description exacte de l'objet à garantir et, s'il y a lieu, de dessins dudit objet.

Les demandes seront inscrites sur un registre spécial qui sera transmis avec lesdites demandes et les pièces jointes au ministre du commerce et de l'industrie aussitôt après la clôture officielle de l'exposition et communiquées sans frais à toute réquisition par les soins de l'office national de la propriété industrielle.

Art. 3.

 

Un décret déterminera à l'occasion de chaque exposition présentant les caractères visés à l'article premier, les mesures nécessaires pour l'application de la présente loi.

Art. 4.

 

La même protection est accordée aux inventions brevetables aux dessins et modèles, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce pour les produits qui seront régulièrement admis aux expositions organisées, en France ou dans les colonies, avec l'autorisation de l'administration ou avec son patronage.

Un décret déterminera les mesures nécessaires pour l'application du présent article (3).

Est abrogée la loi du 23 mai 1868.

La présente loi, délibérée et adoptée par le sénat et par la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 13 avril 1908.

Signé : A. FALLIERES.

Le ministre du commerce et de l'industrie,

Signé : Jean CRUPPI.